Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b00b63d827c909cad6b
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 12/2023 - N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM2P JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 05 Janvier 2023 à 17 heures 28 pour : M. [T] [V], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2], de nationalité Marocaine, (déclarant à l'audience se prénommer [T]) ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Janvier 2023 à 17 heures 49 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 04 janvier 2023 à 07 heures 35; En l'absence de représentant du préfet de l'Eure, dûment convoqué, qui a fait parvenir ses observations et pièces par courriel reçu le 6 janvier 2023, régulièrement communiqué En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 6 janvier 2023 régulièrement communniqué, En présence de M. [T] [V], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit : M. [T] [V] utilisant plusieurs alias a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Eure du 21 octobre 2022 portant fixation du pays de renvoi, notifié le 25 octobre 2022 après qu'il ait été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 23 juillet 2021 et confirmé en appel à une interdiction définitive de territoire. Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 2 janvier 2023 dès la levée d'écrou à 7 heures 35. Statuant sur la requête de M. [T] [V] et sur celle du préfet reçue le 3 janvier 2023 à 16 heures 46, par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. [T] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 janvier 2023 à 7 heures 35. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 5 janvier 2023 à 17 heures 28, M. [T] [V] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 4 janvier à 19 heures 00. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté : - le défaut de mise à disposition du réglement intérieur du centre de rétention dans une langue comprise par lui, faisant valoir qu'on lui a remis le RI en français alors qu'il ne le comprend pas ni ne le lit. - l'insuffisance des diligences de la préfecture auprès des autorités marocaines et égyptiennes. Le préfet a transmis son mémoire le 6 janvier 2023 aux fins de confirmation de la décision. Selon avis écrit du 6 janvier 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [T] [V] assisté de son conseil Me Justine COSNARD sans qu'il ait besoin d'un interprète en langue française qu'il comprend, a maintenu les termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur le moyen tiré du défaut de mise à disposition du réglement intérieur du centre de rétention dans une langue comprise par lui : Si le réglement Intérieur n'a pas été remis en mains propres à M. [T] [V], il est affiché en langue arabe dans les locaux du centre en zone de rétention, conformément à l'article R. 744-12 du CESEDA, en sorte que le moyen manque en fait. En outre l'intéressé ne justifie au demeurant d'aucune atteinte portée à ses droits. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré l'insuffisance des diligences de la préfecture : Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de ce qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, étant rappelé que la présentation d'une copie de passeport périmé, sans valeur probante de l'identité et de la nationalité de la personne, équivaut à une perte de document de voyage. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé l'effectivité des diligences de la préfecture qui a effectué des diligences tant auprès des autorités marocaines avant le placement alors qu'il avait revendiqué la nationalité marocaine (notamment lors des audiences correctionnelles à Versailles) qu'auprès des autorités égyptiennes quand il s'est déclaré alors de cette nationalité, la préfecture ne pouvant agir davantage au regard du refus catégorique de l'intéressé de la prise d'empreintes le 7 novembre 2022 et de son refus de se rendre au rendez vous avec le consulat d'Egypte le 20 décembre 2022. Son absence de collaboration, voire son obstruction, a conduit à la réitération des demandes d'empreintes la dernière datant du 3 janvier 2023, la préfecture étant actuellement dans l'attente de la réponse du Maroc et d'un nouveau rendez vous consulaire avec l'Egypte. Elle justifie amplement de ses diligences dans les temps impartis. Sans garantie de représention ni de passeport en cours de validité, le placement en rétention de l'intéressé, est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier. La décision querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 4 janvier 2023, Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 6 janvier 2023 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [T] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
63b91b00b63d827c909cad6b
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