Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ad4b63d827c909cacc6
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 06 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17123 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWUU Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019029671 APPELANTE S.A.S. ANDREW MAC THOMAS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Ayant pour avocat plaidant Me Julien FRANÇOIS, de AARPI MALLE TITRAN FRANÇOIS, avocat au barreau de LILLE INTIMEE S.A.S. LEADERS LEAGUE [Adresse 1] [Localité 3] / France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 422 584 532 Représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G553 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. La société Leaders League est spécialisée dans le secteur de l'édition de revues et périodiques et édite notamment le magazine et site internet « Décideurs », un « guide de rémunérations et stratégies de recrutement » et des fiches annuaires. La société Andrew Mac Thomas exerce une activité de conseil en ressources humaines et recrutement, notamment dans le domaine des sciences de la vie et des nouvelles technologies. Suivant bon de commande daté du 28 juin 2016 signé par la société Andrew Mac Thomas le 6 juillet 2016, la société Andrew Mac Thomas a conclu un contrat de partenariat avec la société Leaders League, pour une durée de cinq ans. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, la société Andrew Mac Thomas, reprochant notamment à son cocontractant le non-référencement de l'un de ses associés en 2016 et 2017, a résilié le contrat. Suivant lettre du 10 octobre 2018, la société Leaders League a contesté la résiliation du contrat conclu pour une durée de cinq ans. Suivant lettre de son conseil du 25 octobre 2018, la société Andrew Mac Thomas a maintenu ses griefs et retenu le règlement de la facture de 2018. Par lettre du 5 novembre 2018, la société Leaders League a soutenu que la parution dans un de ses classements était totalement indépendante du contrat. Suivant exploit du 2 mai 2019, la société Leaders League a fait assigner la société Andrew Mac Thomas en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : condamné la société Andrew Mac Thomas à payer à la société Leaders League la somme de 3.600 euros TTC au titre de la facture 001174/01001174 avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 26/06/2018, date d'exigibilité de la facture, et à la somme de 6.000 euros au titre de réparation du préjudice lié à la résiliation fautive du contrat, ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la société Andrew Mac Thomas à payer la somme de 1.500 euros à la société à la société Leaders League au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Andrew Mac Thomas aux dépens, ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie. La société Andrew Mac Thomas a formé appel du jugement par déclaration du 26 novembre 2020 enregistrée le 30 novembre 2020. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2021, la société Andrew Mac Thomas demande à la cour d'annuler ou réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et : de constater que la société Leaders League a manqué à ses obligations lors des publications 2016, 2017 et 2018. Par conséquent, de constater que la résiliation du contrat notifié par la société Andrew Mac Thomas aux torts de la société Leaders League est bien fondée. de débouter la société Leaders League de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. de condamner la société Leaders League au paiement de 6.600 euros en remboursement des redevances perçues de condamner la société Leaders League au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société Leaders League aux entiers frais et dépens de procédure. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2021, la société Leaders League demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil (dans sa version applicable, devenu 1103, 1104, 1193), des articles L. 441-10 et D. 441-5 duc code de commerce (ancien L. 441-6), et de l'article 1240 du code civil : - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 novembre 2020 en ce qu'il : condamne la société Andrew Mac Thomas à payer à la société Leaders League la somme de 3.600 euros au titre de la facture 189494669 (référencée par le Tribunal 001174/01001174) avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 26/06/2018, date d'exigibilité de la facture ; condamne la société Andrew Mac Thomas à payer à la société Leaders League la somme de 6.000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la résiliation fautive du contrat ; ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 13432 du code civil ; condamne la société Andrew Mac Thomas à payer la somme de 1.500 euros à la société Leaders League au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Andrew Mac Thomas aux dépens ; - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 novembre 2020 en ce qu'il ne condamne pas la société Andrew Mac Thomas au paiement des factures 160706251 et 160706252. - Et statuant à nouveau - de condamner la société Andrew Mac Thomas à payer à la société Leaders League la somme de 7.200 euros au titre des factures 160706251 et 160706252 avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compte de la date d'exigibilité de chacune des factures et ordonner l'anatocisme des intérêts ; - de condamner la société Andrew Mac Thomas à payer à la société Leaders League la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; - de débouter la société Andrew Mac Thomas de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la société Andrew Mac Thomas à payer à la société Leaders League la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Andrew Mac Thomas aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 avril 2022. SUR CE, LA COUR, Le contrat litigieux ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, fixée au 1er octobre 2016, les dispositions antérieures à ce texte demeurent applicables. Sur la demande d'annulation du jugement La société Andrew Mac Thomas critique la décision de première instance tant sur le fond que sur la forme et entend en solliciter l'annulation. Le jugement comporte en effet des phrases ou paragraphes incomplets, les motifs étant de ce fait parcellaires. Enfin le tribunal de commerce a modifié le fondement des demandes de la société Leaders League et a omis de statuer sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Andrew Mac Thomas. La société Leaders League n'a pas conclu sur cette demande d'annulation. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ». La cour relève que la société appelante ne fonde sa demande d'annulation sur aucun texte. Il est notable que deux phrases du jugement ne sont pas achevées, que le tribunal n'a pas statué sur les demandes reconventionnelles de la société Andrew Mac Thomas et qu'il a accordé, certes dans la limite de la demande chiffrée de la société Leaders League, des dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice lié à la résiliation fautive du contrat alors que cette prétention n'était pas formulée. Mais ces erreurs et omissions n'ont pas pour conséquence d'entraîner une annulation du jugement mais sont régies par les articles 463 et 464 du code procédure civile. En effet, selon l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 463 sur la réparation des omissions de statuer sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. Il en résulte que la société Andrew Mac Thomas doit être déboutée de sa demande d'annulation du jugement déféré. Sur le fond La société Andrew Mac Thomas soutient que le référencement dans ses deux secteurs d'activité était l'objet essentiel du contrat de partenariat conclu avec la société Leaders League et qu'en l'absence de respect de cette obligation pour les années 2016 et 2017, elle était fondée à rompre les relations contractuelles. La société Leaders League fait valoir d'une part que la société Andrew Mac Thomas a validé tous les bons à tirer sans émettre de remarque et d'autre part que la présence dans le classement est laissée à sa libre appréciation. Enfin elle soutient que le contrat ne pouvait être résilié avant son échéance, soit au terme des cinq années. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». En vertu de l'article 1184 ancien du même code : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ». Les prestations prévues au titre du contrat de partenariat à savoir « Audit & référencement guide « Systèmes de Rémunération » - Fiche annuaire + web, outre une « Interview Pleine pager guide « Système de Rémunération » (uniquement en 2016) étaient ainsi détaillées sur le bon de commande : « VOTRE PARTENARIAT AUDIT & REFERENCEMENT, VOUS FAIT BENEFICIER DE : L'audit de la Practice & la prise de références* La présence dans les Classements Décideurs** de la practice (Référencement dans le Guide) Une fiche de synthèse éditoriale en appui des classements La parution de vos prestations annuelles dans nos publications la réalisation d'un Tiré-à-part en PDF Développement et mise en ligne présentation dynamique sur le site Leadersleague.com ». * Audit : Est considéré comme Audit de la Practice, l'examen par un expert de vos secteurs d'activités, aboutissant à un avis sur votre positionnement dans vos différentes spécialités. Ex. Fusions Acquisitions en France. ** Classement : Le classement est établi par Leaders League. Le partenaire doit fournir des éléments aux questionnaires et demandes d'informations dans les délais indiqués par Leaders League afin de permettre l'audit lequel, si Leaders League l'estime légitime, pourra conduire à la mention dans un classement. ». A la question de M. [T] [P] « Comment cela se passe-t-il pour intégrer [K] [E] dans le classement en IT ' », M. [N] [X] de Leaders League répond le 29 juin 2016 « Aucun problème pour intégrer [K] [E] au classement IT. Comme nous en avons peu parlé lors de notre rendez-vous, nous pourrions organiser avec lui un entretien téléphonique pour en savoir plus sur son activité, sur les problématiques traitées. L'idée étant de pouvoir vous mettre en bonne place dans ce classement. Est-ce que cela vous convient ' ». Le 6 juillet 2016, en renvoyant le contrat signé, M. [P] prend soin de rappeler « Je compte aussi sur vos équipes pour contacter [K] afin de l'intégrer sur la partie IT. ». Pourtant M. [E] ne sera pas approché par la société Leaders League ni référencé dans le classement technologies de l'information et digital en 2016 et 2017. Sont produits les extraits de la collection guide-annuaire 2016 de Décideurs pour les technologies de l'information & digital ' top management et middle management attestant que la société Andrew Mac Thomas ne figure pas dans ce classement à ce titre. M. [P] sera en revanche référencé dans le classement Life sciences dès 2016. Or la prestation de la société Leaders League ' audit, classements, fiche de synthèse ' portait bien sur les deux spécialités du cabinet : le recrutement spécialisé dans le domaine « Life sciences », sous la responsabilité de M. [P], le recrutement spécialisé dans les technologies de l'information & digital, sous la responsabilité de M. [E]. Les échanges de courriels produits au moment de la conclusion du contrat témoignent de la parfaite connaissance de la société Leaders League des deux secteurs d'activité de son cocontractant et de la volonté de ce dernier de figurer dans les classements correspondant à ses deux spécialités. Si la société Andrew Mac Thomas a émis des bons à tirer pour 2016 par courriel du 13 juillet 2016, pour 2017 par courriel du 17 mai 2017 et pour 2018 par courriel du 23 avril 2018, sans émettre de réserve et qu'elle a réglé le montant des factures jusqu'en 2017, cela ne l'empêche pas de dénoncer ultérieurement les défaillances de la société Leaders League dans l'exécution de ses obligations. En effet, ce n'est qu'en mai 2018 que M. [P] ' concerné par le secteur Life sciences - a découvert que M. [E] ' du secteur IT - n'avait jamais rencontré la société Leaders League et ne figurait donc pas dans le guide Décideurs. A cette occasion il fait part de son « vif mécontentement » et conclut « Je ne suis donc pas satisfait de notre partenariat, et envisage sérieusement d'y mettre fin. ». Face à l'inertie de la société Leaders League, la société Andrew Mac Thomas a donc décidé de résilier le contrat par lettre recommandée du 18 juin 2018. M. [E] ne sera contacté que le 15 juin 2018 pour un rendez-vous fixé au 27 juin 2018 et figurera ainsi dans le classement 2018 dans la rubrique « Forte notoriété » en « technologies de l'information & digital / métiers de la data ' top management ». Certes la double astérisque après la mention « La présence dans les Classements Décideurs... » renvoie à la précision selon laquelle cette présence relève d'une décision de la société Leaders League. Mais cette dernière ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas manqué à l'une de ses obligations principales en n'y faisant pas figurer M. [E] alors que dès la signature du contrat elle n'avait émis aucune objection, précisant même « L'idée étant de pouvoir vous mettre en bonne place dans ce classement. » et proposant de le rencontrer. Au surplus, le fait que ce dernier figure dans le classement en 2018 démontre que rien ne s'opposait à ce que le cabinet Andrew Mac Thomas soit également répertorié sous la rubrique IT pour les deux années précédentes avec le nom de l'associé M. [K] [E]. En outre, en 2018, la fiche de présentation de l'entreprise ne sera pas publiée. Il résulte de ces développements que la société Leaders League n'a exécuté que partiellement ses obligations envers la société Andrew Mac Thomas et que l'omission de l'audit et du référencement prévus concernant une partie de l'activité du cabinet de conseil en recrutement est un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat par la société appelante. La confiance entre les parties étant désormais rompue, la société Andrew Mac Thomas n'a eu d'autre choix que de cesser toute relation contractuelle dans la mesure où l'une des obligations principales de sa cocontractante n'avait pas été remplie. Le contrat ayant été résilié aux torts de la société Leaders League en 2018, celle-ci ne peut réclamer paiement de ses factures au titre des années 2018, 2019 et 2020. Elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, y compris celles demandant la confirmation du jugement au titre d'une indemnité ' non réclamée en première instance ' pour résiliation fautive du contrat, et pour appel abusif. S'agissant de la demande de remboursement des redevances perçues au titre des années 2016 (3.000 euros TTC) et 2017 (3.600 euros TTC), soit un total de 6.600 euros TTC, la société Andrew Mac Thomas a cependant bénéficié d'une exécution partielle du contrat. Elle ne peut donc réclamer la restitution de l'intégralité des sommes versées. En considération du référencement de M. [P] dans la catégorie Life Sciences et de la fiche annuaire et de la fiche de synthèse éditées pour les années 2016 et 2017, le montant du remboursement sera fixé à la somme de 3.000 euros TTC. La société Leaders League sera par conséquent condamnée à payer à la société Andrew Mac Thomas la somme de 3.000 euros TTC au titre du remboursement partiel des sommes versées en exécution du contrat de partenariat du 28 juin 2016. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Leaders League succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Elle sera ainsi condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de la condamner également à payer à la société Andrew Mac Thomas la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DEBOUTE la société Andrew Mac Thomas de sa demande d'annulation du jugement ; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE la société Leaders League de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société Leaders League à payer à la société Andrew Mac Thomas la somme de 3.000 euros TTC ; CONDAMNE la société Leaders League aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Leaders league à payer à la société Andrew Mac Thomas la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 13432 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 464 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
63b91ad4b63d827c909cacc6
Données disponibles
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- Résumé officiel