Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b00b63d827c909cad75
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
06/01/2023 ARRÊT N°2023/6 N° RG 19/05458 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLT6 MD/LB Décision déférée du 21 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( 18/01588) ANDREU M. Section Encadrement [C] [O] C/ SA FABRICATION MATERIEL PISCINESFMP INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 06/01/2023 à Me Laure LAGORCE-BILLIAUD Me Gilles SOREL CCC Me LAGORCE-BILLIAUD CCC Me SOREL CCC Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [C] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SA FABRICATION MATERIEL PISCINES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUMÉ, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: M. [C] [O] a été embauché le 6 octobre 2014 par la Sa Fabrication Matériel Piscine (FMP) en qualité de commercial VRP suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers. Le 24 juin 2017, M. [O] a été hospitalisé pour une pathologie cardiaque et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 août 2017. Le 6 septembre 2017, M. [O] a signé une rupture conventionnelle avec la société FMP. Le 13 octobre 2017, le contrat de travail de M. [O] a été rompu. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 septembre 2018 afin de voir déclarée nulle la rupture conventionnelle et la voir requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 21 novembre 2019, a : -dit que la société FMP a manqué à son obligation de sécurité de résultat, -condamné la société FMP à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, -rejeté la demande de contestation de la rupture conventionnelle de M. [O], -débouté M. [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de clientèle et de dommages et intérêts y afférents, -rejeté la demande sur l'application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique de M. [O], -débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts y afférents, -condamné la société FMP à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit, -rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, -condamné la société FMP aux entiers dépens, -rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 19 décembre 2019, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 novembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel du 19 décembre 2019, a condamné la société Fabrication Matériel Piscine aux entiers dépens de l'incident et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [C] [O] demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a : * jugé que la Sa Fabrication Matérielle Piscine a manqué à son obligation de sécurité de résultat, * condamné la Sa Fabrication Matérielle Piscine à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, * condamné la Sa Fabrication Matérielle Piscine aux entiers dépens -infirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné, en conséquence de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, la Sa Fabrication Matérielle Piscine à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, * rejeté la demande de contestation de la rupture conventionnelle de M. [O] ; * débouté M. [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages et intérêts y afférents, * rejeté la demande sur l'application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique de M. [O], * débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts y afférents, * rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, Et ainsi : - constater que la rupture conventionnelle conclue entre la Sa Fabrication Matérielle Piscine et M. [O] est nulle et en conséquence la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Sa Fabrication Matérielle Piscine à lui verser : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis de 2 500 euros, l'indemnité de congés payés afférents de 2 812 euros, la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - ordonner le remboursement des indemnités de chômage aux organismes intéressés, - condamner la Sa Fabrication Matérielle Piscine à la réédition des documents sociaux compte tenu de la réintégration de l'assiette de cotisations sociales de la part excédentaire de la DFS irrégulièrement appliquée, - condamner la Sa Fabrication Matérielle Piscine au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'application irrégulière de la DFS, - condamner la société à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2021, la SA Fabrication Matériel Piscine demande à la cour de : -à titre principal : * se déclarer non saisie par l'appel interjeté faute de dévolution du litige et de demande de réformation du jugement, * en conséquence, * confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, -subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour se considérerait valablement saisie : 1 : juger que la convention de rupture homologuée a été valablement conclue entre les parties, * en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de