Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91af1b63d827c909cad1e
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08407 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANH4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/01337 APPELANTE Madame [P] [T] [Adresse 3] [Localité 6] assistée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883 INTIMEES CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 SA [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [T] d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne et à la S.A. [7]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [T], employée de la S.A. [7], a été victime d'un événement survenu le 30 août 2016 ; qu'après saisine le 30 mars 2017 par l'inspecteur du travail de la présidente du CHSCT, l'employeur a déclaré l'accident en y joignant des réserves le 4 avril 2017 ; que l'employeur a indiqué que l'arrêt maladie était la conséquence de l'impossibilité de positionner la salariée en dehors de la salle de marchés ; que le certificat médical du 30 juin 2017 diagnostiquait une crise hémorroïdaire et un malaise vagal ; qu'après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a refusé la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [P] [T] a formé un recours le 27 novembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal a : - rejeté la demande présentée par Mme [P] [T] tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 30 août 2016 ; - dit que Mme [P] [T] paiera à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que Mme [P] [T] paiera à la S.A. [7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le tribunal a retenu que Mme [P] [T] s'était plainte de devoir travailler dans la salle des marchés et que le CHSCT avait été saisi de la question ; que pour autant l'employeur n'avait pris aucun engagement concernant une décision d'attribution de bureau ; que le certificat médical n'a été établi que dix mois après la survenance de l'événement ; que le témoin présenté par Mme [P] [T] n'était pas présent lors de la survenance des faits allégués et n'a pas constaté de fait accidentel ; que Mme [P] [T] a déclaré tardivement l'accident et qu'elle n'a entamé aucune démarche antérieure pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'événement ; que la synthèse de l'enquête de la caisse confirme ce point ; que la réception d'une décision de refus d'attribution de bureau, non garantie contractuellement dans le contrat de travail, n'est pas de nature à caractériser un événement d'une gravité suffisante pour lui permettre de constater l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie et les faits dénoncés, et de retenir la qualification d'accident du travail. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 juillet 2019 à Mme [P] [T] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er août 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [P] [T] demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 29 juillet 2019 qui a confirmé la décision du 17 juillet 2017 qui lui a été notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, refusant de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont elle a été victime le 30 août 2016 et qui l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 500 euros à la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne et la somme de 1 000 euros à son employeur la S.A. [7] ; - juger qu'elle est recevable, légitime et bien fondée en son recours ; - juger que la réalité de l'accident dont elle a été victime le 30 août 2016 survenu au temps et au lieu du travail est établie ; en conséquence, - juger qu'elle a été victime d'un accident du travail le 30 août 2016 ; - ordonner la prise en charge de l'accident survenu le 30 août 2016 au titre de la législation des accidents professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ; - condamner solidairement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne et la S.A. [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que son employeur s'était engagé à lui mettre à disposition un bureau individuel ; que cet engagement n'a pas été respecté ; que la direction est revenue sur son engagement ; que les faits du 30 août 2016 ont brutalement altéré ses facultés mentales ; qu'en plus d'être humiliée publiquement auprès de ses collègues alors qu'elle se réjouissait auprès de son entourage professionnel d'améliorer enfin son environnement de travail, elle a compris que son supérieur ferait tout afin de compromettre l'amélioration de ses conditions de travail ; qu'elle a fait un malaise sur son lieu de travail ; que ses collègues ont été témoins de son malaise et de sa profonde détresse, comme le démontrent les témoignages de soutien qu'elle recevra dans les jours qui suivirent ; que le lundi 12 septembre 2016, elle a immédiatement exposé au Médecin du Travail les événements du 30 août 2016 survenus sur son lieu de travail et l'arrêt de travail qui en a découlé ; que par la suit de la préconisation d'aménagement de poste du médecin du travail, sa hiérarchie a été alertée de l'accident ; que les échanges écrits sont particulièrement clairs sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de son arrêt de travail ; que dans le cadre de l'établissement des faits concernant l'enquête administrative effectuée par la Caisse, les témoins clés n'ont pas été interrogés suite au refus caractérisé de Mme [O] [B], Directrice des Relations Sociales et des Affaires Juridiques RH de [7], dans le compte-rendu d'enquête établi au 13 juillet 2017 à voir interrogée Mme [G] [L] ou encore de l'impossibilité pour l'enquêtrice de la Caisse de joindre M. [X] [K], tous les deux Responsables RH en charge de son dossier ; que Mme [O] [B] a affirmé des contre-vérités ; que l'enquête