Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b00b63d827c909cad69
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 11/2023 - N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM2E JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 05 Janvier 2023 à 16 heures 16 pour : M. [T] [L], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3], de nationalité Algérienne, se déclarant également nommé [P] [L], né le [Date naissance 2] 2004 ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Janvier 2023 à 17 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 janvier 2023 à 10 heures 10 ; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, qui a fait parvenir ses observations et pièces par courriel reçu le 6 janvier 2023 réguliérement communiqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 6 janvier 2023 régulièrement communiqué, En présence de M. [T] [L], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [H], interprète en langue arabe ayant prêté serment et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit : M. [T] [L] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique du 29 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire. Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 2 janvier 2023. Statuant sur la requête de M. [T] [L] et sur celle du préfet reçue le 3 janvier 2023 à 17 heures 48, par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. [T] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 janvier 2023 à 10 heures 10. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 5 janvier 2023 à 16 heures 16, M. [T] [L] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 4 janvier à 18 heures 10. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté le défaut d'examen de sa situation et l'erreur d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de son hébergement chez un ami M. [S] à [Localité 4] alors qu'il aurait dû être assigné à résidence. Le préfet a transmis son mémoire le 6 janvier 2023 aux fins de confirmation de la décision. Selon avis écrit du 6 janvier 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [T] [L], assisté de son conseil Me COSNARD et de M. [M] interpète en langue arabe ayant prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les garanties de représentation : L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'». Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'». L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé : - que le retenu dépourvu de document d'identité et utilisant plusieurs alias n'avait pas de garantie de représentation ( la cour constate que l'attestation fournie par son ami M. [S] en date du 12 décembre 2022 qui ne précise même pas l'adresse de l'hébergeant est insuffisante à établir le caratère pérenne d'une résidence du retenu alors qu'il sort de prison), - surtout qu'il a indiqué refuser de regagner son pays d'origine dans son audition du 22 décembre 2022, - n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, - ni n'a respecté ses obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence du 28 août 2022, tous ces éléments caractérisant suffisamment le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Sans garantie de représention ni de passeport en cours de validité, le placement en rétention de l'intéressé, est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier. La décision querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 4 janvier 2023, Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 6 janvier 2023 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [T] [L], se déclarant nommé [P] [L], né le [Date naissance 2] 2004, à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
63b91b00b63d827c909cad69
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