Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b91af9b63d827c909cad56
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/051 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/01/2023 Dossier : N° RG 21/04131 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICJX Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES C/ S.A.S.U. [6] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Novembre 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [H], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S.U. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître CLAVERIE, avocat au barreau de PAU et Maître MAILLOT de la SELAS PWC SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 03 DECEMBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/00191 FAITS ET PROCÉDURE Le 19 juillet 2020, M. [G] [P] (le salarié), embauché au sein de la société [6] (l'employeur) en qualité d'ouvrier de fabrication, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état de « problèmes auditifs ». La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 8 juillet 2020 établi par le Docteur [L] [C] faisant mention de : « surdité de perception bilatérale de type presbyacousie ». Le 26 novembre 2020, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée d'« hypoacousie de perception », comme inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit : - le 26 janvier 2021 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 18 mai 2021, rejeté la requête en décidant de maintenir la décision de la caisse, - le 26 mai 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse en date du 26 novembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par le salarié le 19 juillet 2020, - condamné la caisse aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 7 décembre 2021. Le 21 décembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n°III visées transmises par RPVA le 28 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : -juger opposable à l'employeur sa décision du 26 novembre 2020, tendant à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 19 juillet 2020 par le salarié, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Selon ses conclusions « récapitulatives et responsives » transmises par RPVA le 27 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, ainsi que la condamnation de la caisse, à lui payer 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de la procédure. SUR QUOI LA COUR En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, est désignée par le tableau numéro 42 relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non conformément aux exigences du tableau n° 42, et concomitamment si la décision de prise en charge est opposable à l'employeur. La contestation de la caisse consiste exclusivement à soutenir, contrairement à l'analyse du premier juge, que les examens audiométriques, destinés à caractériser la maladie conformément aux termes du tableau n° 42, sont couverts par le secret professionnel, si bien qu'ils n'ont à être communiqués ni à l'employeur, ni produits à l'occasion de la procédure judiciaire, ne pouvant être examinés que dans le cadre d'une expertise, explications au vu desquelles elle estime suffisant que son médecin-conseil ait vérifié que les conditions médicales du tableau étaient bien remplies, en précisant sur le colloque médico administratif, qu'un examen médical était prévu, s'agissant d'un audiogramme, qui avait bien été réalisé le 7 juillet 2020 par le docteur [K] [U], dont le médecin-conseil avait pris connaissance, et ainsi pu vérifier que les conditions de réalisation de cet examen étaient conformes aux exigences du tableau 42 des maladies professionnelles. L'employeur, au contraire, au visa des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, rappelle que le tableau n° 42 des maladies professionnelles, prévoit que : « Le diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition aux bruits lésionnels d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. ». Or, il fait valoir notamment, ainsi que son médecin-conseil spécialiste en ORL a pu le constater, que l'audiogramme n'a pas été fourni dans le dossier, si bien qu'il n'est pas permis de connaître les conditions dans lesquelles l'examen médical audiométrique a été réalisé, les mentions portées par le médecin-conseil de la caisse, ne permettant pas d'établir que les conditions du tableau à cet égard sont bien remplies, puisque le médecin-conseil de la caisse, dans le rapport du colloque médico administratif, s'est contenté sans autre précision d'indiquer qu'un audiogramme avait bien été réalisé, ains qu' à cocher « oui » sur le respect des conditions médicales réglementaires du tableau. Sur ce, Le tableau n° 42 (reproduit in extenso par le premier juge), s'agissant de la désignation des maladies, indique textuellement : -hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ; -cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ; -le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel ; -ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ; -cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ; Il se déduit de ces dispositions, conformément à l'analyse du premier juge, que : -les examens audiométriques, destinés à caractériser la maladie conformément aux termes du tableau n° 42, sont des éléments constitutifs de la maladie, -à ce titre, car susceptibles de faire grief, ils doivent figurer au dossier constitué par les autorités administratives, et être soumis à la consultation de l'employeur, en application des dispositions des articles R441-13, R441-14 alinéas 3 du code de la sécurité sociale, -faute pour la caisse, s'agissant d'un fait constant, d'avoir mis cet élément à la disposition de l'employeur, elle a privé l'employeur de la possibilité de vérifier la conformité de la maladie aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, - ce non respect du principe du contradictoire, est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur, de la décision de prise en charge. Le premier juge doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse, qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande d'allouer à l'appelant, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 3 décembre 2021, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes à payer à la société [6] la somme de 500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes aux dépens. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63b91af9b63d827c909cad56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel