Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b00b63d827c909cad6f
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIHA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2023 Nous, D. MALLASSAGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 02 décembre 2022, notifiée le 05 décembre 2022, à l'égard de Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (Algérie) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [K] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 janvier 2023 à 10 heures 45 jusqu'au 03 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 janvier 2023 à 12 heures 10 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [N] [T], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [H] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [N] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, M. [P] [W] représentant le PREFET DE LA SEINE MARITIME et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [K] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Attendu qu'aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (ci-après, CEDESDA), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Que l'article L741-3 du CESEDA ajoutc que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement néccssairc à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effct'. Attendu qu'en l'espéce, l'intéressé est démuni de tout document dc voyage, cc qui a jusqn'alors constitué un obstacle à son éloignement, fautc dc reconnaissance par lcs autorités étrangères dont il se réclame ; Qu'il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligenccs entrepriscs pour saisir les autorités consulaircs compétcntes, sans qu 'il soit exigé d'elle des relances auprés de ces autorités, celle ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangércs ; Attcndu qu'il résulte de la procédurc que [K] [H] a été conclamné le l3/03/2020 par le Tribunal Correctionnel de Nancy à la peine de deux ans d'emprisonncmcnt et à cinq ans d'interdiction du territoire français pour des faits dc vols aggmvés; d'ontragc à personne dépositairc de l'autorité publiquc et de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique ; qu'il a été maintenu en détention au terme de sa comparution ; qu'alors qu'il était détenu un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté à son encontre par le préfet de la Meurthe et Moselle le 24/06/2021, décision qui lui a été notifiée le 25/06/2021; qu'il a de nouveau été condamné le 23/07/2022 par le Tribunal Correctionnel de Loricnt statuant en matière de comparution immédiate à la peine de six mois d'emprisonnemcnt pour des faits de détention et transport de stupéfiants, tentative de remise illicite à détenu et maintien irrégulier sur le territoire français aprés placement en rétcntion ou assignation en résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciairc du territoirc ; qu'une demande de laissez~passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algéricnncs le 22/09/2022 à l5 heurcs 50 ; que le retenu a été reçu par celles-ci le 27/9/2022 ; qu'au terme de cette audition, l'Algérie a fait savoir à la préfecturc qu'il n'avait pas collaboré à son audition et que des démarches aux fins d'identification étaient en cours auprès des autorités centralcs ; que les autorités algériennes ont par la suite été relancécs les 09/l l/2022 et 24/11 /2022 ; que [K] [H] a été placé en rétention administrative à compter du 05/12/2022 à l0 heurcs 45, heurc de sa levée sa levée d'écrou ; qne la rétention administrative a été prolongée pour 28jours par décision rendue le 07 /l2/ 2022 confirmée par la cour d'appel de Rouen le 09/12/2022 ; Attcndu que depuis lors les autorités consulaires algéricnncs ont été relancées par mail le 03/01 /2023 à 09H59; quc par courricr daté du 08/12/2022 le rctenu a souhaité cxercer son droit d'accés et dc rectification aux informations le concemant dans la base dc données EURODAC prévu par l'article 29 du réglernent n°603/20l3 du parlement européen et du conscil du 26/06/20l3 relatif à la création d'Eurodac ; qu'il a par suite été invité à déposer ses empreintcs sur la bomc EURODAC ; qu'au tcrme de cettc consultation il a pu êtrc établi qu'il avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 21/07/2019, au Luxembourg, le O5/09/2019, en Allemagne le 08/l0/2019 et en Belgique le 07/l0/2019 ; que par suite les autorités consulaires allemande, belge, luxembourgeoise et néerlandaise ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 23/I2/22 à l6 heurcs, demandes auxquelles aucune réponse n'a encore été donnée à cc jour ; Attendu que le retenu fait valoir quc les conditions dans lesquelles il a été procédé à la consultation de la Borne EURODAC sont irrégulières dès lors qu'il ne résulte d'aucun des éléments de la procédure qu'elle a été réalisée par un agent expressémcnt habilité; Attendu cependant que M. [W], policier dc la PAF en fonction au Centre dc rétention administrative et représentant de la Préfecture présent à l'audience devant le premier juge a indiqué avoir lui mêmc procédé à cette consultation ce qui n'a pas été démenti par le retenu ; que ce fonctionnaire de police dispose d'une habilitation spéciale à cette fin; qu'il justifie à l'audience devant la cour qu'il est spécialement habilité 'à procéder aux consultations du traitement VISABIO, prévu à l'article R. 611-8 du CESEDA' et qu'il a qualité d'opérer toute consultation sur la borne EURODAC dont a été dotée le CRA d'[Localité 4]; qu'en tout état de cause et à supposer une irrégularité caractérisée, ce qui n'est pas le cas, le retenu ne démontre aucunement qu'elle lui aurait fait grief et ce d'autant plus qu'il ne conteste nullement la teneur des résultats lui ayant été communiqués quant aux pays auprés desquels il a formulé une demande d'asilc ; qu'il se borne à se déclarer né à [Localité 2] (Maroc) et a demandé à retourner en détention ; que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen; Attendu par ailleurs que la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation dc diligence ; qu'il existe des perspectives d'éloignement de l'appelant soit vers l'Algérie soit vers les quatre pays européens auprès desqucls une demande d'asile a été déposée ; que c'est par des motifs pertiennents que la cour adopte que le premier juge tout en accuellant sa requête a justement prolongé la rétention en cours prolongée pour 30 jours supplémcntaires ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 06 Janvier 2023 à 14 heures 15. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA ajoutc quearticle 450 du code de procédure civile.article L. 742-4 du Code de l
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63b91b00b63d827c909cad6f
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