Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b00b63d827c909cad73
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIHX COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2023 Nous, D. MALLASSAGNE, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PRÉFET D'EURE ET LOIR en date du 15 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du PRÉFET D'EURE ET LOIR en date du 02 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [I] ayant pris effet le 03 janvier 2023 à 08 heures 30 ; Vu la requête de Monsieur [O] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PRÉFET D'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [I] ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 janvier 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 02 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 janvier 2023 à 10 heures 40 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au PRÉFET D'EURE ET LOIR, - à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [U] [L] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [I]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [U] [L] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PRÉFET D'EURE ET LOIR et du ministère public; Vu la comparution de Monsieur [O] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Entendu par le truchement de la visio-conférence avec l'assistance d'un interprète, le requérant expose qu'il n'a rien à dire ni à ajouter aux développements oraux de son conseil. Ce dernier expose se désister du moyen tenant à l'absence de diligence administrative alors qu'il était détenu. - sur l'absence d'avis au parquet de Rouen du placement en rétention administrative Attendu que selon l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (ci-après, CESEDA) le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention administrative ; Attendu que le texte n'impose pas que l'avis soit donné postérieurement au début de la mesure, et permet au contraire qu'il intervienne antérieurement s' il permet au magistrat d'en connaître le moment du commencement; Attendu qu'en l'espèce, les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Rouen et de Chartres ont été avisés de ce que [O] [I] serait placé en rétention administrative à compter du 03/01/2023 à 08 heures 30 puis transféré vers le Centre de rétention administrative de [Localité 3] par fax le 02/01 /2023 à 16 heures 44 ; qu'un mail a parallèlement été adressé aux Juges des Libertés et de la Détention de Rouen et Chartres et au Procureur de la République de Chartres le 02/01/2023 à 16 heures 4l étant rappelé que les prescriptions de l'article L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visant le cas d'un transfert d'un centre de rétention vers un autre centre de même nature, étaient inapplicables en l'espèce, l'intéressé ayant été directement conduit au centre de rétention administrative de sorte que seul un avis à parquet celui du lieu de départ ou celui du lieu de destination était en tout état de cause suffisant ; Qu'il s'en déduit que les termes ont été respectées, et que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception ; - sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative - sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité et l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé du retenu Attendu que le retenu fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques à type d'idées suicidaires et de troubles post traumatiques ; qu'il verse à ce titre une attestation en date du 29/09/2022 dont il résulte qu'il a été suivi par l'équipe de psychiatrie addictologie du sein l'Unité Sanitaire de la Maison d'Arrêt de [Localité 4] ; qu'il verse également un courrier manuscrit signé d'une personne dont la qualité n'est pas précisée qui l'avise de ce qu'un rendez-vous était prévu avec un psychiatre le 13 janvier prochain ( Dr. [M] à [Localité 4], selon l'indication donnée à l'audience ) ; Attendu que ces deux pièces ne suffisent en aucune façon à caractériser l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure en cours étant rappelé que ses doléances sont vagues, voire stéréotypées et qu'il n'expose en aucune manière qu'elles seraient les causes du 'stress post-traumatique' qu'il allègue; qu'il a été écroué durant cinq mois sans que son état ait été jugé incompatible avec la détention ce qui aurait justifié qu'une suspension de peine pour cause médicale soit prononcée parle Juge de l'application des peines si tel avait été le cas ; que par ailleurs, alors qu'il a rencontré le médecin du centre à deux reprises depuis son arrivée, aucun d'entre eux n'a établi de certificat médical faisant état de problèmes de santé justifiant une mainlevée de la mesure; qu'il y a lieu de rappeler enfin que des infirmiers sont présents au centre de rétention administrative 7 jours sur 7 de 08 heures 30 à 16 heures 30, un système d'astreinte jusqu'à 20 heures ayant par ailleurs été mis en place depuis l'épidémie de Sars-Cov2 et que des médecins assurent un service de consultations cinq jours par semaine notamment le samedi, médecins qui sont tous des médecins hospitaliers ce qui garantit une prise en charge adaptée en particulier pour la prescription de traitements mmédicamenteux s'ils s'avéraient nécessaires ; Attendu par ailleurs qu'entendu le 30 novembre 2022 par les gendarmes relativement à son droit au séjour et questionné sur sa situation personnelle, le retenu n'a, à aucun moment, fait état d'éventuelles difficultés de santé, y compris lorsque lui a été posée en fin d'audition la question ouverte de savoir s'il avait quelque chose à ajouter ; que sa vulnérabilité ou l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention apparaissent au demeurant peu cohérentes avec son parcours délinquentiel sur le territoire français alors même qu'il soutient être venu en France : 'pour travailler'; Que là encore c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les deux moyens soulevés par le retenu au soutien de ses prétentions; Sur la violation de l'article 8 de la CESDH Attendu que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, et qui refuse de le quitter par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative et plus généralement le respect dû aux normes régissant la police des étrangers; qu'une telle procédure est encadrée afin d'être limitée dans le temps et strictement proportionnée à l'objectif de reconduite à la frontière poursuivi ; qu'elle n'entre nullement en contradiction, avec le droit au respect de la vie privée et familiale ; Qu'en l'espèce, l'intéressé expose entretenir une liaison avec une femme de dix sept son aînée et ce depuis deux ans; il fait parvenir en ce sens une attestation d'hébergement et un document justificatif de domicile ; qu'il ne donne cependant aucune preuve de la pérennité et de la stabilité de cette relation étant de surcroît rappelé qu'il a été écroué du l5/01/2022 au l4/05/2022 puis du 30/07/2022 jusqu'à son placement en rétention administrative ne passant que deux mois et demi hors des murs de la Maison d'arrêt; que lorsqu'il a été entendu préalablement à l' édiction de l'obligation de quitter le territoire français (ci-après, OQTF) du 24 novembre 2021, il a fait état de ce qu'il était célibataire ; qu'il en résulte que la mesure de rétention en cours ne porte pas une atteinte disproportionnée à une vie privée et familiale, dépourvue de substance et ce d'autant plus que les visites sont autorisées au Centre; qu' en définitive, le moyen soulevé doit être regardé comme une remise en cause de l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français alors que la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour examiner le moyen tiré de I'illégalité éventuelle de l'OQTF, ce contentieux relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;Que là encore, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les deux moyens soulevés par le retenu au soutien de ses prétentions; Attendu que le retenu fait valoir que préfet d'Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de son placement en rétention administrative alors qu'il a une compagne ; que le retenu a déclaré lors de son placement sous écrou qu'il avait une adresse et une compagne dont il a communiqué les coordonnées téléphoniques ; qu'il a également fait état de cette relation lorsqu'il a été entendu par les services de gendarmerie sur son droit au séjour; que cependant [O] [I], alors qu'il a été entendu le 30 novembre, n'a communiqué aucune pièce à la préfecture relativement à sa situation personnelle ; que s'il était détenu, ce qui peut compliquer certaines démarches, il aurait pu solliciter le 'SPIP' pour que des documents complémentaires et de nature à accréditer ses dires soient transmis à l'autorité administrative ; qu'en tout état de cause, il a déjà été condamné a plusieurs reprises ; qu'il est connu sous de nombreux alias ; qu'il a fait l'objet sous différentes identités de trois précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il ne s'est pas conformé ; qu'il a expressément fait état lors de son audition de ce qu'il souhaitait demeurer en France ; qu'il a continué à manifester son opposition à toute éventuelle mise à exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'être extrait pour être entendu par le consulat d'Algérie relativement à son identité et sa nationalité ; que le préfet n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative, la mesure apparaissant proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché ; Que là encore c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les deux moyens soulevés par le retenu au soutien de ses prétentions; Attendu ainsi que c'est donc à bon droit que le premier juge accueillant la requête de la Préfecture a prolongé pour 28 jours supplémentaires la rétention en cours ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 11H40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 06 Janvier 2023 à 16 heures 25. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-8 du code de larticle L. 744-17 du code de larticle 8 de la CESDHarticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
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- 6 janvier 2023
Référence
63b91b00b63d827c909cad73
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