Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91afeb63d827c909cad5f
- Date
- 6 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 01/23 N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMNQ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 29 Décembre 2022 à 15h47par Me Henry ERMENEUX pour : Mme [X] [C] née le 05 Juin 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6] ayant pour avocat Me Henry ERMENEUX, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [X] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Henry ERMENEUX, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme. [G] [R], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 02/01/23 et du 04/01/23), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 05 Janvier 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base d'un certificat médical du Dr. [Y] du 13 décembre 2022 décrivant une patiente au diagnostic de bipolarité en rupture de traitement et de suivi depuis au moins un an, présentant un délire de persécution de mécanisme interprétatif, intuitif et imaginatif, avec une adhésion totale aux idées délirantes, un déni massif de l'état morbide, une agitation durant la prise en charge avec une tentative d'auto-strangulation et un refus des soins présentant un risque pour elle-même, Mme [X] [C] a été admise en urgence le même jour au centre hospitalier [3] de [Localité 2] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa fille Mme [G] [R]. Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [F] le 14 décembre 2022 décrit une patiente calme, dans le contrôle et la maîtrise, avec un discours organisé, restant floue sur les circonstances de son interpellation par les forces de l'ordre ainsi que sur les raisons de son agitation, rationalisant ses troubles, justifiant son agitation par une arrestation qu'elle juge inopinée et abusive par les gendarmes alors qu'elle était dans les rues de [Localité 4], un discours vindicatif, revendiquant, tenant des propos évoquant un syndrome délirant paranoïaque de mécanisme interprétatif et imaginatif, Mme [X] [C] étant convaincue d'être la victime d'un complot familial mafieux qui viserait à la mettre sous l'emprise de son ex-mari et de son père. Elle s'oppose aux soins psychiatriques qu'elle perçoit comme une persécution de plus orchestrée par sa famille. Ces considérations justifieraient la mesure de soins sous contrainte. Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [V] le 15 décembre 2022 décrit une patiente hors secteur, dépendante de l'hôpital psychiatrique de [Localité 6], qui venait de prendre une location à [Localité 4] pour des raisons qui semblent délirantes, qui verbalise un délire très organisé, systématisé en secteur, de mécanisme surtout imaginatif, ayant la conviction que plusieurs membres de sa famille appartiennent à une organisation mafieuse qui la persécute, ce qui l'aurait conduite à une tentative de suicide par strangulation aux urgences de [Localité 7], une adhésion totale au délire et une opposition franche aux soins, toutes considérations qui justifieraient la mesure de soins sous contrainte. Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, maintenu les soins psychiatriques de Mme [X] [C] sous forme d'hospitalisation complète. Dans un certificat médical du 19 décembre 2022, le Dr. [V] décrit une patiente exprimant toujours de manière calme et canalisée un délire paranoïaque très envahissant de mécanisme imaginatif interprétatif, avec la conviction que plusieurs personnes de sa famille lui ont fait subir des sévices répétés tout en faisant en sorte qu'elle perde la mémoire, ses convictions ayant conduit à un isolement social progressif et un voyage pathologique en Loire-Atlantique, ainsi qu'une absence totale de critique de ses troubles. Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contrôle de la mesure et afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [X] [C]. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [X] [C]. Le 29 décembre 2022 à 15 heures 47, Mme [X] [C] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 5 janvier 2023 à 14 heures, Mme [X] [C] mentionne qu'elle souhaitait simplement se rapprocher de sa fille et que ses accusations de violences sexuelles ne sont pas délirantes puisqu'elles ont débouché sur une plainte. Son avocat indique, sur la question de la recevabilité de l'appel soulevée d'office, que, n'étant pas le conseil de Mme [X] [C] en première instance et n'ayant pas eu accès au dossier, il ne lui était pas possible de motiver l'appel. Sur le fond, il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [X] [C] au motif que sa cliente tient des propos parfaitement cohérents et qu'elle n'émet pas d'opposition de principe aux soins, à condition qu'ils soient compatibles avec son état de santé. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat de transfert du 23 décembre 2022 au centre de santé mentale [8] à [Localité 6], secteur dont elle dépend. Ce dernier a adressé un avis de situation médicale dressé le 5 janvier 2023 par le Dr. [L] qui mentionne le refus de tout traitement, mettant en avant son souhait de ne pas être sédatée, malgré une information claire et la proposition de nombreuses molécules, une sensibilité, une rigidité, un vécu projectif d'injustice et de préjudice ainsi que des propos délirants à type de persécution et somatiques systématisés sans velléités de passages à l'acte auto ou hétéro agressif notable. Mme [X] [C] se montre impérieuse, sans troubles du comportement associés. Selon le médecin, une période d'évaluation est à préconiser afin de travailler l'alliance thérapeutique et de s'assurer de la bonne évolution clinique sans traitement. Mme [G] [R], tiers demandeur, ne comparaît pas. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. L'irrecevabilité est encourue en cas d'appel non motivé. Cette irrecevabilité est différemment appréciée suivant que l'appel a été formalisé par le justiciable lui-même ou par un professionnel du droit. En l'espèce, Mme [X] [C], par l'intermédiaire de son avocat, a formé le 29 décembre 2022 un appel non motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 23 décembre 2022. Il sera relevé que son avocat, qui disposait d'un délai de dix jours pour faire appel et, partant, pour étayer ses moyens, n'a pas davantage motivé sa position dans le délai d'appel avant que les débats soient ouverts sur le fond. Cet appel, irrégulier en la forme, sera donc déclaré irrecevable. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DÉCLARONS Mme [X] [C] irrecevable en son appel, LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 06 Janvier 2023 à 11h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [C] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63b91afeb63d827c909cad5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel