Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ad6b63d827c909cacce
- Date
- 6 janvier 2023
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 06 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07022 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPKE Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 19/01289 APPELANTS Monsieur [R] [V] né le 29 Avril 1950 à [Localité 5], [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018650 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [L] [J] née le 30 Octobre 1952 à [Localité 10], [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018649 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur [H] [V] né le 14 Mai 1970 à [Localité 8], [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018644 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [O] [V] née le 05 Septembre 1976 à [Localité 7], [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018653 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur [Z] [C] né le 13 Novembre 1974 à [Localité 4], [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018656 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Tous représentés par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE Commune de [Localité 3] agissant poursuites et diligences prise n la personne de sa maire en exercice Madame [P] [B] domiciliè en cette qualitè audit hôtel de ville, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Faisant valoir que Mme [L] [J], M. [R] [V], M. [Z] [C]-[V], M. [H] [V], Mme [O] [V] occupent sans droit ni titre la parcelle située à [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 6], relevant de son domaine privée, la commune de [Localité 3] les a assignés aux fins de voir ordonner leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef. Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a : - débouté Mme [L] [J], M. [R] [V], M. [Z] [C]-[V], M. [H] [V], Mme [O] [V] de leur demande de médiation et a ordonné, au besoin avec le concours de la force publique, leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, et de libérer la parcelle de leurs biens mobiliers, incluant l'ensemble des véhicules, camions, résidence mobiles, et de tous les biens et animaux, dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement ; - rejeté la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que l'occupation de la parcelle relevant du domaine privée de la commune, établie par un procès-verbal de constat d'huissier du 10 octobre 2018, constitue un trouble manifestement illicite affectant sa propriété, la durée de l'occupation du terrain et l'absence de toute action efficiente engagée jusqu'alors par la commune ne permettant pas d'établir que les occupants auraient pénétré sur ce terrain et y résideraient pour un juste motif et en toute légalité. Il a ajouté que l'expulsion constitue la seule mesure permettant à la commune de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile des occupants n'étant disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte au droit de propriété. Il a également retenu que compt tenu du caractère itinérant de l'installation du groupe litigieux, lié à la présence de caravanes, la mesure d'expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée au droit à la vie privé et au domicile des occupants puisque le stationnement de ces caravanes est susceptible de se faire dans la légalité conformément au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Le tribunal a enfin retenu que les défendeurs ayant intégré les lieux par voie de fait, les délais prévus aux articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables. Il a ensuite constaté que ceux-ci avaient déjà bénéficié de fait d'un délai depuis l'introduction de l'instance et a ordonné l'expulsion dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement. Mme [L] [J], M. [R] [V], M. [Z] [C]-[V], M. [H] [V], Mme [O] [V] ont interjeté appel de ce jugement. Ils expliquent d'abord que l'ancien propriétaire avait été débouté de son action en expulsion engagée devant la juridiction des référés et fait appel de cette décision avant de se désister, la commune n'ayant pas poursuivi cette action lorsqu'elle a fait acquisition de la parcelle, ce dont il résulte qu'elle a autorisé la présence des familles sur son territoire. Ils ajoutent que la commune ne justifie par que leur présence, qui remonte à plus de vingt ans, porte atteinte à la sécurité publique. Ils contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite puisque la commune a acquis la parcelle qui était déjà occupée, qu'antérieurement à cette acquisition elles les avaient aidé à s'établir sur son territoire, que leur expulsion judiciaire a été refusée et que l'ancien propriétaire a ensuite renoncé à demander leur expulsion. Ils font ensuite valoir qu'ils sont sédentarisés et n'ont donc pas vocation à s'installer sur les aires d'accueils réservées aux gens du voyage, les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ne leur étant pas applicables, de sorte qu'il appartient à la commune, en application de l'article 97 de la loi du 27 janvier 2017, d'aménager des terrains familiaux locatifs afin de leur permettre d'y installer de manière prolongée leurs caravanes. Ils soutiennent que la mesure d'expulsion constituerait une atteinte disproportionnée à leur droit au domicile et au respect de la vie privée puisqu'ils sont établis sur le terrain litigieux depuis plus de vingt ans, sont insérés dans la commune et y ont enterré leurs morts. Ils concluent en conséquence au rejet de la demande d'expulsion et, à titre subsidiaire, sollicitent l'octroi d'un délai de trois ans afin de leur permettre de trouver une solution de stationnement de leurs résidence mobiles. La commune de [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que les consorts [V] ne justifient pas occuper régulièrement le terrain ; que la circonstance que la commune, après avoir acquis le terrain, n'ait pas poursuivi en appel l'instance de référé engagée par l'ancien propriétaire aux fins de leur expulsion ne suffit pas à établir que celle-ci a renoncé à obtenir cette expulsion et à légitimer leur présence sur son terrain ; qu'est ainsi caractérisée l'occupation sans droit ni titre des consorts [V] qui constitue un trouble manifestement illicite ; que l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile des occupants et dans le droit au respect de leur vie privée ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte au droit de propriété, qui a un caractère absolu, nonobstant l'ancienneté de l'occupation du bien, l'inadaptation alléguée, du fait de leur sédentarisation, des aires d'accueil réservées aux gens du voyage et l'absence actuelle de solution de relogement au sein de la commune ; qu'il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion des consorts [V] en leur accordant un délai de six mois pour l'exécution de cette mesure ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement en ce qu'il déboute Mme [L] [J], M. [R] [V], M. [Z] [C]-[V], M. [H] [V], Mme [O] [V], de leur demande de médiation et ordonne leur expulsion, ainsi que tous occupants de leur chef, de la parcelle située à [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 6], au besoin avec le concours de la force publique, et de libérer la parcelle de leurs biens mobiliers, incluant l'ensemble des véhicules, camions, résidence mobiles, et de tous les biens et animaux, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'infirme en ce qu'il accorde à Mme [L] [J], M. [R] [V], M. [Z] [C]-[V], M. [H] [V], Mme [O] [V] un délai de huit jours suivant la signification du jugement pour libérer la parcelle ; Statuant à nouveau de ce chef, accorde à Mme [L] [J], M. [R] [V], M. [Z] [C]-[V], M. [H] [V], Mme [O] [V] un délai de six mois pour libérer la parcelle à compter de la signification de l'arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Condamne Mme [L] [J], M. [R] [V], M. [Z] [C]-[V], M. [H] [V], Mme [O] [V] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Lubac conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63b91ad6b63d827c909cacce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel