Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b00b63d827c909cad6d
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 13/2023 - N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM5L JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 06 Janvier 2023 à 12 heures 07 par la préfecture d'Indre et Loire concernant : M. [S] [T], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], de nationalité Britannique ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 16 heures 49 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrecevabilité de la requête du préfet et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 6 janvier 2023 régulièrement communiqué, En l'absence de M. [S] [T], représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Janvier 2023 à 15 H 30 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures 15, avons statué comme suit : M. [S] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre et Loire du 6 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'un an. Le préfet d'Indre et Loire l'a placé en rétention administrative par arrêté du 6 décembre 2022. Statuant sur la requête du préfet, par ordonnance rendue le 9 décembre 2022 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 5 janvier 2023, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrecevabilité de la requête du préfet au motif qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'établir la publication de l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2023 donnant délégation régulière de signature à Mme [E]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2023 à 12 heures 07, la Préfecture d'Indre et Loire a interjeté appel de cette ordonnance. Elle fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance que la pièce utile manquante étant le sommaire des actes administratifs spécial, elle entend réparer cet oubli matériel, dû à un changement de préfet intervenu fin décembre 2022. Selon avis écrit du 6 janvier 2023, le procureur général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée au motif suivant : 'le préfet d'Indre et Loire ayant justifié dans le cadre de son appel de la publication de l'arrêté de délégation de pouvoir et de signature au profit de Mme [E] dûment habilitée pour saisir le JLD de toute requête concernant les étrangers en infractions aux règles du CESEDA, l'oubli matériel de l'envoi de cette pièce utile étant purgé, il y a lieu de dire que la requête est bien recevable et au fond d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de M [S] [T] qui a délibéremment fait obstacle à sa mesure d'éloignement vers le Royaume-Uni'. A l'audience, le préfet ne comparait pas ni ne soutient son appel. Me BERTHET LE FLOCH représentant le retenu qui a été libéré demande la confirmation de la décision. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. A titre liminaire il convient de rappeler que l'absence de l'appelant, en l'occurrence le préfet d'Indre et Loire, est sans incidence dès lors que la procédure d'appel est régie par les dispositions du Ceseda et qu'il incombe au premier président, saisi d'une déclaration d'appel motivée de répondre aux moyens figurant dans cette déclaration, même en l'absence de l'appelant et de son représentant dont la comparution est facultative. L'article R743-2 du CESEDA prévoit que la requête en prolongation de la rétention est datée et signée. Le juge judiciaire doit contrôler, en cas de contestation, la régularité de sa saisine par l'autorité administrative et notamment examiner si le signataire de la requête avait qualité pour la signer. Il doit vérifier sur demande d'une des parties l'existence de l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature (CIV 1ère 4 octobre 2005 pourvoi n° 04-50.096 et 24 septembre 2014 n° 13-21.721) Il n'est pas exigé que le retenu démontre l'existence d'un grief (pourvoi 14 20-757) et la seule communication à l'audience ne supplée pas à l'absence de dépôt de la pièce. Dans la mesure où le juge des libertés et de la détention doit vérifier la régularité de sa saisine, l'arrêté de délégation de signature avec sa publication au recueil constitue une pièce justificative utile qui doit être produite à l'appui de la requête en prolongation dont l'absence de production entraîne l'irrecevabilité de la requête. Le premier juge a rejeté la demande de prolongation au motif qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'établir la publication de l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2023 donnant délégation régulière de signature à Mme [E]. La préfecture précise en son mémoire d'appel que la pièce utile manquante étant le sommaire des actes administratifs spécial elle entend réparer cet oubli matériel dû à un changement de préfet intervenu fin décembre 2022. Ce faisant, elle ne conteste ni l'absence de pièce, ni son caractère utile ; cette absence de preuve de la publication de la délégation de signature rendait sa requête irrecevable. La préfecture ne justifie pas davantage de l'impossibilité de joindre la pièce à sa requête initiale, se contentant d'invoquer un oubli matériel. La régularisation a posteriori n'étant pas possible, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 5 janvier 2023, Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 6 janvier 2023 à 16 heures 15 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [S] [T] (à sa dernière adresse connue), à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
63b91b00b63d827c909cad6d
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