Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ad7b63d827c909cacde
- Date
- 6 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3YD Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2023, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [T] en réalité [P] [Z], né le 15 septembre 1996 à [Localité 2] né le 15 février 2002 à Alger, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Iscen Elif, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soulevé in limine litis, rejetant le moyen d'irrecevabilité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/00024 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 22/00021, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 janvier 2023 à 11h13 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 janvier 2023, à 22h50, par M. [K] [T] en réalité [P] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [T] en réalité [P] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et qui renonce à l'audience à son moyen tiré de la contestation de l'APR s'agissant de l'incompétence du signataire de l'acte ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant': - y substituant partiellement, sur le moyen tiré de la nullité de la notification du placement en rétention par un interprète par voie téléphonique, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, s'il y'a lieu de constater que l'interprétariat a eu lieu par téléphone s'agissant de la notification des actes administratifs et qu'il n'est pas mentionné l'impossibilité pour l'interprète requis de se déplacer, qu'outre que l'interprétariat par téléphone n'est pas prohibé, l'intéressé ne précise pas avoir été privé concrètement d'un droit spécifique de sorte que le grief allégué n'est pas démontré. Le moyen sera rejeté. - y ajoutant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de délégation de signature manque en fait dès lors qu'est justifiée en procédure la délégation de signature donnée à Madame [M] [L] dans l'article 8 de l'arrêté du 16 décembre 2022, renvoyant à l'article 3 qui prévoit expressément qu'en cas d'empêchement notamment de Monsieur [S], Madame [M] [L] reçoit délégation de signature, qu'il résulte de la lecture de l'arrêté que l'article 3 renvoie à l'article 1er qui décrit les compétences assignées au titulaire de la délégation consentie, en l'espèce «'en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêté actes et décisions y compris, la décision de saisine du président du tribunal judiciaire'». Le moyen sera rejeté. - sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité, outre la motivation du premier juge, il y a lieu de constater que l'intéressé lors de son audition a répondu par la négative à la question'suivante': «'êtes vous venue en France pour vous faire soigner, êtes vous suivi dans un hôpital'''». Qu'au surplus, l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité d'être examiné par le médecin du CRA qui est à sa disposition en cas de besoin. Le moyen sera rejeté. Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée'; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b91ad7b63d827c909cacde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel