Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91af8b63d827c909cad42
- Date
- 6 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2023 (n°608, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00614 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG27Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01341 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Janvier 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [F] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) née le 09/08/1976 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [I] [T] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du 17 décembre 2022, le directeur de l' hôpital de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [F] [Y] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son époux M [I] [T], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [F] [Y] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 23 décembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [Y]. Par courrier du 28 décembre 2022 transmis le 29 décembre 2022 au greffe de la cour d'appel et enregistré le même jour, MmeMigaëlle [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 28 décembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [F] [Y] conteste être atteinte de troubles mentaux. Suivant conclusions tranmises le 03 janvier 2022 et reprises oralement, le conseil de Mme [F] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, avec effet différé de 24h pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins, faisant valoir les moyens suivants: -la production de pièces totalement illisibles -l'absence d'un deuxième certificat médical avant l'admission. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Mme [F] [Y] a eu la parole en dernier. M [I] [T], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur de l'hôpital de [Localité 4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Sur le premier moyen tiré de la production de pièces totalement illisibles En application de l'article R3211-12 du Code de la santé publique sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; (...) 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; (...) Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles En l'espèce, une partie des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, tels que le certificat médical initial du 17 décembre 2022 et le certificat médical des 24 heures en application des dispositions précitées ainsi que les notifications des décisions d'admission et de maintien ne sont pas lisibles En outre, les décisions d'admission et de maintien prises respectivement les 17 et 20 décembre 2022 comportent le tampon de Mme [C] [Z] mais la signature de cette dernière n'est pas visible. La demande de la juridiction d'obtenir des documents lisibles de l'établissement n'a pas abouti. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Toutefois, l'appelante ne justifie pas d'une atteinte effective à ses droits du fait de ces irrégularités et si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. Il résulte ainsi du certificat médical de situation du Docteur [X] du 03 janvier 2023 que Mme[F] [Y] présente à cette date une excitation psychomotrice,une tachypsychie, des idées délirantes et mégalomaniaques .Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète. Il convient donc de rejeter le moyen soulevé. Sur le second moyen tiré de l'absence d'un deuxième certificat médical avant l'admission. MmeMigaëlle [Y] fait plaider la violation des dispositions de l'article L312-1 du code précité en raison de l'admission de la patiente au vu d'un seul certificat médical et non de deux. Toutefois, ce moyen s'avère inopérant dès lors que l'admission a été effectuée à la demande d'un tiers en urgence sur le fondement de l'article L.'3212-3 précité de sorte que l'admission en soins psychiatriques de la patiente au vu d'un seul certificat médical est conforme à ces dispositions. Il convient donc de rejeter le moyen soulevé. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Suivant le certificat médical de situation du 03 janvier 2023 dont le contenu a été détaillé précedemment, il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la patiente. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition ' CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 06 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06/01/2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L312-1 du code précité en raison de larticle L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63b91af8b63d827c909cad42
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