Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91af1b63d827c909cad24
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 Janvier 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08538 et RG 19/08583 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN3H Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00996 APPELANTES SA [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 CPAM 12 - AVEYRON [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEES SA [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 CPAM 12 - AVEYRON [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) le 7 août 2019 et par la société [6] (la société) le 12 août 2019 d'un jugement n°RG 19-00996 rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige les opposant. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a complété le 13 juin 2018 une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [K] [O] en ces termes : le 17 mai 2018 à 15h20 'Etait dans le bureau avec son responsable de magasin, ont eu une discussion au sujet d'un entretien annuel annulé. Le ton est monté, M. [O] dit que son responsable l'a attrapé par le cour et étranglé.'; la société a accompagné la déclaration d'accident du travail d'une lettre de réserves ; le certificat médical initial établi le 17 mai 2018 constate 'Suite allégation agression physique et psychique, développement d'un syndrome dépressif, obsessionnel, insomnie+++' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2018 ; le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse après instruction, le 19 septembre 2018 ; la caisse a pris en charge, au titre de l'accident, des arrêts de travail jusqu'au 27 août 2020. Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident et de l'ensemble de ses conséquences, la société, le 21 février 2019, après une vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny lequel par jugement du 12 juillet 2019 a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la caisse, - déclaré recevable et partiellement fondé le recours de la société, - dit que la caisse était fondée à soutenir que l'accident déclaré par M. [O] à la date du 17 mai 2018 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - débouté en conséquence la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident par la caisse le 19 septembre 2018, - dit que la caisse ne justifie pas de la continuité des soins et des symptômes postérieurement au 15 juillet 2018, - déclaré en conséquence inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] à compter du 16 juillet 2018 consécutivement à son accident du travail du 17 mai 2018, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la caisse, partie perdante, aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement lui ayant été notifié le 22 juillet 2019, la caisse en a interjeté appel le 7 août 2019 et le jugement lui ayant été notifié à une date indéterminée la société en a interjeté appel le 12 août 2019. Les dossiers ont été enregistrés sous les N° RG : 19/08538 et 19/08583. A l'audience du 7 novembre 2022, les deux appels ayant été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, l'instance enregistrée sous le n° RG 19/08583 a été jointe à celle enregistrée sous le n° RG 19/08538, par mention au dossier. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de travail, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] à compter du 16 juillet 2018, - condamner la société aux dépens, - condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement, A titre principal - déclarer que la prise en charge de l'accident du travail du 17 mai 2018 de M. [O] lui est inopposable, A titre subsidiaire, - déclarer que la prise en charge des arrêts au premier arrêt de travail de M. [O] lui est inopposable, - annuler en conséquence la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse A titre infiniment subsidiaire, - ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer en lui confiant la mission de : 1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la caisse ; 2° - Solliciter du service médical de la caisse et de la caisse qu'ils rendent le médecin conseil de la société destinataire de toute communication adressée à l'expert ; 3° - Convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d'expertise, et leur conseil, par lettre simple; 4° - Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ; 5° - Déterminer si les éventuelles nouvelles lésions sont en lien avec les lésions initiales provoquées par l'accident ; 6° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; 7° - Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; 8° - Fixer la date de consolidation de 1'accident du travail de M. [O] à l'exc1usion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte. - ordonner la transmission des pièces au docteur [U] [E] ([Adresse 3]). En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 novembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels A hauteur de cour, pour contester la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur fait valoir que le témoin, qui a indiqué avoir entendu le responsable hiérarchique « hausser le ton », « crier très fort » puis le salarié lui demander d'arrêter de l'étrangler, est la compagne de la victime. La cour relève que si ce fait résulte de diverses attestations versées aux débats, l'employeur n'en a jamais fait mention alors que dès sa lettre de réserves, il mentionne l'existence de ce témoin « vocal ». Mais les témoignages susceptibles d'établir les circonstances d'un accident du travail ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dans la mesure où les témoins ont très fréquemment et nécessairement, des liens de subordination avec l'employeur et la connaissance de la victime dont le témoin est généralement collègue de travail. L'intimé soutient que les attestations qu'il verse aux débats établissent le caractère instable de la victime, et permettent de corroborer les déclarations du responsable hiérarchique qui a indiqué lors de l'enquête que l'intéressé se serait serré la gorge lui-même. Si les attestations rédigés par d'autres salariés, subordonnés de l'employeur, sont de nature à établir l'existence de vives tensions au sein de l'entreprise, dont la victime était un protagoniste important, elles ne sont pas de nature à démontrer la véracité des déclarations du responsable hiérarchique, qui ne sont corroborées par aucun autre élément. C'est donc par de justes motifs, non utilement contredits par l'employeur à l'appui de son appel et que la Cour adopte, les premiers juges ont dit que la caisse était fondée à soutenir que l'accident déclaré par M. [K] [O] à la date du 17 mai 2018 est un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. 2. sur la continuité des soins et symptômes Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Au cas particulier, la caisse produit un certificat médical initial du 17 mai 2018 qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2018 « suite à une agression physique et psychique, développement d'un syndrome dépressif, obsessionnel, insomnie » et une attestation de paiement d'indemnités journalières du 18 mai 2018 au 10 mai 2019. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important l'absence de productions relatives à la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI'; civ 2ème, 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94'; dans le même sens 2èmecIV, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). L'employeur qui invoque la seule absence de production de certificats médicaux, postérieurement au certificat initial d'arrêt de travail ne remet donc pas en cause la présomption d'imputabilité par cet unique argument. S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673'; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172'; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). Au cas particulier, l'employeur évoque le référentiel de l'assurance-maladie qui précise que des troubles anxio-dépressifs ne justifient qu'un arrêt de travail de 14 jours, quelque soit la fonction exercée, éléments qui n'est pas de nature à établir l'existence d'une cause étrangère ou l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, susceptible de justifier les arrêts et soins litigieux. Dès lors, il convient de déclarer opposables à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [K] [O] du18 mai 2018 au 10 mai 2019. La décision du premier juge doit être partiellement infirmée. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron les frais irrépétibles qu'elle a exposés. 4. Sur les dépens La société [6], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du Pôle Social du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 juillet en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, - déclaré recevable le recours de la société [6], - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron est fondée à soutenit que l'accident déclaré par M. [K] [O] le 17 mai 2018 est un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, Infirme pour le surplus Et statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [O] du 18 mai 2018 au 10 mai 2019. Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne la société [6] aux dépens de la procédure. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63b91af1b63d827c909cad24
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