Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91aedb63d827c909cad12
- Date
- 6 janvier 2023
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 Janvier 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05483 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B733F Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00300 APPELANTE SAS [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 INTIMEE CPAM 21 - COTE D'OR [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante et non représentée, dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] (la société) d'une ordonnance rendue le 26 mars 2016 par le Président du Pôle Social du Tribunal de grande instance de de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [U], salarié de la société, s'est vu attribuer par la caisse une rente sur la base d'un taux de 30 % au jour de la consolidation de son état de santé arrêté au 19 septembre 2018, consécutivement à son accident du travail du 24 septembre 2013 ; par écrit daté du 8 février 2019, la société a contesté ce taux en saisissant sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil et à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable le taux d'incapacité temporaire permanente alloué à la victime. Par ordonnance du 26 mars 2019, le président de la formation de jugement du pôle social du Tribunal de grande instance de Créteil a constaté l'irrecevabilité de la requête présentée directement le 8 février 2019 auprès du pôle social, sans saisine préalable de la commission médicale de recours amiable (la CMRA) et sans saisine préalable de la commission de recours amiable s'agissant de l'inopposabilité du taux d'incapacité partielle permanente. La société a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2019. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien-fondé, - annuler l'ordonnance du 26 mars 2019 par laquelle le Président du Pôle social du Tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevable le recours formé le 8 février 2019 à l'encontre de la décision du 10 décembre 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or a octroyé à M. [R] [U] un taux d'incapacité partielle permanente de 30 % à la suite de l'accident du travail du 24 septembre 2013, - renvoyer l'examen du recours au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Créteil. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or a demandé par courrier à être dispensée de comparution et a indiqué s'en rapporter à ses conclusions. SUR CE, LA COUR Instaurant une nouvelle procédure, l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 16 décembre 2019, dispose que : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine. » Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 16 mai 2018 renvoyant au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, le décret d'application n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose, en son article 17 : « I. - Les dispositions de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l'ordonnance no 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article. II. - Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019. III. - Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. » Les dispositions mentionnées au I dudit article comprennent les dispositions de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale concernant notamment les litiges relatifs : « 1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ; « 2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; (...)» Les CMRA ne sont donc compétentes que pour les décisions des caisses rendues à partir du 1er janvier 2019, les décisions rendues antérieurement à cette date relativement au taux d'incapacité suite à accident du travail ou maladie professionnelle relevant d'une saisine directe du tribunal. En l'espèce, la décision attributive de rente et fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée est intervenue le 10 décembre 2018, de sorte qu'à cette date il n'existait aucune obligation de recours préalable par saisine de la CMRA à l'encontre de cette décision antérieure au 1er janvier 2019, peu important que le recours ait pu être formé postérieurement à cette dernière date. Au surplus, la société justifie (sa pièce 3) avoir parallèlement saisi de sa contestation la commission de recours amiable de Bourgogne Franche-Comté le 27 mai 2019, laquelle par courrier du 28 août 2019 lui a indiqué que sa saisine était irrecevable au motif que la CMRA n'était compétente que pour statuer sur les décision prises à compter du 1er janvier 2019 et lui a précisé qu'elle devait saisir le pôle social du TGI compétent. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête présentée directement le 8 février 2019 auprès du pôle social, sans saisine préalable de la CMRA. L'affaire sera donc renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à l'effet que celui-ci puisse statuer sur la requête déposée par la société le 8 février 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Chacune des parties conservera par ailleurs à sa charge les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS : La cour, DECLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance rendue le 26 mars 2019, RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour être statuer sur la requête déposée le 8 février 2019 par la société [6] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63b91aedb63d827c909cad12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel