Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91aecb63d827c909cad0c
- Date
- 6 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 Janvier 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04151 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UXW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00376 APPELANTE SAS [5] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM 63 - PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (l'employeur) d'un jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [C] (l'assuré), ancien salarié de la société [5] en qualité de mécanicien d'entretien (retraité), a souscrit le 22 mai 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d un certificat médical du 18 mai 2017, s'agissant d'un « adénocarcinome bronchique plurifocal ». Après avoir diligenté une instruction, la caisse a, par décision du 12 octobre 2017, pris en charge l'affection au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, l'employeur a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 13 décembre 2018, cette juridiction a : - dit le recours de la société [5] recevable mais mal fondé, - déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie de M. [L] [C] du 18 mai 2017, - dit que la présente décision est susceptible d'appel, lequel doit être interjeté à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification. Le jugement lui ayant été notifié le 13 mars 2019, la société en a interjeté appel le 4 avril 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu, le 13 décembre 2018, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris des chefs du dispositif suivants : «...Dit le recours de la société [5] [...] mal fondé ; Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie de Monsieur [L] [C] du 18 mai 2017....» . Par conséquent, statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 octobre 2017, par la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie développée et déclarée par Monsieur [C], faute que le caractère professionnel de la maladie soit établi, les conditions administratives du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, et particulièrement la liste limitative des travaux, n'étant pas respectées, Y ajoutant, - débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande tendant à voir statuer sur l'action récursoire qu'elle tient des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, A titre subsidiaire, - débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l'action récursoire qu'elle tient des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance, - dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la maladie de Monsieur [L] [C] au titre de la législation professionnelle, - déclarer cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société [5], - dire que la CPAM du Puy-de-Dôme récupérera le montant des sommes dont elle aura fait l'avance dans le cadre de la faute inexcusable, auprès de la société [5], - débouter la société [5] de son recours. A l'audience du 7 novembre 2022, la cour indique s'en tenir uniquement à la question de la prise en charge de la maladie. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 7 novembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels Par application des dispositions de l'article L. 461-1 que sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. Au cas particulier, « l'adénocarcinome bronchique plurifocale » relève du tableau 30bis des maladies professionnelles, qui prévoit : désignation de la maladie délai de prise en charge liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Cancer broncho- pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans). Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. L'employeur soutient que seules les activités exercées par le salarié, en qualité de mécanicien entre le 1er août 1966 et le 1er décembre 1969 sont susceptibles d'entrer dans la liste limitative des travaux visés au tableau n°30bis des maladies professionnelles et affirme que l'intimé ne fait état pour les années postérieures que d'une potentielle exposition environnementale à l'inhalation des poussières d'amiante du fait de la proximité des fours et de l'utilisation des protections en amiante. La victime a indiqué lors de son audition par l'agent assermenté de la caisse : « A partir du 1er août 1966 jusqu'au 30 novembre 1969, j'ai été mécanicien dans l'atelier L13 et D41 dans le secteur Laminoir. Je faisais des changements de brûleur au recuit sur les fours [7]. On y démontait l'alimentation du gaz et d'air. On sortait le brûleur. Il y avait un joint en amiante. On coupait des plaques d'amiante aux dimensions, on perçait le joint à l'emporte pièce. Le vieux joint se délitait et tombait. Et remontait le brûleur. On changeait le boudin de la porte du four qui était également en amiante. De 1969 à 1991, j'ai été ajusteur monteur. Je travaillais toujours au Laminoir. Je montais des ponts pour régler des freins de pont. Il nous arrivait de changer des mâchoires de freins qui était en amiante. J'ai également travaillé durant cette période pendant environ 15 ans au four LL20. Il y avait des manchettes en amiante au début. Il y avait un récupérateur d'air qui prenait de l'air froid. J'ai été amené à changer les manchettes qui étaient délitées par l'air chaud. Pendant les congés, on changeait les rouleaux qui avaient des protections en amiante. On intervenait également sous le four, on était donc exposés à des poussières. On intervenait également sur les fours d'appoint quand il fallait changer les portes. On démontait la porte. Il y avait le produit réfractaire dans la porte. Il m'arrivait régulièrement de découper des plaques d'amiante pour tout type d'intervention. Quand on chauffait une pièce pour rentrer un axe, on utilisait des gants en amiante, et également des guêtres en amiante. On n'avait aucune protection respiratoire. L'hiver on allait entourer de bandes d'amiante les tuyaux d'air comprimé. De 1991 à 2005, j'ai été technicien d'atelier toujours au Laminoir. J'ai fini au secteur parachèvement écrouteuses à partir de 1993 ou 1994. Je m'occupais des écrouteuses, des scies, des presses. Je changeais des pièce. Je faisais l'entretien de ces outils. J'estime avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de 1963 à 1992, quand je travaillais au Laminoir.» Le rapport de l'enquêteur de la caisse indique : « [5] indique que M. [C], lors de son activité de mécanicien et ajusteur monteur, n'a pas été amené à manipuler des matériaux d'amiante. Le service Prévention des risques professionnels de la CARSAT Auvergne (courrier à la caisse du 21 février 2005) indique : - qu'à sa connaissance, l'amiante a été utilisée, en particulier pour ses propriétés d'isolant thermique, au moins jusqu'en 1996 dans différents bâtiments ou unités de l'entreprise. - Le service de prévention a classé les différents secteurs de l'entreprise en 3 catégories (A, B, C) en fonction des applications de l'amiante dans l'établissement. - le service Laminoir est classé dans la catégorie A (présence d'amiante friable et non friable dans les matériaux, matériels de machines et équipements de protection individuelle stockés et utilisés en production) » Il résulte de ces éléments, notamment de l'audition de la victime dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par l'employeur, que l'intéressé a exécuté jusqu'en 1991 des « travaux de retrait d'amiante » et des « travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante » à l'occasion du changement des manchettes, délitées par l'air chaud, du changement des rouleaux qui avaient des protections en amiante, d'intervention sous le four, de changement des portes sur les fours d'appoint et le découpage de plaques d'amiante pour tout type d'intervention. Dès lors, le délai d'exposition fixé à 10 ans par le tableau n°30bis des maladies professionnelles à 10 ans a été respecté, puisque la victime a été exposée entre 1966 à 1991. Il résulte de l'article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224'; Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V n° 12). Au cas particulier, il n'est pas contesté que la date de première constatation médicale est le 1er mars 2017 et l'intéressée a cessé d'être exposé au risque en 1991. Dès lors, le délai de prise en charge de 40 ans prévu par le tableau des maladies professionnelles est respecté. C'est donc à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 22 mai 2017 par M. [C] et cette décision est opposable à la société [5]. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Le conseil de l'employeur expose que M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de de Clermont Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [5]. Cette juridiction, par décision du 19 novembre 2020, a mentionné qu'il y avait lieu de renvoyer les parties devant la Cour d'appel de Paris au motif concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et des conséquences de la faute inexcusable et a indiqué au dispositif : « renvoie la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme devant la cour d'appel de Paris concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et des conséquences de la faute inexcusable » La société [5] indique qu'elle a interjeté appel de cette décision. La cour constate que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par la victime est distincte de celle de la contestation de l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par la victime et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces questions dans le cadre de la présente instance, dont la cour n'est pas saisie. 3. Sur les dépens La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y a voir lieu à statuer sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [5], Condamne la société [5] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b91aecb63d827c909cad0c
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