de la Caisse fût ainsi fondée à partir d'une date erronée telle que présentée dans le Procès-Verbal de constatation pour l'accident dont elle a été victime sur son lieu de travail et pour laquelle Mme [Z] [D], seule salariée à avoir été interrogée malgré la liste des témoins communiquée à l'enquêtrice de la Caisse, a été interrogée par erreur sur la journée du 31 août 2016 et non pas du 30 août 2016 ; que la caisse lui oppose qu'elle aurait continué sa journée de travail normalement ce qui, vu de ses pièces n'était absolument pas le cas ; que le témoignage de Mme [R] [S] doit être pris en compte ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; en conséquence - dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Mme [P] [T] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 30 août 2016 ; - débouter Mme [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause - condamner Mme [P] [T] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne expose que la déclaration d'accident du travail versée aux débats a été établie tardivement, à savoir le 4 avril 2017 pour des faits qui seraient survenus le 30 août 2016 ; que l'employeur de l'assurée, la société [7] n'a été informée de l'existence de cet événement que le 3 avril 2017 à réception d'un courrier de l'inspection du travail ; que cette déclaration tardive n'est pas du fait de l'employeur mais de l'assurée qui a attendu près de 8 mois pour rattacher son état de santé à ses conditions de travail ; que le traumatisme de Mme [P] [T] a fait l'objet de deux demandes de prise en charge différentes et successives : la première en maladie : avis d'arrêt de travail établi en maladie établi par le Docteur [A] le 31 août 2016 et reçu par le 2 septembre 2016 et la deuxième au titre d'un accident du travail : certificat médical initial du 30 juin 2017 du Docteur [N], réceptionné par la Caisse le 19 juillet 2017 et portant la mention « annule et remplace l'arrêt maladie du 31/08/2016 au 09/09/2016 » ; qu'à l'issue de son instruction, elle a estimé que la réalité d'un fait accidentel anormal et soudain survenu le 30 août 2016 sur les lieux et à l'occasion du travail n'était pas établie ; que le certificat médical initial établi au titre de la législation professionnelle a été reçu le 19 juillet 2017, soit près d'un an après les faits invoqués ; que ce document ne fait pas état d'un quelconque syndrome anxio dépressif comme invoqué par l'assurée mais d'une crise hémorroïdaire avec un malaise vagal ; que, selon Mme [P] [T], le fait d'avoir appris qu'elle allait continuer à travailler dans ces conditions aurait occasionné un choc à l'origine de ses lésions physiques et psychiques ; qu'au demeurant, personne ne peut attester du malaise invoqué par l'assurée qui a continué à travailler et quitté son travail à l'heure habituelle ; que la jurisprudence considère s'agissant d'une dépression nerveuse, d'un choc émotionnel ou de troubles psychologiques, que ces derniers ne peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle que s'ils sont la conséquence d'un événement précis et anormal, survenu aux temps et lieu du travail ; que l'insatisfaction d'un salarié en raison de l'absence d'aménagement de son poste de travail ne peut constituer un accident du travail et le fait que Mme [P] [T] n'ait pas été affectée dans un bureau fermé ne suffit pas à justifier une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [7] demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [P] [T] mal fondé ; - constater que Mme [P] [T] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de son accident qui serait survenu le 30 août 2016 ; en conséquence, - débouter purement et simplement Mme [P] [T] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer la décision entreprise en ce que le Tribunal de Grande Instance de Créteil a rejeté la demande présentée par Mme [P] [T] tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 30 août 2016 et a dit que Mme [P] [T] lui payera la somme de 1 000 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; en tout état de cause, - dire et juger qu'en application du principe d'indépendance des rapports, elle conservera le bénéfice de la décision initiale de refus de prise en charge du 17 juillet 2017 ; en conséquence, - dire et juger que l'éventuelle décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne lui sera pas opposable ; - condamner Mme [P] [T] à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que la décision de refus de prise en charge du 17 juillet 2017 est définitive à son égard et que les conséquences d'une éventuelle prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [P] [T] lui sont en tout état de cause inopposables par application des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable ; que rien ne prouve qu'un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail le 30 août 2016, en l'absence de tout témoin ; que les emails versés aux débats par la demanderesse sont uniquement des messages de soutien envoyés après le 31 août 2016 et ne portent absolument pas sur les circonstances de temps et de lieux de l'accident ; que les témoins présentés par Mme [P] [T] ne confirment pas l'existence d'un fait soudain le jour allégué de l'accident ; qu'elle a été informée tardivement ; que Mme [P] [T] a été en arrêt de travail pour maladie simple du 31 août 2016 au 9 septembre 2016 inclus ; qu'elle reprendra son activité professionnelle normalement dès le 10 septembre 2016, et ce, sans l'avertir de la survenance d'un quelconque accident du travail en date du 30 août 2016 ; qu'elle ne découvrira l'existence de cet événement que le 3 avril 2017, lorsque l'Inspection du travail lui demandera d'établir une déclaration d'accident ; que si, par extraordinaire, Mme [P] [T] ne connaissait pas les règles de déclaration d'un accident du travail, en revanche, son médecin traitant, qu'elle est allée consulter le 31 août 2016, les connaît ; qu'il n'aurait pas manqué d'établir un certificat médical d'accident du travail si cette dernière lui avait indiqué les circonstances de cet accident ; qu'il n'existe dans le dossier aucune pièce faisant état d'un choc psychologique à l'origine d'une crise hémorroïdaire au travail, à l'exclusion de ses seules déclarations ; que dans le cadre des chocs psychologiques, ces derniers ne peuvent être pris en charge en tant qu'accident du travail que s'ils sont la conséquence d'un événement précis, brutal, soudain et anormal survenu au temps et au lieu du travail ; que l'insatisfaction d'un salarié en raison de l'absence d'aménagement de son poste de travail ne constitue pas en soi un accident du travail et le fait que Mme [P] [T] n'ait pas été affectée dans un bureau fermé ne peut justifier une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il s'agit là d'une simple décision organisationnelle relevant, à ce titre, du pouvoir de direction normal de l'employeur ; qu'il convient de souligner que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, elle n'a jamais pris l'engagement écrit de lui allouer un bureau individuel ; que Mme [P] [T] qui se borne à décrire une relation conflictuelle avec son employeur depuis de nombreuses années, confond manifestement la procédure de reconnaissance d'un accident du travail avec une éventuelle procédure relevant du droit du travail ; qu'également, il convient de rappeler que la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est un préalable obligatoire à une éventuelle action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cause de l'accident déclaré est manifestement totalement étrangère au travail, la lésion présentée correspondant exclusivement à la manifestation d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester à qui il revient de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il est admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail, même si la lésion n'est pas constatée le jour des faits. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur à la suite de la communication d'un certificat médical daté du 30 juin 2017 faisant état du fait que Mme [P] [T] avait été victime d'une crise hémorroïdaire et d'un malaise vagal le 30 août 2016. Pour étayer ses affirmations selon lesquelles elle avait eu un malaise, Mme [P] [T] dépose un courriel en date du 31 août 2016 émanant de Mme [M] [Y] qui lui écrit le 31 août 2016 à 11h52 selon lequel elle espère qu'elle a un traitement qui va la soulager et lui fait part du souhait qu'elle prenne soin d'elle-même en ajoutant, « tu verras, il va y avoir une solution pour toi' de toute façon ». Ce document ne précise pas l'existence d'un malaise sur le lieu de travail le 30 août 2016, son imprécision ne permettant pas de déterminer le jour et l'heure exacte de l'accident allégué. Les comptes-rendus du CHSCT postérieurs à la date de l'accident allégué ne recèlent aucun aveu de la part de l'employeur de l'existence d'un malaise vagal et d'une crise hémorroïdaire le 30 août 2016. Le certificat médical du 31 août 2016 d'arrêt maladie établi par le docteur [A] fait état d'une simple crise hémorroïdaire, sans notion de malaise vagal et prescrit un arrêt de travail pour cause de maladie. S'agissant de la journée du 30 août 2016, l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie a confirmé l'existence d'un échange professionnel avec M. [E], manager fonctionnel, durant lequel il aurait informé la salariée de son maintien dans la salle des marchés. Aucune des personnes interrogées, que ce soit Mme [B] ou Mme [D], ne peut confirmer les déclarations de Mme [P] [T] mentionnant qu'elle serait réfugiée dans le bureau de ses collègues assistante et la survenance d'un malaise ou d'une plainte résultant de la crise hémorroïdaire. Aucune pièce ne permet de déterminer les circonstances exactes de l'entretien en dehors des déclarations de l'assurée. Il est constant en outre que cette dernière a continué sa de travail et n'a consulté le médecin que le lendemain. La preuve n'est pas rapportée que la crise hémorroïdaire serait survenue au temps et au lieu de travail et qu'il serait en tout état de cause survenu un malaise vagal dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Le certificat établi le 31 août 2016, soit le lendemain des faits allégués et alors que l'assurée avait continué de travailler, n'objective aucun lien entre la crise hémorroïdaire et les conditions de travail de Mme [P] [T] et ne la rattache pas à un syndrome dépressif ou de stress au travail. Aucune des pièces présentées, contemporaine des faits, ne permet d'établir un lien médical entre l'apparition de cette lésion et l'entretien professionnel avec le supérieur hiérarchique de l'assurée. Les premières constatations d'un état anxiodépressif sont un certificat médical du médecin du travail en date du 17 février 2017, ce qui atteste de l'apparition progressive de l'affection. Mme [P] [T] ne démontre donc pas la survenance d'un accident du travail le 30 août 2016. Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs. Mme [P] [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Les demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel seront rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [P] [T] ; CONFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ; DÉBOUTE Mme [P] [T] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne et la S.A. [7] de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à verserarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b91af1b63d827c909cad1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel