Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b01b63d827c909cad79
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 280 116 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
06/01/2023 ARRÊT N° 2023/2 N° RG 20/01230 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRYN SB/KS Décision déférée du 05 Mars 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01153) SECTION COMMERCE CH 2 [I] [E] [C] [K] [M] C/ S.A.R.L. RENTEVENTS INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 06/01/2023 à Me Jean-françois LAFFONT Me Nadine EVALDRE ccc le 06/01/2023 à Me Jean-françois LAFFONT, Me Nadine EVALDRE Aide Juridictionnelle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [K] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.R.L. RENTEVENTS [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes S.BLUME et M.DARIES , chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [M] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 2 juin 2016 à compter du 5 mai 2016 par la société RENTEVENTS en qualité d'employée polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée . Par courrier recommandé du 13 novembre 2017 Mme [M] et quatre autres salariés ont informé l'employeur du non respect de diverses dispositions légales relatives aux horaires de travail, aux heures supplémentaires et majoration du salaire pour travail de nuit. Deux avertissement ont été notifiés à la salariée les 10 mars et 23 mars 2018 pour absences injustifiées les 8 mars et 22 mars 2018. Par courrier recommandé du 12 avril 2018 la salariée a informé l'employeur de sa démission. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 juillet 2018 pour solliciter le paiement de divers rappels de salaires et indemnités de rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, par jugement du 5 mars 2020, a : - dit que la demande de Madame [M] de paiement d'heures complémentaires de travail est infondée, - dit que les demandes de Madame [M] de paiement d'heures de travail de nuit et de repos compensateur sont infondées, - dit que la demande de Madame [M] de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est infondée , - condamne la société RENTEVENTS au paiement de la somme de 17,28 euros bruts au titre des congés payés dus à Madame [M] pour l'année 2016, - débouté Madame [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société de sa demande au titre du préavis, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Madame [M] aux entiers dépens de l'instance. *** Par déclaration du 26 mai 2020, Madame [M] a interjeté appel de ce jugement qui était retourné au greffe comme pli avisé mais non réclamé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 août 2020, Madame [M] demande à la cour de : - constater le non-paiement des heures complémentaires, des heures de nuit, des jours fériés et des congés payés retenus et non pris, - juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 1 160,98 € bruts au titre des heures complémentaires 116,09 € bruts au titre des congés y afférents 2 801,16 € bruts au titre des heures de nuit 280,11 € bruts au titre des congés payés y afférents 89,80 € nets au titre de l'indemnité pour les repos compensateurs sur les heures de nuit 17,28 € bruts au titre des congés payés dus pour l'année 2016 - fixer de ce fait le salaire moyen mensuel à la somme de 443,31 €, - condamner la société au paiement de : 886,62 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 88,66 € bruts au titre des congés payés y afférents 230,90 € nets au titre de l'indemnité de licenciement 1.329,93 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - ordonner à la société de lui remettre les bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir, - assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, calculé du jour de la saisie du Conseil - condamner la société aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2020, la SARL RENTEVENTS demande à la cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * jugé qu'en l'absence de manquements de l'employeur, la démission donnée par Madame [M] ne pouvait être requalifiée en prise d'acte de son contrat de travail, * débouté Madame [M] de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, * débouté Madame [M] de ses demandes en paiement d'heures complémentaires et travail de nuit, - faire droit à l'appel incident formé par la société concluante et condamner la salariée au paiement de 169 € au titre du préavis, Y ajoutant, - la condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux éventuels dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la convention collective applicable La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. La salariée revendique l'application des dispositions de la convention collective des prestataires de service mentionnée sur les bulletins de salaire sous l'appellation 'convention collective Services' avec indication du code APE 6820B. La société RENTEVENTS dénie l'application de cette convention collective , arguant d'une erreur tant dans les indications portées sur les bulletins de salaire que dans celles du contrat de travail faisant référence à la convention collective du commerce de détail. Elle expose qu'elle a pour objet social la location de salle pour l'organisation de lotos, activité qui ne rentre pas dans le champ d'application de ces conventions collectives et que seules sont applicables les dispositions légales. Il ressort des explications fournies de part et d'autre qu'au-delà de l'activité de location de salle, la société RENTEVENTS organise des lotos et affecte ses salariés à l'encadrement de cette activité de jeux. Le code APE 6820B mentionné sur les bulletins de salaire correspond bien à cette activité principale de location et d'exploitation d'immeubles non résidentiels. La cour constate que cette activité relève de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire qui concerne notamment les services d'accueil à caractère événementiel, actions d'animation et de promotion. Elle relève au surplus que ladite convention collective est expressément mentionnée sur chaque bulletin de salaire. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant fait application de ces dispositions conventionnelles. Sur les heures complémentaires et jours fériés Heures complémentaires Aux termes de l'article 2 de son contrat de travail à temps partiel du 2 juin 2016 , Mme [M] a été engagée pour une durée de travail de 4 heures par semaine réparties comme suit sur la semaine: le jeudi de 20 h à 24h, avec possibilité de modification de cette répartition , sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours, et possibilité d'heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire contractuel. L'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.' L'article L.3123-17 code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.' Selon l'article L3123-20 une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L2123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. Selon l'article L.3123-14 le contrat de travail à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il est précisé que le taux de majoration est défini de la façon suivante par les articles L.3123'21 et L. 3123'29 du code du travail: -en présence d'une convention ou d'un accord de branche étendu, le taux de majoration des heures complémentaires ne peut être inférieur à 10 %. -à défaut de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. A l'appui de sa demande en paiement d'un rappel de salaire Mme [M] produit les éléments suivants: - son contrat de travail mentionnant un travail hebdomadaire de 4h - des relevés d'heures de travail quotidiens et mensuels journaliers et mensuels , avec indication de la durée de travail et heures de nuit pour les mois de mai et juin 2016, juillet 2017 à décembre 2017, janvier 2018 à novembre 2018, - les bulletins de salaire sur la période de mai 2016 à avril 2018 mentionnant un salaire mensuel de 167,48 euros à 169,04 euros à l'exclusion d'heures complémentaires, - un récapitulatif sur la période de mai 2016 à novembre 2017 mentionnant le nombre d'heures mensuelles effectuées, le nombre d'heures payées, le nombre d'heures impayées dont les heures travaillées de nuit et jours fériés. - un décompte totalisant le rappel de salaire réclamé avec majorations au titre des heures complémentaires effectuées - des attestations de clients (Mmes [L], [X], [B], [P], [N], [J], [O], [H], [A],[T], [F]) indiquant qu'elle était présente à l'ouverture des portes de la salle à 19h30 , que le loto prenait fin vers 0h30, les trois salariés présents poursuivant leur travail en faisant le rangement et le ménage. Certains mentionnent des jours de loto les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. La salariée produit ainsi des éléments suffisants permettant à l'employeur de répondre. La société RENTEVENTS, pour sa part, affirme que les 6 salariés travaillaient par roulement par équipes de trois, que M.[Y] était en charge de l'établissement des plannings des salariés et que Mme [M] n'a jamais évoqué de difficulté tenant aux heures de travail. Elle soutient, sur la base des SMS échangés avec la salariée et d'une vingtaine de témoignages de clients , que le travail commençait à 20h15 après que les salariés aient dîné, pour prendre fin à 0h15, même si les salariés avaient pris l'habitude par convenance personnelle de se retrouver avant et après les séances de loto. Elle produit le témoignage d'une dizaine de clients indiquant avoir appris en novembre 2017 que M.[Y] n'était pas le dirigeant de la société. La cour relève que l'employeur a l'obligation de contrôler le temps de travail de ses salariés et d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, le concours qui a pu lui être apporté par un salarié dans ce décompte ne l'exonérant en rien de cette responsabilité. Sur ce point l'employeur ne fournit aucun élément justifiant du temps de travail effectif de Mme [M]. Les contradictions qui résultent des témoignages opposés établis successivement par les mêmes clients en faveur du salarié et de l'employeur, soit Mesdames [N], [W], [J] et M.[A] , privent de toute valeur probante leurs déclarations et conduisent la cour à les écarter des débats. Quant aux attestations ayant trait à la confusion qui a pu exister chez certains clients sur l'identité de l'employeur, elles ne sont d'aucune utilité pour le débat qui porte sur le temps de travail du salarié. