Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91aedb63d827c909cad14
- Date
- 6 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06292 et 19/06294 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAML Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03634 APPELANTE SARL [5] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 414 INTIMEE [Adresse 7] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société [5] (la société) a interjeté appel à deux reprises du jugement n° RG : 17-03634 rendu le 8 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse). Les dossiers ont été enregistrés sous les numéros RG : 19/06292 et 19/06294. A l'audience du 31 octobre 2022 à 9h00, les parties régulièrement convoquées ne sont ni présentes ni représentées mais par courrier électronique de son conseil le 28 octobre 2022, la société avait informé la cour de son désistement d'appel dans les deux dossiers et par courrier électronique de son conseil le 28 octobre 2022, la caisse avait accepté ce désistement. SUR CE : Dès lors que les deux appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre. Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la jonction de l'instance N° RG : 19/06294 à celle suivie sous le N° RG : 19/06292 ; Constate le désistement d'appel parfait de la société [5] ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; Dit que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b91aedb63d827c909cad14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel