Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91af7b63d827c909cad3c
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 70 688 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Janvier 2023 (n° , 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV7S Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/00766 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 18] [Localité 2] représentée par Mme [K] [S] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A.S. [12] [Adresse 16] [Localité 1] représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 24 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [12]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S [12] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Île-de-France relatif à l'application des régles de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; que suite à ce contrôle, une lettre d'observations lui a été notifiée le 5 décembre 2017 faisant état de 31 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 706 880 euros ; que la S.A.S [12] a répondu à ces observations par courrier du 5 janvier 2018, contestant les chefs de redressement n°1 à 12, 14 à 20, 22 à 24, 26, 28, 30 et 31, et a complété ce courrier par l'envoi de pièces complémentaires le 16 janvier 2018 ; que par courrier du 27 avril 2018, les inspectrices du recouvrement ont annulé ou minoré certains chefs de redressement contestés, et maintenu les autres, ramenant le montant du rappel de cotisations et contributions à la somme de 278 141 euros, cette somme prenant en considération la reconnaissance au titre du chef de redressement n°15 d'un crédit de cotisations d'un montant de 201 867 euros en faveur de la société ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 décembre 2018 et réceptionnée le 24 décembre 2018, l'URSSAF Île-de-France a mis en demeure la société [12] de lui payer la somme de 315 083 euros, soit 278 141 euros en cotisations et contributions et 39 942 euros en majorations de retard ; que la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF par courrier du 20 février 2019, sa contestation portant sur les chefs de redressements n° 1 à 5, 9 à 12, 17, 19, 22, 24, 26 et 30 ; que par décision du 31 janvier 2020 notifiée le 26 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté l'ensemble des contestations de la S.A.S [12] à l'exception de celle portant sur le chef de redressement n°26 pour un montant de 739 euros, ramenant le rappel des cotisations et contributions à la somme de 277 402 euros ; que par requête en date du 23 avril 2020, la S.A.S [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du redressement. Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal a : - débouté la S.A.S. [12] de sa contestation des chefs de redressements n°1 (4 209 euros), n°2 (37 997 euros), n°10 (332 euros), n°11 (2 834 euros), n°12 (214 euros), et n°20 (238 euros) ; - annulé en totalité les chefs de redressement n°9 (171 019 euros), n°19 (998 euros), n°22 (1 776 euros), n° 24 (1 738 euros) et n°30 (10 647 euros) ; - annulé partiellement le chef de redressement n°3 en ce que l'URSSAF Île-de-France a réintégré les indemnités de déplacement à l'assiette de calcul de la CSG/CRDS, soit pour un montant de 2 394 euros, et l'a confirmé pour le surplus (13 439 euros) ; - annulé partiellement le chef de redressement n°4, en ce que l'URSSAF Île-de-France a réintégré les indemnités de transport à l'assiette de calcul de la CSG/CRDS, pour un montant de 12 068 euros, et l'a confirmé pour le surplus (69 932 euros) ; - annulé partiellement le chef de redressement n°5, en ce que l'URSSAF Île-de-France a réintégré à l'assiette de calcul des cotisations CSG/CRDS les sommes versées à titre d'indemnités de transports, entraînant un rappel de ces contributions d'un montant de 7 812 euros, et en ce que l'URSSAF Île-de-France n'a pas déduit la prime forfaitaire de 4 euros des sommes réintégrées, entraînant un rappel de 3 005 euros, soit une annulation partielle d'un montant pour un montant de 10 817 euros, et une confirmation du redressement pour le surplus (42 660 euros) ; - annulé partiellement le chef de redressement n°17 : - en ce que l'URSSAF Île-de-France a réintégré à l'assiette des cotisations les sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle à [VF] [CM], [SD] [O], [MP] [U], [YV] [CW], [VO] [NI], [LX] [KL], [PS] [WH], [JT] [WR], [LE] [I], [EW] [P], [SW] [W], [J] [B], [H] [CM], [MG] [C], [XT] [YL], [E] [VY], [L] [KC], [FF] [YC], [R] [LN], [MZ] [F], [GR] [SM] , [A] [UW] [N] et [T] [FO] ; -en ce que l'URSSAF Île-de-France a réintégré à l'assiette de Ia CSG les sommes versées à [KV] [XJ], [G] [X], [RK] [Y], [RU] [ZJ] et [HA] [GH], alors que la CSG avait été précomptée par la société [12] ; - en ce que I'URSSAF a réintégré une fraction des indemnités versées à [NS] [XA] [TO] [U], [DD] [HT] et [TF] [ZT] à l'assiette de cotisations et contributions sociales ; - condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à la société [12] la somme de 212 196 euros correspondant aux sommes indument perçues au titre des chefs de redressements annulés et chiffrés ; - condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à la société [12] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - sursis à statuer sur la demande plus ample de remboursement de la société [12], dans l'attente du chiffrage par l'URSSAF Île-de-France des sommes dues résultant de l'annulation partielle du chef de redressement n°17 ; - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de chiffrer les restitutions résultant de l'annulation partielle du chef de redressement n°17 ; - rappelé qu'il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l'événement ayant justifié te sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer Ia péremption d'instance en cas de défaillance conformément à l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - condamné l'URSSAF Île-de-France aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi le tribunal a tout d'abord considéré qu'il n'y avait pas eu d'accord tacite puisque le silence gardé par l'inspecteur lors du contrôle précédent ne suffisait pas à lui seul à établir que l'URSSAF Île-de-France avait implicitement accepté la pratique de l'employeur. Il appartenait donc à ce dernier d'établir l'accord non équivoque de l'inspecteur sur une pratique dont il est établie qu'il en a eu connaissance. Sur le point de redressement n° 1 portant sur les frais professionnels et la déduction forfaitaire spécifique du secteur de la propreté, il a retenu que jusqu'au 31 décembre 2017, antérieurement à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de l'article R-242-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 21 novembre 2016 prévoyant que les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales étaient ceux en vigueur à la date de paiement des salaires. En conséquence, il a jugé que c'est à juste titre que les inspectrices du recouvrement ont retenu que le taux de la déduction forfaitaire spécifique au titre des salaires de décembre 2013 versés en janvier 2014 était celui applicable à la date de paiement, soit 8%. S'agissant du point de redressement n° 2 relatif aux « frais professionnels ; déduction forfaitaire spécifique » et à la règle du non-cumul, le tribunal a retenu que les inspectrices chargées du recouvrement ont réintégré ces frais à l'assiette de calcul de cotisations, considérant que si l'employeur appliquait une déduction forfaitaire spécifique, il devait intégrer à l'assiette de cotisations l'ensemble des indemnités versées au salarié à titre de frais professionnels, avant d'appliquer l'abattement forfaitaire. Relativement à l'accord tacite invoqué, il a constaté que la teneur de la lettre d'observations du 8 octobre 2013 ne permettait pas de considérer que les inspecteurs s'étaient prononcés en toute connaissance de cause et qu'ils avaient validé la pratique du cumul de la déduction forfaitaire spécifique avec réduction de l'assiette des sommes versées aux salaires à titre de remboursement de frais professionnels, qui apparaissait clairement contraire aux règles résultant des dispositions de l'article neuf de l'arrêté du 9 décembre 2002. Il a relevé que l'URSSAF ne contestait par l'argumentation de la société qui soutenait à juste titre que la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable au calcul de la CSG/CRDS, et qu'il avait donc logiquement exclu de l'assiette de calcul de ces contributions des sommes versées en remboursement de frais professionnels. Il a ajouté que l'URSSAF ne contestait pas plus l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales et de l'assiette de la CSG/CRDS des sommes constitutives de frais d'entreprise. Il a relevé que la société admettait que les frais qu'elle qualifiait de frais d'entreprise, et dont elle justifiait, avaient été pris en considération à l'exception des frais de vêtements et de téléphone, qui restaient les seuls points objets du litige. S'agissant des frais de vêtements, le tribunal a mentionné qu'il résulte de la circulaire ministérielle susvisée du 7 janvier 2003 dont se prévaut la société demanderesse que seuls sont qualifiables de frais d'entreprise les frais relatifs à l'achat de vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens du Code du travail, ainsi que les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixées par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise. En l'espèce, il a dit que la société ne justifiait pas du fait que les frais de vêtements dont elle faisait état répondaient à la qualification de frais d'entreprise au sens des dispositions susvisées. Il résultait en effet des factures produites que ces vêtements en question étaient des vêtements communs achetés dans des marques de grande distribution et utilisables à titre personnel par les salariés, la société demanderesse n'établissant pas par la seule pièce produite n°31 que les frais litigieux correspondaient effectivement à une démarche commerciale. S'agissant des frais de mise à disposition d'un téléphone à titre professionnel, il a retenu qu'il appartenait à l'employeur de soumettre à charges sociales la part correspondant à l'utilisation personnelle du téléphone. En l'espèce, la société n'établissant pas que la mise à disposition de téléphone l'ait été exclusivement à usage professionnel, il a dit que c'est à juste titre que l'URSSAF a considéré que la moitié de ces frais devaient être réintégrés. S'agissant du point de redressement n° 3 relatif aux « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul : rubrique 8300 « Indemnité de déplacement » », le tribunal a écarté tout accord tacite au regard de la lettre d'observations du 8 octobre 2013. Il a ajouté au fond qu'il convient de distinguer d'une part, le principe du non cumul des indemnités de déplacement avec la déduction forfaitaire spécifique, et d'autre part, la question de la réintégration des frais litigieux à l'assiette de la CSG/CRDS. S'agissant de la règle de non cumul, il a ajouté qu'elle n'est pas formellement contestée par la société [12] qui se borne à invoquer un accord tacite mais ne soutient pas pouvoir légalement déduire de l'assiette de cotisations l'ensemble des indemnités de petits déplacements versées à ses salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique, et qui ne sollicite pas aux termes de ses écritures la déduction d'un montant correspondant à la perception par ses salariés d'une prime forfaitaire de 4 euros de l'assiette des cotisations. Il a ainsi rejeté la contestation de la société en ce qu'elle porte sur la réintégration de l'ensemble des indemnités de déplacement à l'assiette des cotisations. Il a toutefois retenu qu'il est constant ainsi que le relève la demanderesse que la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable au calcul de la CSG/CRDS, et que la société a donc logiquement exclu de l'assiette de calcul de ces contributions les sommes versées à titre d'indemnités de petit déplacement, ces frais consistant en des frais professionnels. Il a ajouté que l'URSSAF n'est pas cohérente en ce qu'elle soutient tout à la fois que ces sommes correspondent à des frais professionnels et doivent à ce titre être réintégrés à l'assiette des cotisations, compte tenu de l'abattement forfaitaire spécifique, et parallèlement que le caractère professionnel de ces frais n'est pas établi faute de justificatif. Dès lors que l'URSSAF a admis que les indemnités de déplacement versées aux salariés consistaient en des frais professionnels, il a accueilli la contestation de la société. Relativement au point de redressement n° 4 relatif aux « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul - frais de transport sur les chantiers », le tribunal a exclu tout accord tacite alors que les règles du non-cumul lui avaient été rappelées dans de la précédente mise en demeure. Au fond, le tribunal a considéré que, s'agissant du chiffrage du redressement et de l'intégration des sommes litigieuses à l'assiette de calcul de la CSG/CRDS, il est constant que la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable au calcul de la CSG/CRDS, et que la société a donc logiquement exclu de l'assiette de calcul de ces contributions les sommes versées à titre d'indemnités de transport. De la même façon que pour les frais de petit déplacement visés au chef précédent, il a dit que l'URSSAF n'est pas cohérente en ce qu'elle soutient tout à la fois que les sommes versées à titre d'indemnités de transport correspondent à des frais professionnels et doivent à ce titre être réintégrés à l'assiette des cotisations, déduction faite de la prime de 4 euros, compte tenu de l'abattement forfaitaire spécifique, et parallèlement que le caractère professionnel de ces frais n'est pas établi faute par la société de justifier que les sommes sont utilisées conformément à leur objet et de justifier de la ventilation des montants alloués. Dès lors que l'URSSAF a reconnu que les indemnités de transport versées aux salariés consistaient en des frais professionnels, il a admis la contestation de la société en ce qu'elles portaient sur la somme de 12'068 euros. Relativement au point de redressement n° 5 relatif aux « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul », le tribunal a rappelé qu'en exécution de décisions de justice rendues par le conseil de prud'hommes de Montélimar et la cour d'appel de Grenoble, la société a été amenée à verser à des salariés, en 2014, des rappels d'indemnités de transports. Elle a exclu ces sommes de l'assiette de cotisations. Le tribunal a souligné que les inspectrices admettent qu'en cas de rappels de salaires consécutifs à une décision de justice, ceux-ci doivent être rapportés aux périodes de travail qu'ils concernent et qu'il y a lieu d'appliquer les taux et plafonds de la période concernée, mais indiquent à la demanderesse qu'elles ne disposent pas d'éléments permettant d'apprécier la situation des salariés concernés sur la période considérée. Il a approuvé la société d'avoir appliqué aux sommes litigieuses réglées en 2014 les taux applicables au cours des périodes d'emploi, soit de 2007 à 2013, le principe non-cumul faisant obstacle à ce qu'elles déduisent pour l'année 2014 ces sommes de l'assiette des cotisations, tout en appliquant parallèlement une déduction forfaitaire spécifique. Sur le chiffrage du redressement, le tribunal a approuvé la société en ce qu'elle observait que la déduction forfaitaire spécifique était pas applicable à l'assiette de calcul des cotisations CSG/CRDS, et il a dit qu'il n'y avait donc pas lieu de réintégrer les sommes versées à titre d'indemnités de transport à l'assiette de ses cotisations. Il a souligné que l'URSSAF admettait que la déduction de la prime état de quatre euros était cumulable la déduction forfaitaire spécifique. Relativement au point de redressement n° 9, relatif aux « frais professionnels non justifiés et aux principes généraux applicables sur le sponsoring et les cadeaux clients », le tribunal a considéré que les pièces produites justifiaient de ce que l'ensemble des frais exposés avait le caractère de frais d'entreprise au sens des dispositions de la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003. Il a considéré que l'URSSAF n'expose pas en quoi, notamment, les frais exposés pour l'achat de places ou la location de loges lors d'événements sportifs ne correspondrait pas à la politique commerciale de l'entreprise, à travers l'entretien de relations commerciales avec ses clients dans un souci de fidélisation, Les circonstances invoquées par l'URSSAF que certaines factures relatives à des cadeaux offerts à la clientèle ne mentionnent le nom des clients que de façon manuscrite, ou que la société ne produise pas les invitations de ses clients à certains événements ou encore les échanges de mails entre ses collaborateurs et les sociétés clientes, sont insuffisantes à remettre en cause la valeur probante des pièces produites par la société demanderesse et l'existence des événements et cadeaux dont elle fait état. Par ailleurs, il n'apparaît en aucune manière que les frais ainsi exposés par la société puissent être considérés comme des rémunérations ou avantages assimilables perçus par ses salariés, la plupart de ceux-ci ayant été pris en charge directement par la société et n'ayant bénéficié que de façon résiduelle à ses propres salariés. Sur le point de redressement n° 10 relatif aux « avantages en espèce - vêtements remboursés par l'employeur » , le tribunal a relevé que les frais litigieux correspondent à des vêtements achetés dans des enseignes de grande distribution et que la société [12] n'établit pas qu'il s'agit de vêtements floqués d'un logo ou d'une enseigne, notamment du groupe [10], de sorte que ces vêtements sont bien constitutifs d'un avantage en nature pour les salariés auxquels ils bénéficient, et doivent à ce titre être réintégrés à l'assiette des cotisations. S'agissant du point de redressement n° 11, relatif aux pourboires versés aux salariés d'autres entreprises, le tribunal a retenu que les pièces produites justifiaient que les sommes en question ont été versées par l'URSSAF Île-de-France à des tiers en contrepartie de services ou d'activités accomplies dans son intérêt et relevaient des dispositions de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale qui les assimile à des salaires. Relativement au point de redressement n° 12 portant sur le forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012, le tribunal a exclu tout accord tacite puisque le point n °1 de la lettre d'observations émise lors du précédent contrôle portait sur cet assujettissement. Relativement au point de redressement n° 17 portant sur les « rémunérations non soumises à cotisations - départ hors paie », le tribunal a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de l'article L 942-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Dès lors que le caractère indemnitaire des indemnités versées est établi, celles-ci échappent à l'assiette de calcul des cotisations et contributions sans que ne soit applicable le plafond de deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. Ce principe a été admis tant par les inspectrices du recouvrement dans leur courrier du 27 avril 2018 que par la commission de recours amiable. En l'espèce, la société [12] produit l'ensemble des protocoles transactionnels conclus avec les salariés susvisés, lesquels mentionnent tous que les sommes perçues par les salariés le sont à titre de dommages et intérêts, et soutient qu'il en résulte que les sommes ont un caractère indemnitaire et doivent être intégralement exclues de l'assiette des cotisations. S'il est constant que la qualification que les parties donnent aux dites sommes ne lie pas le juge, l'URSSAF ne formule en l'espèce aucune observation, et ne soutient ni n'établit que les sommes qualifiées d'indemnitaires auraient un caractère salarial et devraient être soumises à cotisations. S'agissant des salariés [YC] [FF], [LN] [R], [MZ] [F], [SM] [GR], [UW] [N] [A] et [FO] [T], le tribunal a estimé que la société justifiait par les décisions de justice produites du versement d'indemnités transactionnelles. S'agissant de la réintégration à l'assiette de la CSG des indemnités transactionnelles versées à [KV] [XJ], [G] [X], [RK] [Y], [RU] [ZJ] et [HA] [GH], le tribunal a relevé que l'URSSAF Île-de-France ne contestait pas le précompte opéré par la société [12]. S'agissant des indemnités avant donné lieu à redressement au titre du non respect des limites d'exonération, le tribunal a retenu l'argumentation de la société relativement au caractère indemnitaire des sommes versées et à leur déduction de l'assiette des cotisations. Sur le chef de redressement n° 19 relatifs aux « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - rupture conventionnelle non fournie - non homologuée - non signée - gérée en paie », le tribunal a considéré que les sommes versées avaient valeur de transaction et que l'URSSAF Île-de-France ne démontrait pas que la DIRECCTE ne les avaient pas homologuées et il a retenu que les sommes versées pour certains salariés étaient inférieures au plafond d'exonération. Il a souligné que l'URSSAF Île-de-France ne démontrait pas comment elle avait calculé les réintégrations. Relativement au chef de redressement n° 22 intitulé « Rappels de salaire suite à décision de justice ou Injonction de l'inspecteur du travail - Départ de M. [Z] [HJ] », le tribunal a relevé que ce dernier a été licencié par la société [12] qui lui a par erreur versé deux fois le montant de son indemnité de licenciement. La société indique avoir écrit à son salarié le 5 janvier 2018 afin de solliciter de sa part une reconnaissance de dette, ainsi qu'une proposition de modalités de remboursement. Par application de l'article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal jugé qu'une somme versée par erreur ne peut être considérée comme versée en contrepartie ou à l'occasion du travail. Relativement au chef de redressement n° 24 intitulé « Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations - Monsieur [BA] [D] », le tribunal, relevant que ce salarié avait perçu par erreur une somme de 3 384,97 euros à titre d'indemnité de licenciement en plus de celle convenue, a jugé qu'une somme versée par erreur ne peut être considérée comme versée en contrepartie ou à l'occasion du travail. Relativement au point de redressement n° 30 intitulé « Avantages résultant de la vente de véhicules aux salariés à tarifs préférentiels », le tribunal a jugé pour les quatre véhicules maintenus comme avantages en nature que, si effectivement, la valeur d'achat des véhicules apparaît faible au regard de leur valeur sur la cote alléguée par l'URSSAF des véhicules d'occasion, il convient de relever que celle-ci ne produit aucune pièce de nature à introduire un débat contradictoire et à permettre au tribunal d'apprécier la valeur de la cote des véhicules à la date de vente. Ne produisant notamment pas la cote auxquelles elle se réfère, le tribunal ne peut se baser sur les seules allégations écrites des inspectrices du recouvrement pour chiffrer la valeur des véhicules, celle-ci étant contestée par la société demanderesse. En l'absence de toute pièce justificative produite par l'URSSAF Île-de-France, il a annulé ce chef redressement dans sa totalité. Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception délivrée le 29 mars 2021 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 avril 2021, l'appel étant limité aux chefs de redressement n° 9, 22, 24 et 30. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - constater que les points 1,5, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 27, 29 et 32 ne sont pas contestés devant la Cour ; - réformer partiellement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire - Pôle social de Bobigny en date du 24 mars 2021 notamment en ce qu'il a annulé les chefs de redressement notifiés aux points N° 9, 22, 24 et 30 ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à l'employeur la somme de 212 196 euros correspondant aux sommes annulés et chiffrés et, statuant à nouveau : - confirmer le bien-fondé du redressement prononcé à l'encontre de la société [12] au titre des chefs de redressement notifiés aux points N° 9, 22, 24 et 30 ci-avant exposés ; - dire et juger parfaits la procédure de contrôle et les actes subséquents ; - confirmer sur ces points, la décision de la Commission de Recours Amiable rendue en sa séance du 31 janvier 2020, - condamner reconventionnellement la société [12] au paiement des sommes suivantes : - 229 915 euros au titre des cotisations (277 402 € - 47 487 €) ; - 30 537 euros de majorations provisoires de retard ; y ajoutant : - condamner la société [12] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter la société [12] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [12] demande à la cour de : - déclarer irrecevable ou, à défaut et à tout le moins, rejeter la nouvelle demande de l'URSSAF Île-de-France de voir infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le chef n° 4 de redressement du montant de 12 068 euros ; - rejeter la demande de l'URSSAF Île-de-France de voir infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 9 (d'un montant de 171 019 €), n° 22 (d'un montant de 1 776 €), n° 24 (d'un montant de 1 738 €) et n° 30 (d'un montant de 10 647 €) et ainsi confirme le jugement en ce qu'il a annulé en totalité ces chefs de redressement et condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à lui payer la somme de 212 196 euros correspondant aux sommes perçues au titre des chefs de redressement annulés et chiffrés ; - infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal en ce qu'il a : - débouté la S.A.S. [12] de sa contestation des chefs de redressement n° 2 (37 997 euros) et n° 11 (2 834 euros) ; - confirmé partiellement le chef de redressement n° 3 à hauteur du montant de 13 439 euros puisqu'il ne l'a annulé que partiellement à hauteur de 2 394 euros ; - confirmé partiellement le chef de redressement n° 4 à hauteur du montant de 69 932 euros puisqu'il ne l'a annulé que partiellement à hauteur de 12 068 euros ; - annuler en totalité les chefs de redressement n° 2, 4 et 11 ; - annuler en totalité le chef de redressement n° 3 ou à défaut l'annule partiellement à hauteur de 2 326,41 euros, cette annulation venant compléter celle de 2 394 euros actée par le Tribunal ; - annuler partiellement le chef de redressement n° 17 à hauteur du montant de 22 811 euros, cette annulation s'ajoutant à l'annulation prononcée par le Tribunal d'où un montant globalement revu de redressement de 33 278 - 22 810 = 10 468 euros et une annulation partielle globale de ce chef de 92 230 - 10 468 = 81 762 euros et ainsi infirmer partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte toutes les demandes d'annulation présentées par elle sur ce chef de redressement ; - annuler la mise en demeure du 5 décembre 2018 à hauteur des cotisations et majorations de retard afférentes aux chefs de redressement qui ont été annulés par le Tribunal et ceux qui seront annulés par la Cour d'appel ; - et en conséquence annuler intégralement la mise en demeure puisque le montant total des chefs contestés excède la régularisation notifiée par la mise en demeure et qu'il en résulte un solde créditeur lié au contrôle de 140 019 euros ; - annuler partiellement la décision de rejet partiel de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France notifiée par courrier du 26 février 2020 en ce qu'elle a maintenu les chefs de redressement contestés par elle ; - ordonner à l'URSSAF Île-de-France de lui rembourser les sommes (cotisations et majorations de retard) réglées sous réserve par la société en exécution de la mise en demeure, à hauteur des annulations prononcées par le Tribunal et de celles qui seront prononcées par la Cour d'appel, à savoir le total du montant réglé sous réserve, soit 315 083 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal, donc du 23 avril 2020 ; - ordonner à l'URSSAF Île-de-France de lui payer le solde créditeur lié au contrôle, soit un montant de 140 019 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal, donc du 23 avril 2020 ; - rejeter les demandes reconventionnelles en paiement de l'URSSAF Île-de-France ; - condamner l'URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, Sur le chef de redressement n°9 L'URSSAF Île-de-France expose que lors de leur vérification, les inspecteurs du recouvrement ont relevé l'enregistrement, en comptabilité, d'un certain nombre de dépenses dans les comptes : cadeaux clientèle (623400) et sponsorings (923100) ; que dans le compte cadeaux à la clientèle, il a été comptabilisé des factures établies par des sociétés qui correspondent à des invitations clients (soirées) dont la fréquence et l'absence de précisions quant aux liens avec l'activité professionnelle ne permettent pas de les considérer comme des frais d'entreprise ; que sont comptabilisés également dans ce compte, l'achat de meubles, de places ou entrées pour des compétitions sportives, la location d'un hélicoptère ; que dans le compte sponsoring, sont comptabilisés des achats de loges, places pour des compétitions sportives ; que sont également portées des sommes versées au titre de partenariat avec des clubs sportifs ou sociétés organisatrices de compétitions automobiles ; que ces sommes, qualifiées de frais d'entreprise, ont été exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales par l'employeur ; que les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations s'ils correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et remplissent simultanément trois critères : caractère exceptionnel, intérêt de l'entreprise et frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé ; que toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise et la mise en 'uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; que les inspectrices ont déjà indiqué à ta société que les facturations de cadeaux à destination des clients de l'entreprise ne permettaient pas d'identifier clairement les bénéficiaires supposés des achats réalisés ou de rapprocher les bénéficiaires d'un éventuel relationnel commercial profitable à l'entreprise ; que, concernant les déplacements effectués, aucun élément ne permettait de justifier de leur caractère professionnel, et de même concernant les frais de réception aucun document ne permet d'identifier le nombre de repas et les bénéficiaires ; qu'il est important de retenir concernant les frais d'entreprise, qu'ils ne présentent pas un caractère exceptionnel et que leur montant est conséquent, voire disproportionné par rapport au besoin professionnel de cette entreprise où ces frais apparaissent déraisonnables, mais surtout que les retombées économiques censées en découler ne sont absolument pas établies ; que ces actions de sponsoring (réceptions, cadeaux), destinés à développer la politique commerciale de l'entreprise ne présentent aucune visibilité professionnelle suffisante et aucune proportionnalité entre les dépenses consenties et le but commercial recherché, pour se voir reconnaître la qualification de frais d'entreprise ; que les factures ou listes produites postérieurement au contrôle n'ont pas été admises par les inspecteurs, dans la mesure où celles-ci ont été annotées manuellement sans toutefois démontrer le caractère professionnel des dépenses engagées, ni les retombées économiques engendrées ; qu'il en est de même quant aux frais de location de l'hélicoptère, payés à la société [9] pour des vols offerts au Directeur Régional du transporteur [15] en août 2016 pour un montant de 2 548 euros TTC et décembre 2016 pour un montant de 1 999,19 euros ; que les factures ne mentionnent pas le nom du ou des passagers ni la destination ; qu'aucun plan de vol ou autre document n'est joint à celle-ci permettant de justifier le ou les bénéficiaires de ce type de transport ; que si la cotisante a produit, lors du contrôle, des factures sur lesquelles étaient annotés de manière manuscrite les noms des bénéficiaires des cadeaux, ces mentions n'ont pas permis aux inspecteurs de vérifier la véracité de chacun des cadeaux effectués ; qu'en effet, la mention manuscrite griffonnée au crayon à papier, par son caractère laconique, par l'absence de précision sur les bénéficiaires tels leurs coordonnées et leur fonction au sein de ta société cliente, s'avère insuffisante et dépourvue de caractère sérieux ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du procès-verbal de contrôle que ces annotations manuscrites avaient été soumises aux inspecteurs, de sorte qu'aucune vérification n'a pu être effectuée ; que concernant les frais de réception, en l'absence de pièces justifiant l'identité des bénéficiaires et le nombre de repas offerts, les inspecteurs n'ont pas été en mesure de vérifier que ces événements étaient organisés conformément à l'intérêt et à la politique commerciale de l'entreprise. La