Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91afcb63d827c909cad59
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 424 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°1 N° RG 19/06713 N° Portalis DBVL-V-B7D-QFF6 SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE C/ Mme [V] [D] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me NAUX - Me CHEVREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2023 après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE : Madame [V] [D] née le [Date naissance 1] 1991 à [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] [D] est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (La Caisse d'Epargne) Se prévalant de retraits frauduleux effectués sur son compte bancaire et faute d'en avoir obtenu le remboursement auprès de sa banque, Mme [D] assigné la Caisse d'Epargne devant le tribunal d'instance de Nantes qui par jugement du 27 août 2019 a : - Condamné la société Caisse d'Epargne à payer à Mme [V] [D] : - la somme de 4 240 euros, - l'indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens ; - Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire est appelante du jugement suivant déclaration du 9 octobre 2019 et par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande de : Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Débouter purement et simplement Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, La Condamner à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, Ordonner la compensation judiciaire entre ces deux sommes, Condamner Mme [D] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, Mme [D] demande de : Confirmer le Jugement du 27 août 2019 en toutes ses dispositions. Débouter la Caisse d'Epargne de sa demande reconventionnelle. Condamner la Caisse d'Epargne à payer à Mme [D] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [D] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la banque en soutenant qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile à défaut de préciser les moyens de droit invoqués pour s'opposer à la demande en paiement et faute de préciser le numéro des pièces visées à l'appui de chacune de ses prétentions. Il convient de constater que la Caisse d'Epargne fonde sa demande d'infirmation du jugement et de débouté des demandes de Mme [D] sur le même fondement que celui par lequel Mme [D] a obtenu sa condamnation et dont elle discute l'application ; qu'elle précise également invoquer les dispositions de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier et la négligence de Mme [D] et les dispositions de l'article 1240 du code civil à l'appui de sa demande reconventionnelle. Il sera par ailleurs constaté que la Caisse d'Epargne a précisé dans ses conclusions le numéro des pièces visées par elle pour établir les faits à l'appui de ses demandes récapitulées au dispositif. Les dispositions de l'article 954 ont pour finalité de permettre une clarté et une lisibilité des écritures des parties de manière à assurer la clarté du débat et Mme [D] n'allègue aucun élément de nature à établir en quoi les écritures de la banque pourraient être obscures. Il en résulte que la cour est saisie par la Caisse d'Epargne de conclusions régulières au sens de l'article 954 du code de procédure civile sur lesquelles elle doit se prononcer. Mme [D] a déposé plainte le 7 mars 2018 au commissariat de police de [Localité 6] pour le vol de sa carte bancaire et l'utilisation frauduleuse de celle-ci. Selon ses déclarations, le vol aurait eu lieu après 22 heures 15 le 23 février 2018 et 6 utilisations frauduleuses auraient été faites entre le 23 février et le 26 février 2018. Elle a fait opposition sur sa carte bancaire le 27 février 2018 après avoir constaté les faits. Pour s'opposer à la demande de remboursement, la Caisse d'Epargne fait valoir que c'est sur la base de faux bulletins de salaire que Mme [D] a obtenu l'ouverture de son compte bancaire et le bénéfice d'un crédit ; que c'est dès lors par fraude que Mme [D] a obtenu le bénéfice de l'ouverture du compte, cette fraude viciant le contrat conclu entre les parties et faisant obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier pour obtenir restitution de sommes prétendument détournées. S'il ressort d'une ordonnance d'homologation en date du 20 janvier 2021 que le concubin de Mme [D] a été déclaré coupable des faits d'usage de faux au préjudice de la Caisse d'Epargne pour l'établissement de faux bulletins de salaire au nom de Mme [D], il est constant que la plainte déposée contre cette dernière a été classée sans suite. Il ressort par ailleurs de l'ordonnance du 20 janvier 2021 que le prêt obtenu sur la base de ces pièces falsifiées a été remboursé. La banque ne fournit par ailleurs pas d'élément de nature à établir en quoi la situation financière de Mme [D] était une condition de l'ouverture de son compte et aurait justifié le refus de remise d'une carte bancaire. En l'état de ces éléments, la banque n'établit pas de lien entre les conditions d'ouverture du compte de dépôt de Mme [D] et la production d'un faux bulletin de salaire qui apparaît sans lien direct avec les contestations de l'usage fait du moyen de paiement mis à sa disposition dans le cadre de l'ouverture de compte. Elle ne saurait en conséquence être privée du droit de revendiquer les dispositions du code monétaire et financier aux fins d'obtenir la représentation de retraits et paiements sur son compte dont elle soutient ne pas être l'auteur. La Caisse d'Epargne fait grief à Mme [D] d'avoir manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte et de son code confidentiel. Elle relève que le temps mis par Mme [D] pour former opposition apparaît anomal au regard des conditions d'usage habituel de sa carte bancaire et que les déclarations faites par elles aux services de police apparaissent contradictoires et ne permettent pas d'établir la réalité du vol. La Caisse d'Epargne n'apparaît pas pouvoir utilement soutenir que le constat de la disparition de la carte bancaire quatre jours après son dernier usage serait contraire aux habitudes d'utilisation de Mme [D] qui en aurait un usage quotidien alors même que ce fait est contredit puisque les derniers usages précédents le dernier paiement reconnu du 23 février 2018 sont en date du 14 février 2018. Si les relevés de compte font apparaître un usage habituellement régulier de sa carte bancaire par Mme [D] il n'est pas nécessairement quotidien comme avancé par la banque. En tout état de cause, la démonstration n'est pas faite que cette absence d'utilisation dans les jours précédents le dernier paiement reconnu correspondrait à une stratégie destinée à légitimer un dépôt de plainte tardif susceptible de dissimuler une fraude. Il sera retenu que Mme [D] a formé opposition dès la découverte de la disparition de sa carte soit dans un délai conforme aux prescriptions de l'article L. 133-17 du code monétaire et financier. C'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que les circonstances du vol telles que décrites par Mme [D] dans sa plainte à la suite du paiement dans un bar ayant permis de surprendre la composition du code bancaire ne permettent pas de caractériser une négligence de la titulaire du compte. Mais il sera relevé que Mme [D] ne conteste pas qu'elle avait communiqué le code de sa carte bancaire à son compagnon en expliquant que c'était pour lui permettre de réaliser des achats de carburants et répondre aux besoins de la vie courante. Il sera cependant constaté que lors de son audition par les services de police le 4 décembre 2018, à la question de l'enquêteur sur le fait de savoir si elle-même ou son conjoint était à l'origine des utilisations litigieuses, Mme [D] a confirmé n'être 'pour rien dans ces opérations ' et s'agissant de son conjoint, elle a déclaré ' je ne peux pas dire. Je ne pense pas. Nous étions ensemble. Pour moi il serait étranger à cette histoire. Il utilisait ma carte pour faire des achats ou de l'essence'. Il sera ainsi constaté que plusieurs mois après l'opposition, elle n'était en fait aucunement en mesure de déterminer si les utilisations litigieuses étaient la conséquence d'un vol commis dans les moments suivant la dernière utilisation qu'elle avait eu elle-même conformément à la plainte déposée ou si ces opérations ont été réalisées à son insu par son compagnon. Les termes de l'audition de Mme [D] font apparaître qu'elle n'exerçait en réalité aucun contrôle de la détention et de l'usage fait de sa carte bancaire par son compagnon qui disposait d'un libre accès à ce moyen de paiement. Ce fait est confirmé par son audition par les services de gendarmerie le 12 juin 2019 à la suite de la destruction d'un véhicule de location dans lequel son compagnon était impliqué et dans laquelle elle a expliqué qu'elle n'avait appris que celui-ci avait loué le véhicule au moyen de sa carte bancaire que lorsqu'elle s'est retrouvée à découvert sur son compte après débit du montant de la franchise qui avait été garantie par l'empreinte de sa carte. Elle a par ailleurs expliqué que s'agissant de son compagnon, 'elle ne s'est jamais occupée de ce qu'il faisait dehors'. Interrogée dans le même acte sur la découverte au domicile commun lors d'une perquisition à domicile de cartes de circulation vierges et d'un tampon officiels, Mme [D] a déclaré ne rien savoir en précisant à propos de son compagnon(..) 'Mais je n'ai pas pour habitude de lui poser des questions car de toute façon, il ne me répondrait pas' La Caisse d'Epargne fait enfin valoir sans être contredite que le compagnon de Mme [D] faisait transiter les revenus de ses activités sur le compte bancaire de cette dernière ce qui apparaît à même d'expliquer la liberté qu'il avait de l'usage de la carte bancaire de Mme [D]. Dans la mesure où il apparaît que Mme [D] a volontairement consenti à ce dernier l'usage de sa carte bancaire en lui révélant le code secret, elle ne saurait opposer à la banque l'usage que ce dernier aurait pu en faire. Au regard de ces éléments et de l'incertitude quant aux circonstances de disparition de la carte et de la date du dernier paiement autorisé et il ne peut être déterminé si les prélèvements et paiements dont Mme [D] sollicite le remboursement sont consécutifs à un vol commis le 23 février 2014 comme elle en a émis l'hypothèse ou à un usage fait par son compagnon. Mme [D] ne fait dès lors pas la preuve de ce qu'elle est en mesure de se prévaloir d'une des causes prévues à l'article L. 133-19 du code monétaire et financier lui permettant de ne pas supporter les pertes résultant d'utilisation de carte bancaire antérieurement à l'opposition formée le 27 février 2018 lorsqu'elle a elle même dénoncé la disparition de sa carte. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en remboursement des opérations et paiements effectués antérieurement et le jugement sera infirmé de ce chef. A l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts la Caisse d'Epargne formule une demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 5 000 euros en faisant valoir que Mme [D] a obtenu un crédit sur la base de pièces falsifiées. La Caisse d'Epargne ne fournit pas d'élément de nature à justifier du préjudice qu'elle invoque relativement à l'ouverture de crédit de 16 000 euros en s'abstenant de produire l'offre de prêt et l'état de ses remboursements. Il sera par ailleurs rappelé que suivant l'ordonnance d'homologation du 20 janvier 2021 rendue au préjudice du concubin de Mme [D], il est retenu aux termes des dispositions civiles que le prêt est remboursé. La Caisse d'Epargne ne justifie pas d'un préjudice consécutif aux conditions d'octroi de ce prêt susceptible d'être imputé à Mme [D]. La Caisse d'Epargne ne justifie pas davantage de ce que la situation financière réelle de Mme [D] aurait justifié un refus d'ouverture de compte dans ses livres ou des restrictions à la délivrance d'une carte bancaire à l'intéressée, la banque ne fournissant ni les conditions d'ouverture du compte de Mme [D] ni ses conditions générales de compte ou de délivrance des instruments de paiement. Dès lors, la Caisse d'Epargne n'établit pas de lien entre le préjudice résultant de son obligation à remboursement des paiements contestés et le défaut d'authenticité des documents produits à l'appui de la demande de prêt. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne de sa demande de dommages-intérêts. Mme [D] le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. Mme [D] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à La Caisse d'Epargne d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Infirme le jugement pour le surplus Statuant à nouveau, Déboute Mme [V] [D] de l'ensemble de ses demandes. Condamne Mme [V] [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [V] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil à larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 133-17 du code monétaire et financier.article L. 133-19 du code monétaire et financier lui pearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civile sur lesquarticle L. 133-23 du code monétaire et financier et laarticle 954 du code de procédure civile à défautarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
63b91afcb63d827c909cad59
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- Résumé officiel