Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b00b63d827c909cad71
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00048 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIHJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2023 Nous, D. MALLASSAGNE, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 décembre 2022 à l'égard de Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 10 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [E] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 janvier 2023 à 10 heures 11 jusqu'au 04 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 janvier 2023 à 17 heures 09 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, de [U] [B] représentant le PRÉFET DE LA SEINE MARITIME et en l'absence du ministère public ; Vu l'absence de comparution de Monsieur [E] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel, représenté parMe Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Attendu que l'appelant ne comparaît pas et n'a pas fait valoir d'excuse ou sollicité de renvoi; son conseil expose les problèmes de santé dont il souffrirait et les difficultés de sa situation dans la mesure où des demandes d'asile auraient été effectuées tant au Danemark qu'en Allemagne; tandis qu'il serait détenteur d'un titre de séjour belge. S'agissant de l'insuffisance de diligence qu'il reproche à l'administration, il échet de rappeler: qu'aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (ci-après, CESEDA) le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021'. Que l'article L. 741-3 du CESEDA ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. Attendu qu'en l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document de voyage , ce qui a jusqu'alors constitué un-obstacle à son éloignement; Qu'il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères ; Attendu sur le fond qu'il résulte de la procédure qu'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant trois ans a été édictée à l'encontre du requérant le 06/05/2022 par le préfet de la Seine-Maritime, décision qui lui a été notifiée à cette même date; qu'il a par la suite été condamné le 27/07/2022 par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de violation de domicile et vol avec effraction dans un local d'habitation, peine qu'il a commencé à exécuter à compter du 06/05/2022 ; que les autorités consulaires algériennes ont été saisies au cours de sa détention d'une demande de laissez-passer consulaire et l'ont reconnu le l6/11/2022 comme étant l'un de leurs ressortissants ; que par suite il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou, mesure dont la prolongation a été autorisée par le Juge des libertés et de la détention le 08/12/2022, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 09/l2/2022; qu'il a par la suite formulé une demande de mise en liberté rejetée par ordonnance rendue le 22/12/2022 ; Attendu que depuis lors un vol à destination de l'Algérie a été sollicité le 09/l2/2022 et obtenu pour le 11 janvier prochain ; que le 1 l2/2 22 le retenu a souhaité exercer son droit d'accès et de rectification aux informations le concernant dans la-base de données EURODAC prévu par l'article 29 du règlement n°603/2013 du parlement européen et du conseil du 26/06/2013 relatif à la création d'Eurodac ; que ses empreintes ont consécutivement été passées à la borne EURODAC ; qu' il a pu être établi à cette occasion «qu'il avait déjà déposé deux demandes d'asile, la première le 08/l2/20l8 au Danemark , la seconde le 20/12/2021 en Allemagne ; que par courrier en date du 20/12/2822 le retenu a demandé à pouvoir être reconduit vers le Danemark ; que par suite, les autorités de cet état de même que les autorités allemandes ont été saisies le 29/12/2022 d'une demande de reprise en charge ; que les autorités consulaires danoises ont fait savoir le 04 janvier qu'elles n'acceptaient pas en l'état de faire droit cette demande, au motif que certains éléments d'information relatifs au retenu leur faisaient défaut; que les autorités allemandes ne se sont pour leur part pas encore positionnées ; Attendu qu'il résulte des éléments qui précèdent que la préfecture de Seine-Maritime a satisfait à son obligation de diligence ; qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir relancé les autorités allemandes, celles-ci demeurant souveraines quant aux délais de traitement des demandes qui leur sont adressées ; qu'il existe des perspectives d'éloignement vers l'Algérie dès lors qu'un vol est réservé pour le 11 janvier prochain ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de la Préfecture de la Seine-Maritime et prolongé la rétention administrative en cours pour 30 jours supplémentaires; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par [E] [Y] ; à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 10H45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 06 Janvier 2023 à 16 heures 45. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA ajoute quearticle 450 du code de procédure civile.article L. 742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
63b91b00b63d827c909cad71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA