Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91af1b63d827c909cad20
- Date
- 6 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Janvier 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08411 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANIN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00297 APPELANTE SAS [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM 10 - AUBE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 25 novembre 2022 et prorogé et 06 janvier 2023les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par SAS [5] (l'employeur) d'un jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [M] (l'assuré), salarié de la SAS [5] en qualité de responsable d'équipe, a souscrit le 24 mai 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 20 avril 2017 constatant une « lombosciatique gauche ». La caisse a mis en 'uvre une instruction à l'issue de laquelle elle a décidé de soumettre la demande de prise en charge au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Après avis favorable du CRRMP du 5 février 2018, l'organisme de sécurité sociale a notifié le 16 février 2018 à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, l'employeur a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. L'instance a été transférée au tribunal de grande instance de Bobigny en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - rejeté le moyen tiré de la prescription, - reçu la SAS [5] en son recours, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Ile-de-France aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie « d'une lombosciatique gauche » déclarée par certificat médical du 20 avril 2017 par M. [W] [M], - renvoyé l'affaire à l'audience du 16 décembre 2019 à 09 heures devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny. - réservé les autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Le jugement lui ayant été notifié le 9 juillet 2019, la société en a interjeté appel le 13 juillet 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 13 mars 2019 en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription, Et statuant à nouveau : - prononcer, dans les rapports entre la société [5] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [W] [M]. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - dire que la déclaration de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique gauche présentée par M. [M] est recevable, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du TGI de Troyes du 13 mars 2019 en toutes ses dispositions, - condamner la société [5] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 21 octobre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Pour soutenir que la déclaration de maladie professionnelle formée par l'assuré est prescrite, l'employeur fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 22 décembre 2008 et que l'assuré avait fait une déclaration de maladie professionnelle en 15 juin 2012 pour cette même pathologie et qu'il avait donc connaissance du lien probable entre sa pathologie et son travail dès cette date. Il précise que la caisse avait refusé de prendre en charge la pathologie ainsi déclarée en 2012. La caisse fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle de 2012 ne concerne pas la même pathologie que celle formée le 24 mai 2017, objet du litige. Il résulte des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le certificat médical initial du 8 juin 2012 qui accompagnait la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 15 juin 2012 mentionnait s'agissant des renseignements médicaux « Tendinite coiffe des rotateurs épaule droite, epitrochléite, lombalgie » et la caisse a indiqué dans le rapport circonstancié qu'elle avait demandé à l'employeur de remplir que la déclaration de maladie professionnelle souscrite par l'assuré le 15 juin 2012 était instruite au regard du tableau n°98 des maladies professionnelles. Or, il est constant que la maladie professionnelle déclarée le 24 mai 2017 a été prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, dès lors, et contrairement à ce que soutient la caisse dans ses écritures, l'affection dont la prise en charge avait été demandée le 15 juin 2012 était la même que celle ayant fait l'objet de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse. Si l'intimée fait valoir que le point de départ du délai de prescription peut être fixé au jour de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, la cour constate que ce point de départ est susceptible d'être retenu dans l'hypothèse où il n'est pas établi par ailleurs que l'assuré avait eu connaissance du lien possible entre la maladie et le travail à une date antérieure à la cessation du travail. Il convient donc de constater que l'assuré avait connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle dès le 8 juin 2012 et que sa déclaration de maladie professionnelle du 24 mai 2017 était prescrite. Dès lors, c'est à bon droit que la société [5] soutient que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube lui est inopposable de ce fait. La décision du premier juge doit être infirmée. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 mars 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 24 mai 2017, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, Y ajoutant ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b91af1b63d827c909cad20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel