Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b91affb63d827c909cad65
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 09/2023 - N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMV5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 03 Janvier 2023 à 22 heures 14 de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS pour : M. [H] [G] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (COMORES) de nationalité Comorienne ayant pour avocat Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat choisi, au barreau de PARIS d'une ordonnance rendue le 03 Janvier 2023 à 18 heures 19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 janvier 2023 à 14 heures 20 ; En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué, qui a déposé ses observations et pièces par courriel reçu le 05 janvier 2023 régulièrement communiquées, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 04 janvier 2023 régulièrement communiqué, En présence de M. [H] [G], assisté de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit : M.[H] [G] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la GIRONDE du 24 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de deux ans. Le préfet du MORBIHAN l'a placé en rétention administrative par arrêté du 1er janvier 2023 dès 14 heures 20, après une garde à vue pour vol avec violences et défaut de permis de conduire le 31 décembre 2022. Statuant sur la requête de M.[H] [G] et sur celle du préfet reçue le 3 janvier 2023 à 9 heures 57, par ordonnance rendue le 3 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 3 janvier 2023 à 14 heures 20. Par déclaration de Me DJAMAL reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2023 à 22 heures 14, M.[H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'absence d'avis à parquet entachant de nullité la procédure sans qu'il ait à justifier d'une atteinte à ses droits. Il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence invoquant une domiciliation avec sa compagne [L] [W] à [Localité 3]. Le préfet a transmis ses observations aux fins de confirmation de la décision le 5 janvier 2023. Selon avis écrit du 4 janvier 2023, le procureur général a indiqué s'en rapporter au motif que 'le moyen relatif à l'absence d'avis immédiat au parquet de l'arrêté de placement en rétention paraît pertinent à la lecture de la jurisprudence de la cour de cassation et la simple information donnée au parquet antérieurement au placement effectif en rétention peut être interprété comme manquant en droit car il ne peut permettre un contrôle effectif du parquet d'une mesure de rétention qui n'est qu'hypothétique au moment où il reçoit cet avis'. A l'audience, M.[H] [G] assisté de son conseil Me DJAMAL ABDOU du Barreau de PARIS a maintenu les termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur l'information au procureur de la République : Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.' Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405) et un seul suffit (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.144, Bull. 2005, I, no 406). L'appelant soutient que l'avis donné au parquet de LORIENT serait nul car il a été anticipé par rapport à la mise en place effective de la rétention administrative. En l'espèce selon l'avis à magistrat du 1er janvier à 11 heures 55 dans le cadre de la procédure pénale, le parquet de LORIENT a été informé de ce que le placement interviendrait sitôt la mesure de garde à vue levée, ce qui a été effectif dès 14 heures 20. L'avis à Parquet a été donc anticipé avant la décision de placement. Le premier juge a estimé cette pratique régulière. Mais cette pratique d'anticipation même si elle se situe dans un laps de temps très court avant la mise en place de la mesure contestée n'est pas régulière au regard du texte précité qui suppose que soit prise une décision de rétention pour en informer ensuite le procureur de la République. C'est par une interprétation erronée que le premier juge l'a considéré comme régulière ajoutant que le retenu ne justifiait pas d'un grief, alors que la cour de cassation (pourvoi n° 19-15.197) estime qu'à défaut d'information immédiate du parquet, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque n'ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Par conséquent, constatant cette nullité de procédure, il importe d'ordonner la remise en liberté de M.[H] [G] par voie d'infirmation de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 3 janvier 2023, Ordonnons la remise en liberté immédiate de M.[H] [G], lui rappelant qu'il doit quitter le territoire sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 824-3 et suivants du Ceseda, Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 5 janvier 2023 à 15 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [H] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-8 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
63b91affb63d827c909cad65
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