Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b91af9b63d827c909cad54
- Date
- 5 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/0050 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/01/2023 Dossier : N° RG 20/03224 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXGE Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [7] C/ CPAM DU LOT ET GARONNE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Novembre 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [B], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [7], venant aux droits de la société [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : CPAM DU LOT ET GARONNE [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Madame [S], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 26 NOVEMBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 18/00206 FAITS ET PROCÉDURE Le 2 mai 2017, M. [T] [M] (le salarié), salarié en qualité de maçon de la société [6], aux droits de laquelle intervient la société [7] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne (la caisse ou l'organisme social) une déclaration de maladie professionnelle faisant état de «sciatique G sur hernie L5S1 G opéré le 29 mars 2017 ». La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 13 février 2017 établi par le Docteur [Y] [Z] faisant état d'une « Sciatique G ». Le 31 octobre 2017, la caisse, après instruction ayant nécessité un délai complémentaire, a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée de « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles . Ces lésions ont engendré des soins et arrêts de travail du 13 février 2017, date du certificat médical initial, jusqu'au 26 décembre 2017, date de la consolidation. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, et des arrêts de travail subséquents, ainsi qu'il suit : - le 4 décembre 2017 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 28 juin 2018 rejeté la contestation, - le 21 août 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes. Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes , après jugement du 31 juillet 2020, ordonnant la réouverture des débats, a par jugement du 26 novembre 2020 : - déclaré recevable le recours formé par l'employeur, - débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la CRA en date du 28 juin 2018, - déclaré opposable à la société [7] venant aux droits de la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits et afférents à la maladie professionnelle du 13 février 2017, - rappelé les délais et modalités d'appel. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, sans que les éléments du dossier n'établissent la date de récéption par l'employeur. Le 23 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement a interjeté appel. Selon avis de convocation du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la Société [7] venant aux droits de la Société [6], appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - juger inopposable à son égard, la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle déclarée par le salarié, -à titre principal, au visa de l'article R441-11-III du code de la sécurité sociale, pour manquement de la caisse à son obligation d'instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au contradictoire du dernier employeur, - à titre subsidiaire, au visa de l'article R441-11-II du code de la sécurité sociale, pour lui avoir adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle, sous une forme ne permettant pas d'en déterminer la date de réception, -en toute hypothèse, de condamner la caisse du Lot-et-Garonne à supporter les dépens A l'audience, par modification de ses conclusions écrites, il demande de condamner la caisse du Lot-et-Garonne à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions visées par le greffe le 2 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM du Lot et Garonne, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelante de l'intégralité de ses demandes, et à la condamnation de cette dernière aux éventuels dépens des instances. SUR QUOI LA COUR Sur la contestation du caractère contradictoire de la procédure d'instruction Au soutien de sa contestation, formée au visa des dispositions de l'article R441-11 III du code de la sécurité sociale, l'appelante fait valoir que : -lorsque la caisse décide de recourir à une mesure d'instruction en dehors des cas où cette mesure s'impose, elle doit respecter le principe du contradictoire, et associer l'employeur et le salarié à la mise en 'uvre de cette mesure, -l'employeur concerné est l'employeur actuel, ou le dernier employeur, - la caisse a adressé un questionnaire à l'assuré, mais elle a instruit le dossier au contradictoire du précédent employeur du salarié, - en revanche, la caisse ne lui a pas adressé un tel questionnaire, - ce manquement au respect du principe du contradictoire, est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur, de la décision de prise en charge. Pour s'opposer à la demande, la caisse rappelle l'ensemble des diligences qu'elle a accomplies, de même que les diverses dispositions réglementaires applicables, et fait valoir en substance, s'agissant de l'objet du présent litige, que : -l'employeur n'a formulé aucune réserve quant au caractère professionnel de la pathologie déclarée, - elle a cependant procédé à une enquête administrative, en adressant un questionnaire à l'assuré afin de procéder aux vérifications du poste de travail au cours de sa carrière, de même qu'elle a adressé un questionnaire à l'employeur, ainsi qu'elle en justifie sous sa pièce n° 5, - elle a, conformément aux exigences de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, à l'issue de la phase d'instruction, informé l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 octobre 2017, de sa possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, - l'employeur, qui n'avait pas émis de réserves, qui n'a formé aucune demande d'information ou de pièces au cours de la procédure d'instruction, qui n'a pas usé de sa possibilité de consultation du dossier, n'est pas fondé à revendiquer l'application d'un principe qu'il n'a pas jugé bon de faire valoir en temps utile. Sur ce, Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable au litige : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ». Il est constant que l'instruction est diligentée par les caisses au contradictoire de la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. Au cas particulier, il est constant et/ou établi par les pièces du dossier, et notamment par la déclaration de maladie professionnelle, produite par chacune des parties, que : - la caisse a estimé nécessaire d'adresser un questionnaire au salarié, nonobstant l'absence de réserves motivées de la part de l'employeur, - le questionnaire dont la caisse soutient qu'il a été de même adressé à l'employeur, par renvoi à sa pièce n° 5, a été en réalité adressé à la SAS [5], pour laquelle le salarié a déclaré avoir été embauché du 3 janvier au 12 juillet 2013, - cette société ne se confond pas avec l'employeur actuel ou le dernier employeur du salarié au jour de la déclaration de maladie professionnelle, s'agissant de la société appelante, dont les éléments du dossier établissent qu'elle a employé le salarié du (date illisible) février 2015 au 10 février 2017. C'est donc à tort que la caisse soutient avoir adressé un questionnaire à l'employeur et avoir ainsi respecté le principe du contradictoire. Ainsi la caisse, qui a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, en envoyant un questionnaire à l'assuré, sans procéder à cet envoi auprès de l'employeur, n'a pas respecté les dispositions de l'article R441-11 III rappelées ci-dessus. L'employeur est donc fondé à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Le premier juge sera infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas chiffrée, elle est indéterminée et à ce titre irrecevable. L'organisme social, qui succombe, supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes Pau en date du 26 novembre 2020 Et statuant à nouveau, Juge inopposable à la société [6], aux droits de laquelle intervient la société [7], la décision notifiée par la caisse le 31 octobre 2017, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie de « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée par M. [T] [M] le 2 mai 2017, Déclare irrecevable car indéterminée la demande de la société [6], aux droits de laquelle intervient la société [7], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Lot-et-Garonne, aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63b91af9b63d827c909cad54
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- Texte intégral
- Résumé officiel