nullité de la convention de rupture et de ses demandes afférentes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de clientèle et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 : à titre infiniment subsidiaire : * juger que M. [O] ne justifie pas de l'étendue de son préjudice et ramener les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, * débouter en toute hypothèse M. [O] de sa demande d'indemnité de clientèle, * débouter M. [O] de sa demande de communication de pièces sous astreinte pour chiffrer l'indemnité de clientèle, * limiter l'indemnité de congés payés sur préavis à 250 euros bruts, 3 : juger que la société FMP a respecté le plafond annuel relatif à la déduction spécifique pour frais professionnels, * en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire afférente, 4 : réformer le jugement en ce qu'il a dit que la société FMP a manqué à son obligation de sécurité et condamné l'entreprise à verser 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * juger que l'entreprise n'a pas manqué à son obligation de sécurité et en toute hypothèse, que M. [O] ne justifie d'aucun préjudice au titre de l'absence de visite médicale de reprise, * débouter M. [O] de sa demande indemnitaire afférente, 5 : condamner M. [O] à verser à la société FMP la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 octobre 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: In limine litis: Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel du 29 mars 2021 de M.[O] est libellée dans les termes suivants: 'Appel total sauf en ce que le CPH a dit et jugé que la Sa Fabrication Matériel Piscines FMP a manqué à son obligation de résultat' . La société soutient que la cour n'est saisie d'aucun litige, en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, aucun chef de jugement critiqué n'étant expressément visé dans l'acte d'appel. La cour considère que la formulation de l'acte d'appel permet d'identifier facilement par déduction les chefs du jugement qui sont effectivement critiqués. Dire que la cour n'est pas saisie serait faire application d'un excès de formalisme portant atteinte à l'accès au juge. La cour est donc valablement saisie du litige. Sur l'obligation de sécurité: Aux termes des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre des mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. M. [O] expose qu'en 2016, la société FMP ayant licencié trois autres commerciaux VRP, il est demeuré seul en poste. Il soutient qu'il souffrait d'un stress intense dû à la charge excessive de travail confiée, stress qui a fortement concouru à l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 24 juin 2017. Il a été hospitalisé au centre hospitalier de Rangueil trois jours pour un infarctus puis au centre de rééducation cardiaque de [Localité 5] du 3 juillet 2017 au 1er août 2017. L'appelant argue que la société n'a pas mis en oeuvre de moyens pour protéger sa santé, n'a pas revu la part de marché qu'elle comptait occuper sur terrain et que la mission de terrain n'était pas précisée dans son contrat de travail, au sein de son activité principale de prospection et de prise de commandes. Il ajoute qu'entre 2014 et 2017, n'est intervenue qu'une seule visite médicale liée à l'embauche et il n'y a pas eu de visite de reprise. Il conclut que l'absence de suivi médical constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant d'une situation de stress profond au travail et d'une surcharge de travail physique. Il sollicite le versement par la société d'une indemnité de 20.000 euros. En défense, la société réplique que M. [O] bénéficiait d'un salaire fixe de 2400,00 euros par mois, supérieur au minimum imposé par le statut de VRP (5075 euros brut au trimestre en 2017) et qu'il a, en septembre 2016, perçu une augmentation de 100,00 par mois, sans rémunération variable. Ainsi la rémunération n'était plus conditionnée par les résultats. Elle dénie tout contexte de surcroit de travail lié à des départs de commerciaux et tout licenciement, précisant qu'une rupture conventionnelle est intervenue avec un commercial, M. [S], lequel est revenu dans l'entreprise quelques mois plus tard après avoir tenté de s'installer à son compte. L'intimée rétorque en outre que si le secteur commercial de M. [O] a été étendu à compter de septembre 2016, il n'en est pas résulté de surcroît de travail. Ainsi les fiches de frais montrent que le nombre de kilomètres parcourus par l'appelant a diminué tout au long de la relation de travail, le total annuel étant passé de 48 111 Km en 2015 à 36 994 Km en 2016. Sur le premier semestre 2017, le kilométrage était de 19 445 Km contre 25 555 Km au premier semestre 2016 (le premier semestre de chaque année étant la période la plus active compte tenu de la saisonnalité de l'activité). Ce kilométrage inclut les trajets domicile - lieu de travail (20 km aller-retour lorsque le salarié habitait à [Localité 5] puis 30 km aller-retour lorsqu'il a déménagé à [Localité 4] à compter de février 2017). Les notes de frais de restaurant et d'hôtel ont décru sensiblement. Sur ce: Comme le souligne la société, un VRP réalise une activité principale de prospection sur le terrain et de prise de commandes, telle que stipulée dans le contrat de travail, comportant par nature des déplacements de fréquence, de durée et de distance variable. L'appelant n'oppose aucun élément concret sur la charge de travail pour remettre en cause les pièces versées par la société et il n'a adressé aucune alerte à l'employeur. Par ailleurs il a bénéficié d'une visite d'information et de prévention au mois d'avril 2017, soit deux mois et demi avant l'incident cardiaque, qui n'a entraîné aucun signalement ni du salarié ni de la médecine de prévention. L'appelant verse deux certificats du docteur [L], médecin traitant, qui n'ont pas été établis immédiatement après l'incident cardiaque mais de nombreux mois plus tard, ainsi: . le 23 novembre 2018, il certifiait ( en commettant une erreur de date) que 'Dans les suites de son arrêt de travail en septembre 2017, il (M. [O]) était encore dans une situation physique et psychologique qui pouvait le rendre vulnérable à des prises de décisions importantes.', . le 27 juillet 2020, il écrivait : ' Il a vécu une période de stress professionnel intense dans la période 2016/2017. J'ai eu à m'entretenir de ce sujet à plusieurs reprises lors de ses consultations. Il a fait un accident coronarien sévère et grave le 24/6/2017. Huit heures avant il réalisait un travail particulièrement intense me dit-il, suivi d'une discussion houleuse selon ses dires avec son employeur. La séquence travail intense- stress-accident coronarien est connue. Il est légitime de penser que dans son cas l'accident cardiaque ait pu être favorisé par ces évènements.' Le médecin traitant ne fait que retranscrire les dires de M. [O], lequel ne produit aucun élément objectif venant corroborer qu'il aurait été en surcharge de travail physique peu avant son accident cardiaque, ni un certificat médical du spécialiste intervenu au moment de l'hospitalisation faisant état d'un lien certain entre le travail et celui-ci. Aucune des parties ne fait mention d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. A la date du litige, la visite de reprise devait être organisée après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. La rupture du contrat de travail est intervenue le 13 octobre 2017 et le salarié a, à la suite de la signature de la convention, repris son emploi sans visite de reprise, ce qui constitue un manquement à l'obligation de sécurité. Néanmoins, il ne démontre pas de préjudice lié à cette absence de visite de reprise. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée par infirmation du jugement déféré. Sur la rupture conventionnelle: Selon les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l'employeur et le salarié conviennent, d'un commun accord, de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et fixe les conditions de cette rupture. La signature de la convention de rupture doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens entre les parties, au cours desquels le salarié peut se faire assister dans les mêmes conditions que pour un licenciement. Conformément à l'article L 1237-14 du code du travail, l'accord des parties doit être matérialisé par une convention de rupture, datée et signée par chacune des parties qui dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse la demande d'homologation de la convention à la Direccte. Outre que les dispositions légales spécifiques en la matière sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties, comme tout contrat, la rupture conventionnelle suppose l'existence d'un consentement effectif et non vicié c'est-à-dire éclairé et obtenu en dehors de toute contrainte ou man'uvre. M. [O] affirme que son raisonnement était altéré des suites de l'incident cardiaque lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle. Il soutient que sans avoir organisé de visite de reprise à la suite de son retour de congés maladie et de congés payés, en septembre 2017, l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle, le 6 septembre 2017, qui a été signée en quelques heures, sans délai de réflexion et sans respect de la procédure légale, aucun entretien préalable n'ayant eu lieu. Aucun document d'information sur la rupture conventionnelle et ses effets ne lui a été remis ni même une copie de la convention de rupture, devant lui permettre de prendre connaissance d'une possibilité de rétractation. Il s'est senti totalement rejeté de l'entreprise pour raison de son état de santé devenu un poids pour l'entreprise et considère que la rupture imposée est abusive et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice de l'employeur. L'employeur conclut à la validité de la convention de rupture. Sur ce: Une rupture conventionnelle doit respecter la procédure légale et être exempte de fraude et de vice du consentement. En l'espèce elle est intervenue après un arrêt