S.A.S. [12] réplique que sur 2014, les dépenses de sponsoring s'élèvent à 82 156 euros et portent l'achat de loges pour assister à des matchs ou l'achat de places pour assister à des courses automobiles ; que les frais engagés en 2015 et en 2016 portent de la même façon sur l'achat de places pour assister à des matchs de rugby, handball, football, basketball ; que pour 2016, les dépenses comprennent également un don versé à une association sportive ([8]) à hauteur de 2 000 euros ainsi que des frais de sponsoring pour une équipe participant au Rallye du Maroc ; qu'il s'agit de dépenses engagées en vue de la promotion commerciale de l'entreprise ce que permettent d'attester non seulement les pièces susvisées mais également le tableau versé aux débats retraçant la liste des clients avec l'évolution du chiffre d'affaires généré par elle avec chacun d'eux ; qu'il ne peut être contesté que ces dépenses ont la nature de frais d'entreprise ; Que relativement aux cadeaux offerts à la clientèle, hormis la facture [6], les autres frais sont relatifs à l'organisation d'activités de promotion commerciale (organisation d'événements clientèle, d'actions de sponsoring et de partenariat publicitaire) et dans une faible mesure de cadeaux offerts aux clients (factures [14] représentant un montant de 2 500 euros sur le total de 44 000 euros) ; que ses canaux de communication externe passent par le sponsoring et l'organisation de rencontres clients de qualité ; qu'elle s'inscrit dans une démarche de fidélisation de sa clientèle tendant à positionner durablement la société sur son secteur d'activité, mais également dans une démarche de prospection commerciale afin de sécuriser dans la mesure du possible le chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'il relève du pouvoir de direction et de gestion de l'entreprise - voire même du devoir de direction et de gestion - de déterminer la meilleure politique à suivre en termes d'investissement et de développement commercial ; que les dépenses n'ont rien d'abusif. L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : - caractère exceptionnel - intérêt de l'entreprise - frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par la salarié doivent être justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise - la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. S'agissant du caractère contradictoire de la procédure, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395). Il résulte de la lettre d'observations du 5 décembre 2017, que l'URSSAF Île-de-France a eu accès notamment aux états justificatifs des réductions générales, aux notes de frais, aux bilans, aux grands livres, et à un certain nombre de contrats. S'agissant du chef de redressement concerné, les inspectrices du recouvrement ont relevé l'existence de factures correspondant à des invitations faites à des clients dont la fréquence et l'absence de précisions quant aux liens avec l'activité professionnelle ne permettent pas de les considérer comme des frais d'entreprise. Elles contestent ainsi l'achat de meubles, de places d'entrées pour des compétitions sportives et la location d'un hélicoptère. Elles refusent la prise en compte de contrats de sponsoring et relèvent l'absence de production des factures et des conventions de partenariat. Elles notent ainsi que, pour les cadeaux faits à la clientèle, les noms de sociétés de personnes physiques sont mentionnés mais ne permettent pas d'identifier clairement les bénéficiaires supposées des achats réalisés ou de les rapprocher d'un éventuel relationnel commercial profitable à l'entreprise. Il est en outre indiqué que la majorité des factures relatives aux invitations clients à des soirées organisées dans des clubs ne comporte aucune mention permettant de faire le lien avec l'activité commerciale de la société, en l'absence de documents permettant d'identifier le nombre de repas ainsi que les bénéficiaires. Il est souligné l'absence d'élément permettant de justifier le caractère professionnel des déplacements effectués. En réponse, la société réplique le 5 janvier 2018 que les dépenses de sponsoring ont été faites dans l'intérêt de l'entreprise dès lors qu'à chaque match de football des Girondins de [Localité 3], un responsable de la société était présent dans le cadre d'actions commerciales avec le club des Girondins de [Localité 3] ; que l'achat de loges pour assister à des matchs de rugby de l'équipe du LOU Rugby permettait d'inviter des responsables de sociétés ainsi que ses responsables à des fins de promotion commerciale ; que l'achat de placements participait à une compétition automobile appelée « [Localité 11] Classic » s'opérait en présence de clients en vue de prospection commerciale. Pour l'année 2014, ces dépenses se sont élevées à la somme de 82'156 euros à rapporter au chiffre d'affaires. S'agissant des cadeaux offerts la clientèle, elle indique fournir les factures permettant d'identifier les prestations et les clients bénéficiaires. Elle conclut enfin en indiquant que ses nombreux cadeaux sponsoring lui ont permis de développer son chiffre d'affaires et son portefeuille de clients. En réponse, les inspectrices du recouvrement ont noté que les conjointes des responsables de la société étaient invitées. S'agissant des cadeaux offerts à la clientèle, elles relèvent que les frais de location d'un hélicoptère payés par la société ont été redimensionnés sur des factures qui ne rappellent pas le nom des personnes bénéficiaires de la prestation ni la destination, l'absence de plan de vol permettant pas de justifier ce type de transport. S'agissant de l'achat de meubles de la société [20], elles répliquent que, contrairement aux allégations de la société, les chaises achetées n'ont pas été installées dans l'agence de [Localité 17] mais au domicile personnel de Mme [FY] [M], dirigeante d'une société distincte, de telle sorte que la qualification de frais d'entreprise n'est pas justifiée. Elles maintiennent que sur les factures comptabilisées dans les comptes cadeaux à la clientèle, les noms des sociétés ou de personnes physiques sont mentionnées mais ne permettent pas d'identifier clairement les bénéficiaires supposées des achats réalisés ou de rapprocher les bénéficiaires d'un éventuel relationnel commercial profitable à l'entreprise. Elles ajoutent que la production a posteriori de factures ou de liste avec des annotations manuscrites des noms des bénéficiaires des cadeaux ne permet pas de vérifier la véracité de chacun des cadeaux effectués. En outre l'absence de mention des coordonnées des bénéficiaires ne permet pas d'opérer des vérifications. Elles constatent enfin qu'aucune des invitations à ces événements n'est jointe. Pour justifier de l'intérêt de l'entreprise et de la qualité des bénéficiaires de ces dépenses, la société verse aux débats des factures portant l'annotation manuelle de noms sans que l'on puisse rapprocher ces noms de clients actuels ou potentiels ou en y joignant des listings de personnes invitées qu'elle a elle-même établis. La S.A.S. [12] ne produit aucune des invitations qu'elle affirme avoir adressées aux personnes démarchées, ni aucun agenda. Or, il doit être justifié, pour prétendre à l'exonération de cotisations, non seulement du nom des bénéficiaires mais aussi de leur qualité au sein d'entreprises tierces et avec des éléments objectifs permettant de justifier et de vérifier leur présence, en dehors des seules allégations de la société (2e Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-18.592). Si la société [12] dépose les contrats de relations publiques et de publicité la liant à des clubs sportifs en échange de la location de loges, elle ne démontre pas que les places ainsi louées ont bénéficié à des partenaires commerciaux identifiés dans le cadre d'invitations ou qu'elles ont été mises à disposition dans le cadre d'activité de promotion commerciale envers ses invités, de telle sorte que ces frais ne peuvent être considérés comme des frais d'entreprise. Dès lors, ce chef de redressement doit être maintenu pour la somme de 171 019 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 22 L'URSSAF Île-de-France expose que les rappels de salaires versés en application d'une décision de justice, quel que soit le stade de la procédure, sont assimilés à des rémunérations ; que si les inspectrices du recouvrement ont constaté le double paiement d'une indemnité de licenciement, à la suite d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes, il n'est pas démontré de démarches de recouvrement contre le salarié licencié des sommes payées en trop. La S.A.S. [12] réplique que compte tenu des observations des inspectrices du recouvrement, la société a adressé à M. [Z] [HJ] une demande de remboursement de la somme réglée en juin 2015 ; qu'elle n'a en effet pas eu l'intention de lui verser un complément de rémunération ; que l'erreur, le caractère non intentionnel et l'action entreprise par elle pour tenter de récupérer la somme versée à tort ne sont pas contestés. Selon la lettre d'observations, la société a versé au salarié postérieurement au jugement du 23 septembre 2014 du conseil des prud'hommes l'indemnité de licenciement pour un montant de 3 198, 95 euros une première fois au mois d'octobre 2014 et une seconde fois en juin 2015. Les inspectrices du recouvrement ont considéré que dès lors que la résiliation du contrat avait été prononcée par le conseil des prud'hommes, elle devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le second versement, non justifié, devait être considéré comme soumis à cotisations. La société a répliqué qu'il s'agissait d'une erreur et qu'elle avait réclamé le remboursement du trop-perçu. Les inspectrices du recouvrement ont maintenu ce chef de redressement faute de preuve d'envoi et de réception aux salariés de la lettre de demande de remboursement. Si la société plaide une erreur et sa bonne foi, aucune des pièces versées dans le cadre de la procédure de contrôle ne démontre que la société a réellement mis en demeure M. [HJ] [Z] de rembourser les indemnités de licenciement qui auraient été payées par erreur à deux reprises. En effet, la société dépose la copie d'une lettre datée du 5 janvier 2018, date de sa réponse aux inspectrices du recouvrement avec la copie de la liasse complète du recommandé, sans preuve de son dépôt effectif. Cette correspondance ne peut donc valoir mise en demeure. Aucune pièce ne démontre l'existence d'un accord transactionnel complémentaire augmentant le montant de l'indemnité de licenciement versée, de telle sorte que le second versement doit être considérée comme un salaire et soumis à cotisations. Ce chef de redressement sera donc m
Articles de loi cités
article L. 136-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avaient farticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité sociale et nonarticle 392 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63b91af7b63d827c909cad3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel