Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91af2b63d827c909cad2c
- Date
- 6 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 janvier 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10610 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2LT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00932 APPELANTE SARL [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédérique PERRAY-JOSSE, avocat au barreau d'EURE, toque : 39 substituée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau d'EURE, toque : 34 INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [D] [F] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 02 décembre 2022, prorogé au vendredi 06 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la s.a.r.l. [4] (la société) d'un jugement rendu le 12 septembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 5]-Région parisienne (l'Urssaf). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : À la suite d'un contrôle sur l'application de la législation sociale portant sur les exercices 2015 et 2016, le service du contrôle a adressé à la société une lettre d'observations le 29 janvier 2018 dans laquelle il est fait état de trois chefs de redressement envisagé pour montant total de 23 975 euros ; que le 15 février 2018, la société contestait le troisième chef du redressement envisagé relatif à la réduction de cotisations sociales ou réduction dite 'Fillon' pour un montant de 22 679 euros ; que le 8 mars 2018, l'inspecteur du contrôle a maintenu le redressement envisagé ; que le 4 avril 2018, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure pour un montant de 22 210 euros représentant 19 113 euros en cotisations et 3 097 euros en majorations de retard provisoires ; que le 2 mai 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf pour contester le chef de redressement n°3 ; que le 6 août 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 juin 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry en 2019. Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal a : * Déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ; * Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; * Confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 26 juin 2018, pour un redressement portant sur une régularisation de réduction générale de cotisations (point 3 du redressement) ; * Rejeté les demandes présentées par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société aux dépens ; * Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Pour statuer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que la société ne justifiait en rien de l'usage qu'elle mettait en avant, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de nulle convention plus avantageuse lui ouvrant droit à appliquer un régime dérogatoire aux dispositions légales et qu'elle avait donc de manière prétorienne décidé de minorer les cotisations sans aucune base légale ou conventionnelle. Le jugement a été notifié le 2 octobre 2019 à la société qui en a interjeté appel le 22 octobre 2019. Par conclusions écrites, visées, complétées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour, au visa des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale, L. 2254-1 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; * Confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 26 juin 2018 pour un redressement portant sur une régularisation de réduction générale de cotisations (point 3 du redressement) ; * Rejeté les demandes présentées par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société aux dépens ; * Rejeté tout autre demande lus ample ou contraire ; - Statuant à nouveau, * Infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 26 juin 2018 pour un redressement portant sur une régularisation de réduction générale de cotisations (point 3 du redressement) ; * Annuler le redressement prononcé au titre de la réduction générale de cotisations pour un montant de 22 679 euros sur 2015 et 2016 ; * Condamner l'Urssaf aux entiers dépens ; * Condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Débouter l'Urssaf du surplus de ses demandes. Elle expose que : - Par application de l'accord cadre du 4 mai 2000 ; elle décompte le temps de travail effectif sur la base d'un régime d'équivalence ; - Ainsi pour déterminer le temps de travail effectif des ambulanciers, il convient de prendre l'amplitude journalière du salarié et de lui appliquer un coefficient de pondération lequel est en principe de 75% pour les services de permanence de 90% en dehors ; - Toutefois conformément aux dispositions du code du travail relatives à la primauté des accords de branche applicables à cette époque, il était tout à fait possible de déroger aux dispositions de l'accord de branche dès lors que cela était plus favorable pour le salarié y compris par le biais d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un usage ; - Dans ce cadre, elle a donc mis en application les dispositions de l'accord cadre en décomptant le temps de travail des salariés sur la base de l'amplitude réalisée et pour la mise en 'uvre du régime d'équivalence elle a décidé dans le cadre d'un usage conformément aux dispositions légales en vigueur de déroger au coefficient de pondération prévue par l'accord cadre et d'appliquer un coefficient plus favorable pour les salariés, à savoir un coefficient de 100% au lieu de 90% ; - La jurisprudence de la Cour de cassation considère que le terme de stipulation vise les dispositions contractuelles et conventionnelles mais également les usages collectifs en vigueur dans une entreprise, dès lors l'usage collectif consistant à appliquer un coefficient de 100% au lieu du coefficient de 90% prévu par les dispositions conventionnelles ne sauraient être contesté par l'Urssaf qui a constaté qu'il concerne bien l'ensemble des salariés de l'entreprise et ce de manière constante ; - Ainsi contrairement à ce que prétend l'Urssaf, elle ne devait pas disposer d'un accord validé par la Direccte pour pouvoir décompter le temps de travail de ses salariés en appliquant les dispositions conventionnelles mais en appliquant un coefficient de pondération plus favorable comme l'inspection du travail a confirmé dans un mail du 1er février 2018 ; - Elle a donc bien décompté le temps de travail effectif de ses salariés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables et le nombre d'heures supplémentaires retenues pour le calcul de la réduction Fillon pour 2015 et 2016 sans commettre d'erreurs contrairement à ce qu'a prétendu l'inspecteur du contrôle ; - Elle rapporte bien la preuve de l'usage invoqué ; - Un usage peut prendre de nombreuses formes et peut ne pas être formalisé par écrit ; - Un usage est établi dès lors que la pratique constatée dans l'entreprise est à la fois générale, constante et fixe ; - L'existence de l'usage est clairement établie en l'espèce et ressort des propres constatations de l'Urssaf invoquées à l'appui du redressement, étant observé que l'existence même de l'usage n'était pas contestée par l'Urssaf qui considérait seulement, à tort, que la société ne pouvait pas déroger au taux fixé par les dispositions conventionnelles sauf à justifier d'un accord d'entreprise. Par conclusions écrites visées, complétées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf sollicite de la cour : - La confirmation de la décision de première instance du 12 septembre 2019 ; - La condamnation de la société à payer la somme de 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf expose que : - La société a pour activité le transport sanitaire ; - Pour le calcul de la réduction générale des cotisations, il a été constaté que la société, concernant la prise en compte des heures d'équivalence des salariés, n'avait pas appliqué la pondération de 90% prévue par l'accord cadre du 4 mai 2000 ; - Ainsi ont été prises en compte les heures d'amplitude journalière effectuées par les salariés dans leur intégralité, y compris les périodes d'inaction, les temps de repos, de coupure, de repas ; - Qu'en l'absence de l'application du coefficient de pondération, les heures supplémentaires comptabilisées par la société en 2015 et 2016 ont été supérieures, ce qui a engendré une majoration erronée de la réduction Fillon, entraînant redressement ; - La société se prévaut d'une position de la Direccte contenue dans un mail du 1er février 2018 selon lequel « certaines clauses de la convention collective notamment celles concernant la durée de travail ne sont pas verrouillées » ; - Ce mail fait suite à un simple entretien téléphonique du 22 décembre 2017 entre le cabinet comptable de la société et un contrôleur de la Direccte, lequel doit s'analyser comme un simple avis formulé par le contrôleur du travail, il ne constitue en aucun cas une décision administrative dûment notifiée à l'employeur ; - La société ne justifie pas dans quelles conditions (rémunération, durée, décomptes du temps de travail), elle a dérogé au régime d'équivalence ; - Elle ne produit pas d'accord collectif dûment validé par la Direccte, lequel accord aurait permis de déroger aux dispositions prévues par l'accord cadre du 4 mai 2000 ; - Bien qu'il s'agisse d'une réduction de cotisations sociales régie expressément par les dispositions du code de la sécurité sociale, la société se réfère aux dispositions du code du travail pour tenter de justifier son calcul erroné ; - La société vise dans ses écritures les dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail qui prévoit que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorable » ; - Le terme stipulation renvoie obligatoirement aux clauses d'un contrat ou d'une convention que cependant la décision de la société de rémunérer à 100% l'amplitude journalière de travail ne ressort d'aucune convention ; - L'usage dont elle fait état pour retenir un nombre d'heures d'équivalence supérieures au montant devant être retenus selon les dispositions de l'accord cadre, n'est formalisé par aucun écrit, la société se contentant d'affirmer que l'usage n'a pas été remis en cause par l'Urssaf lors de son contrôle pour justifier son existence ; - La société ne justifie d'aucune dérogation à l'application de l'accord cadre du 4 mai 2000 pour permettre l'absence de coefficients de pondération aux heures effectuées dans leur intégralité par les ambulanciers. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives qu'elles ont déposées à l'audience du 10 octobre 2022 et qui ont été visées par le greffe à cette dernière date. SUR CE : Il résulte des dispositions de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le montant de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale créée par la loi du 17 janvier 2003 est calculé chaque année civile pour chaque salarié et qu'il est égal au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique exposée à l'article D. 241-7 du même code, sous réserve que puissent être justifiées par la société des informations relatives au calcul de la réduction effectuée pour chaque salarié. Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, le montant du smic de la formule de calcul fait l'objet d'une majoration en application de l'article D. 241-7, II, 6e paragraphe, du code de la sécurité sociale. Lorsque les salariés sont employés à temps partiel, la formule de calcul de la réduction Fillon fait l'objet d'une pondération, par application d'un prorata. L'article L. 121-9 du code du travail fixe une durée du travail équivalente à la durée légale qui peut être instituée dans des professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après la conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'état. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail. Dans les secteurs où il existe des heures d'équivalence, seuls les heures effectuées au-delà de la durée d'équivalence constituent des heures supplémentaires. Pour le personnel ambulancier roulant à temps plein, le régime d'équivalence a été institué par décret n°2001-679 du 30 juillet 2001 lequel reprend les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, accord étendu et en vigueur annexé à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. Le décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire a remplacé et abrogé le décret de 2001 sans abroger pour autant le régime d'équivalence applicable à cette catégorie professionnelle. L'article 3 du décret du 9 janvier 2009 précise que : « Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulant à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75% de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par l'accord collectif. » « En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à : « - 80% à la date d'extension de l'avenant n°3 du 16 janvier 2008, « - 83% un an après la date d'extension de l'avenant n°3 du 16 janvier 2008, « - 86% deux ans après la date d'extension de l'avenant n°3 du 16 janvier 2008, « - 90% trois ans après la date d'extension de l'avenant n°3 du 16 janvier 2008. » Afin de tenir compte des périodes d'inaction et de variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté de la manière suivante : « Nombre d'heures d'amplitude journalière x coefficient de pondération ». Le coefficient de pondération est de : - 75% pour les services de permanence, - 90% en dehors des services de permanence. Les parties conviennent que le taux prévu par l'accord-cadre applicable à l'espèce et de 90% en dehors des services de permanence. Cependant l'entreprise invoque un usage qui lui permettrait de porter ce taux à 100%, ce que l'Urssaf conteste en l'absence de preuve de l'existence de cet usage ou d'une convention contraire à l'accord-cadre applicable. En l'espèce, en premier lieu, il en résulte d'aucune pièce versée au dossier que l'usage invoqué par la société existe. Si un usage peut prendre plusieurs formes et n'est pas nécessairement écrit comme le rappelle la société, pour autant il doit être établi que la pratique constatée dans l'entreprise est à la fois générale, constante et fixe (Cass. soc. 25 février 2009, n°07-45447). Si au cas d'espèce les caractères général d'application du calcul aux personnels ambulanciers roulants et fixe du taux et des modalités de calcul ne sont pas contestables, en revanche le simple fait que cette modalité de calcul ait été répétée lors de deux exercices comptables n'établit pas le caractère constant d'un usage exigé par la jurisprudence. La société ne verse aucune pièce pour établir que cet usage était en vigueur avant le contrôle querellé, et ce au moins depuis 2012. Il s'ensuit que la société ne peut pas se prévaloir de l'existence d'un usage au titre des deux seuls exercices contrôlés (2015 et 2016) susceptible de remettre en cause l'application des dispositions légales et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 telles qu'elles étaient en vigueur depuis le 12 janvier 2012. En deuxième lieu, le mail du 1er février 2018, postérieur à la période contrôlée, émanant d'un service de la Direccte indiquant seulement que « certaines clauses de la convention collective notamment celles concernant la durée de travail ne sont pas verrouillées » ne constitue pas, en tout état de cause, une décision de la Dirrecte validant la position de la société. La société ne produit pas davantage un accord collectif validé par la Direccte permettant de déroger à l'accord cadre du 4 mai 2000. En troisième lieu, l'inspecteur du contrôle a pu constater que la société ne justifiait pas des conditions de rémunérations, de durée et de décompte du temps de travail, elle avait dérogé au régime d'équivalence. En dernier lieu, la société ne justifie d'aucune convention, ni même d'un usage, qui lui permettrait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail selon lesquelles « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables », de déroger aux dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000. Il s'ensuit que l'Urssaf a pu à bon droit opérer le redressement contesté. Le jugement déféré sera donc confirmé et le redressement opéré au titre de la réduction dite Fillon sera validé. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. La société sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, DÉCLARE recevable l'appel de la s.a.r.l. [4] ; CONFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la s.a.r.l. [4] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la s.a.r.l. [4] à payer à l'URSSAF [Localité 5]-Région parisienne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la s.a.r.l. [4] aux dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 121-9 du code du travail fixe une durée duarticle L. 2254-1 du code du travail qui prévoit quearticle L. 2254-1 du code du travail selon lesquellesarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b91af2b63d827c909cad2c
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