maladie de l'appelant suivi d'une prise de congés payés de 15 jours. Au regard des précédents développements quant à l'obligation de sécurité et à l'absence de lien entre le travail et l'accident cardiaque, M. [O] ne démontre, ni que son consentement a été vicié par son état de santé, ni que l'employeur a souhaité rompre le contrat pour cette cause et lui a imposé cette décision. A cet effet la société verse en outre le témoignage de M. [Y] [K], magasinier, rapportant que, lors de la fête d'anniversaire organisée par M. [O] au sein de l'entreprise, ce dernier lui a déclaré: « être content d'avoir obtenu une rupture conventionnelle avec la Direction. Il m'a confié qu'il ne souhaitait plus continuer son métier de commercial sur la route ». Si l'appelant affirme qu'aucun entretien n'est intervenu préalablement à la signature de la convention, cela est contredit par l'attestation circonstanciée et rédigée dans les formes légales emportant la responsabilité pénale de son auteur, par Mme [B] [V], comptable au sein de la société: ' M. [O] a eu un entretien le 06-09-2017 au matin avec sa direction. En fin de matinée il m'a été demandé d'établir une simulation de rupture conventionnelle. Un nouvel entretien a eu lieu en milieu d'après-midi et il m'a été demandé d'établir un nouveau projet de rupture conventionnelle qui a été en finalité signée'. L'employeur fait remarquer que l'indemnité versée de 2000,00 euros est supérieure à l'indemnité légale prévue. Par ailleurs le salarié disposait d'un délai mentionné dans la convention pour se rétracter puis d'un délai supplémentaire après sollicitation de validation par l'inspection du travail, pour informer celle-ci d'une difficulté, ce qu'il n'a pas fait. Il déclare ne pas avoir eu connaissance de ce délai car il n'aurait pas reçu copie de la convention. Or comme le relève l'employeur, il a produit celle-ci lors du dépôt de la requête en contestation en limite de prescription. La convention de rupture est donc valide et l'appelant sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef. Il sera constaté que malgré son appel, le salarié ne formule aucune demande devant la cour concernant l'indemnité de clientèle qui a été rejetée par le conseil de prud'hommes. Sur l'application de la DFS: L'appelant rappelle que le contrat de travail prévoit l'application d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % pour frais professionnels. Il allègue que: - sur les bulletins de paie, les cotisations sociales (comprenant l'assurance chômage) n'ont pas été assises sur l'intégralité de la rémunération brute (2.500 euros) compte tenu de l'application de la déduction forfaitaire spécifique de 30% pour frais professionnels (CGI annexe 4 article 5), mais sur la somme de 1.750 euros, - l'application par l'employeur d'une telle déduction nécessite de remplir les conditions suivantes: l'acceptation du salarié et la limite de 7.600 euros par année civile de déduction, celle-ci n'ayant pas été respectée car le montant de 7.600 euros a été dépassé chaque année, une déduction de 9000 euros annuels étant intervenue ([2500-1750] x12). Il sollicite la réintégration de 1.400 euros bruts par an sur les 3 dernières années dans sa rémunération soumise à cotisations sociales et la réédition par la société des documents sociaux afférents rectifiés, notamment l'attestation remise à Pôle Emploi, incluant cette rémunération pour la détermination du montant de son Aide de Retour à l'Emploi. Il réclame en outre 3.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi à ce titre. La société conclut au débouté et précise qu'elle est en décalage de paye. Par comparaison des bulletins de salaire et du récapitulatif produit pa rla société, la cour déboute l'appelant de ses prétentions au titre de la DFS en l'absence de dépassement et confirme le jugement déféré. Sur les demandes annexes: M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de premiere instance et d'appel. La condamnation de la Sa FMP par le conseil de prud'hommes aux dépens et à un article 700 est infirmée. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Fabrication Matériel Piscine sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit que la cour est saisie du litige, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Sa Fabrication Matériel Piscine à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, aux dépens et à des frais irrépétibles, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant: Déboute M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sa Fabrication Matériel Piscine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [C] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, C. DELVER S. BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. La Sa Faarticle 562 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile.article 901-4 du code de procédure civile dans sa rarticle L 1237-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63b91b00b63d827c909cad75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel