Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91afeb63d827c909cad5d
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ORDONNANCE N°4 N° RG 22/00246 N° Portalis DBVL-V-B7G-SMI7 M. [E] [I] Mme [K] [I] M. [X] [I] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BROUILLET - Me SEGARULL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 06 JANVIER 2023 Le six Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du dix huit novembre deux mille vingt deux, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assistée de Madame Aïchat ASSOUMANI, greffier lors des débats et de Madame Ludivine MARTIN, Greffier lors du prononcé, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] Madame [K] [I] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] Tous représentés par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE-BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMES A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier en date du 8 juin 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (ci-après le Crédit mutuel) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient M. [E] [I], son épouse, Mme [K] [I] née [B] et M. [X] [I], en leur qualité de cautions du Gaec de l'Avel en paiement de la somme de 31 244,03 euros, outre les intérêts au taux de 8,40 % sur la somme de 19 720,49 euros à compter du 13 août 2019 jusqu'à parfait paiement et la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a : - débouté M. [E] [I], Mme [K] [I] et M. [X] [I] de leurs demandes tendant à voir juger qu'il a eu novation du débiteur de la dette, que les garanties personnelles accordées au crédit mutuel pour le Gaec de l'Avel n'ont pas été maintenues suite à la novation, que les cautionnements sont éteints depuis la radiation du Gaec de l'Avel, que le crédit mutuel ne peut se prévaloir des engagements des époux [I] et de M. [I] en garantie du prêt 89, - prononcé lé déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit auprès d'elle par M. [X] [I] le 30 décembre 2008 pour un montant de 75 000 euros, - débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [X] [I], - prononcé la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à percevoir des cautions les intérêts échus depuis l'année 2009 jusqu'à l'année 2020, - ordonné que les intérêts payés par le Gaec de l'Avel, par l'Earl de l'Avel ou la Selarl Flatrès ès qualités soient affectés au règlement du principal de la dette, - enjoint la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de communiquer à M. [E] [I] et à Mme [K] [I] un décompte des sommes que ces derniers restent éventuellement à devoir payer après imputation des remboursements reçus du Gaec de l'Avel, de l'Earl de L'Avel et de la Selarl Flatrès ès qualités sur le seul capital dû, ce dans la limite de leur engagement de caution de 100 000 euros, - sursis à statuer sur montant de la créance de la banque à l'égard de M. [E] [I] de Mme [K] [I] née [B] ainsi que sur leurs demandes présentées à titre infiniment subsidiaire dans l'attente de la production de ce décompte, - renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 14 janvier 2022 et enjoint à Maître Segarull de conclure avant le 12 janvier 2022, - condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à restituer à M. [E] [I] et Mme [K] [I] la somme de 100 000 euros au titre du prélèvement effectué sur le contrat d'assurance vie 'Patrimoine Options' ouvert auprès de Suravenir outre les intérêts perdus sur le contrat d'assurance vie ' Patrimoine Options' du 29 novembre 2018 jusqu'au jour de la restitution, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à supporter les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance et à payer aux défendeurs le tiers de ceux exposés par eux, les deux tiers restant à leur charge, - sursis à statuer sur les dépens afférents à l'inscription d'hypothèque sur les biens immeubles des époux [I], - condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à payer à M. [X] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les autres parties de leur demande présentée sur le même fondement, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration du 17 janvier 2022, le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 9 mai 2022, les consorts [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel enregistré au RG sous le numéro 22/00246 au motif que le jugement du 10 novembre 2021 assorti de l'éxécution provisoire n'a pas été exécuté. Par conclusions d'incident en réponse, notifiées le 13 septembre 2022, le Crédit mutuel indique avoir procédé à la consignation de la somme de 100 000 euros sur un compte séquestre Carpa ouvert à cet effet. Il sollicite dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir, qu'il soit fait application de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, considérant que les chances d'infirmation de la première décision sont sérieuses. Il demande en conséquence qu'il lui soit décerné acte qu'il justifie avoir consigné la somme de 100 000 euros sur le compte Carpa couvrant le montant de la condamnation prononcée à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 10 novembre 2021 et que soit ordonnée la consignation desdits fonds et la désignation du séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner ainsi que le compte sur lequel les fonds seront bloqués. Il demande également à ce que les consorts [I] soient déboutés de leur demande de radiation de l'appel interjeté contre le jugement du tribunaljudiciaire de Lorient du 10 novembre 2021. MOTIFS : L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état 'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'occurrence, le Crédit mutuel reconnaît ne pas avoir exécuté le jugement critiqué puisqu'il s'est abstenu de restituer la somme de 100 000 euros aux époux [I] comme il a été condamné à le faire. Il indique avoir consigné les fonds aux fins d'écarter tout risque de non restitution de ceux-ci en cas d'infirmation du jugement. Il sollicite, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner la somme de 100 000 euros pour garantir le montant de la condamnation prononcée en première instance à son encontre. Il précise qu'il a été sursis à statuer, selon ordonnance du 1er avril 2022, sur le montant de la créance de la banque à légard des époux [I] dans l'attente de la décision de la cour. Il soutient donc qu'aucune condamnation à son profit ou à celui des époux [I] n'a été prononcée dans l'attente de a production de son décompte et qu'en conséquence aucune radiation ne saurait intervenir de ce chef. Toutefois, il convient de noter que le Crédit mutuel a consigné la somme de 100 000 euros de sa propre initiative et sans y avoir été autorisé par le premier juge ou par le premier président. Ainsi, si aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation', elle ne peut le faire d'autorité. De surcroît, il résulte des dispositions de l'article 523 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état ne peut ordonner une garantie ou séquestre qu'au cas ou l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée, a été refusée ou omise, situation qui ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce. Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, la demande d'autorisation de consigner ne relève que de la compétence du premier président et non du du pouvoir du conseiller de la mise en état, ainsi que le soutiennent, à juste titre, les consorts [I]. La demande d'autorisation de consigner formée par le Crédit mutuel ne peut donc qu'être rejetée, Par ailleurs, il n'est pas établi que l'exécution de la condamnation engendre des conséquences manifestement excessives et il n'est pas davantage soutenu que le Crédit mutuel se trouve dans l'incapacité d'exécuter puisqu'il a consigné les fonds. La banque n'a pas non plus produit le décompte des sommes restant dues par les époux [I] après imputations des paiements du Gaec et de l'Earl de l'Avel et du mandataire liquidateur. Le fait que le premier juge ait rendu une ordonnance de sursis à statuer sur le montant de sa créance à l'égard des époux [I], dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir, ne peut l'en dispenser, au regard de l'exécution provisoire dont le jugement du 10 novembre 2021 a été assorti. Dès lors, il convient d'ordonner la radiation, faute d'exécution, de la procédure enrôlée sous le n° 22/00246 attribuée à la 2ème chambre de la cour. Le Crédit mutuel, partie succombante supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état : Rejette la demande de consignation soutenue par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/00246 attribuée à la 2ème chambre de la cour, Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution, Condamnons la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens, La condamnons à payer aux consorts [I] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63b91afeb63d827c909cad5d
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