Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91af1b63d827c909cad22
- Date
- 6 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 janvier 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08432 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANLK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02916 APPELANTE SA [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 INTIMEE CPAM DE SEINE MARITIME [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi02 décembre 2022, prorogé au vendredi06 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [5] (la société) d'un jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [I] [N] (la victime) a complété, le 17 juin 2017, une déclaration de maladie professionnelle concernant une « impotence fonctionnelle des épaules IRM en attente à la Rx tendinopathie calcifiante supra épineux sans rupture coiffe des rotateurs », sur la base d'un certificat médical établi le 29 mai 2017 ; qu'après enquête la caisse a notifié le 23 février 2018 à la société sa décision de prendre en charge la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que la société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard et a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 22 novembre 2018 ; que la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris lequel par jugement du 17 juin 2019 a : - déclaré la société recevable en son recours ; - débouté la société de son moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ; Avant dire droit, - dit que la caisse doit transmettre le dossier relatif à la maladie déclarée le 17 juin 2017 par la victime à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection déclarée et le travail habituel de l'intéressée ; - sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis du CRRMP ; - réserve les dépens. Par statuer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse avait informé la société de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier lequel comprenait le colloque médico-administratif mentionnant la dénomination exacte de la pathologie et qu'il demeurait un doute sur l'exposition au risque de la victime de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner la saisine d'un CRRMP par la caisse qui ne l'avait pas fait au cours de son instruction. La société en a interjeté appel le 25 juillet 2019 de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 26 juin 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale et du tableau 57A des maladies professionnelles, de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé ; - Infirmer le jugement du tribunal de Paris en ce qu'il l'a déboutée quant à sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre de la victime, et a demandé l'avis d'un CRRMP pour la première fois ; Ce faisant, et statuant à nouveau, À titre principal, - Constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la victime était exposée aux travaux limitativement énumérés au tableau 57 A ; En conséquence, - Dire et juger que la saisine par le tribunal judiciaire d'un CRRMP pour la première fois en première instance est infondée et que l'avis finalement rendu doit être écarté ; - Prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'affection du 29 mai 2017 déclarée par la victime ; - À titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans retenait l'avis rendu par le CRRMP, - Constater que l'avis motivé du médecin du travail n'a pas été transmis au CRRMP ; - Constater que la caisse ne prouve pas avoir été dans l'impossibilité de transmettre cet avis ; En conséquence, - Constater que la caisse n'a pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ; - Prononcer l'inopposabilité à son égard de l'avis du CRRMP et donc de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'affection du 29 mai 2017 déclarée par la victime. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : À titre principal, - Constater que la péremption d'instance est acquise ; - En conséquence, constater la force de chose jugée du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 17 juin 2019 ; À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal des grandes instances de Paris ; - Rejeter le recours formé par la société ; - Débouter la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 10 octobre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE : 1. Sur la péremption d'instance Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993, n°92-12807 ; Civ. 2, 6 décembre 2018, n°17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012, n°11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation en date du 20 octobre 2020 étant celle du 10 octobre 2022, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue. 2. Sur le fond Il convient de relever à titre liminaire que le moyen développé en première instance relatif au respect du principe du contradictoire n'est pas repris à hauteur d'appel. Sur le fond, la société a saisi la juridiction de première instance d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre de la législation sur les risques professionnels en fondant sa demande sur le non-respect d'une condition exigée au tableau n°57A au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs, à savoir la condition des travaux exposant au risque. Le tableau n°57A fixe une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause, à savoir : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. « (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. » Le tribunal, après avoir constaté que la caisse, dans son instruction de la demande, avait entendu la victime et que la caisse n'avait pas interrogé la société sur la liste limitative des travaux exposant au risque et n'avait pas diligenté une enquête au sein des locaux de la société, a retenu qu'un doute subsistait sur l'exposition de la victime au risque en cause et a demandé à la caisse de saisir un CRRMP, ce que la caisse a immédiatement fait. Le CCRMP saisi a rendu un avis favorable le 27 novembre 2019 confirmant la position de la caisse. La société a relevé appel en faisant valoir en substance que la saisine du CRRMP était tardive et que l'exposition au risque n'étant pas établie, la caisse aurait dû saisir un CRRMP d'emblée avant de prendre sa décision et que de ce seul fait la décision devait lui être déclarée inopposable. La caisse réplique que l'enquête qu'elle a diligentée était suffisante pour établir l'exposition au risque telle que requise au tableau n°57 A et qu'elle n'avait donc pas à saisir un CRRMP et que d'ailleurs, le CRRMP saisi à la demande du tribunal avait confirmé le caractère professionnel de la maladie et l'exposition au risque. En l'état du litige dont il était saisi, le tribunal ne pouvait pas demander à la caisse de saisir un CRRMP, dont l'avis est dès lors inopérant, et aurait dû trancher lui-même la question posée et à laquelle la cour va répondre. En l'espèce, la victime a été exposée au risque inscrit au tableau n° 57 A lors de ses activités sur une chaîne de fabrication et de conditionnement. Dans le questionnaire auquel elle a répondu (pièce n°4 de la caisse), la victime indique que son poste de « trieuse/choisisseuse sur verre chaud » consistait à procéder à la vérification de flacons, debout devant un tapis roulant, puis une fois les flacons vérifiés à les ranger dans des cartons et à déposer ces cartons, une fois remplis, sur une palette. Elle précise qu'elle devait prendre les flacons des deux mains sur le tapis roulant puis les porter à hauteur des yeux (lunettes de vue), sous les néons lumineux pour pouvoir en vérifier les défauts. Elle indique également dans son questionnaire qu'elle accomplissait des gestes de décollement du bras par rapport au corps d'au moins 60° ou plus de 3 heures et demie par jour et d'au moins 90° ou plus pendant plus d'une heure par jour. Ces déclarations sont cohérentes en ce que la nécessité de lever depuis un tapis roulant les flacons à hauteur d'yeux sous des néons afin de pouvoir en vérifier la qualité (90°) puis de les rebaisser pour les placer dans un carton (60°) et déplacer à son tour le carton (environ 13 kg) correspond aux gestes de décollement des bras par rapport au corps d'au moins 60° ou 90°. Dans le procès-verbal de contact téléphonique avec la société contenu dans l'enquête administrative (pièce n°5, annexe 5, de la caisse), la société a confirmé le poste de travail de la victime qu'elle occupait 8 heures par jour. Ayant été invitée à venir prendre connaissance des éléments du dossier avant la prise de décision, la société ne peut faire grief aujourd'hui à la caisse de ne pas avoir envoyé un agent dans ses locaux, dès lors qu'elle n'a formé aucune observation avant la prise de décision et qu'elle n'a d'ailleurs pas offert spontanément de détailler le processus de fabrication et le poste de travail en cause notamment à l'aide de photographies alors qu'elle était interrogée sur ce poste de travail après les déclarations de la victime. Elle ne peut pas davantage faire grief à la caisse de ne pas l'avoir interrogée sur la condition d'exposition au risque dès lors que l'ensemble des questions posées n'avait pas d'autre objet que de rechercher cette exposition. Au reste, la société n'offre toujours pas de détailler le poste de travail et de démontrer que les éléments d'information retenus par la caisse seraient inexacts et ne verse à l'appui de sa contestation aucune pièce utile se bornant à tenir pour acquis que la condition n'était pas remplie puisque le tribunal avait ordonné la saisine d'un CRRMP. Néanmoins, non seulement cette saisine est inopérante mais la motivation des premiers juges était seulement fondée sur l'existence d'un doute et non sur l'affirmation que cette condition n'était pas remplie. Dans ces conditions, au regard des éléments recueillis lors de son instruction, les deux autres conditions n'étant même pas discutées aujourd'hui, la caisse n'avait pas de raison objective de considérer qu'une condition, et notamment la condition relative à l'exposition au risque, n'était pas remplie et de saisir en conséquence un CRRMP. Au surplus, même si sa décision est inopérante, le CRRMP saisi à la demande de la juridiction ne l'a pas contredit. Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie en cause au titre de la législation professionnelle est régulière et opposable à la société. Le jugement sera infirmé et la demande de la société sera rejetée. 3. Sur les dépens La société, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour Déclare l'appel recevable ; Rejette le moyen tiré de la péremption d'instance ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 juin 2019 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Rejette l'ensemble des demandes de la S.A. [5] ; Condamne la S.A. [5] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b91af1b63d827c909cad22
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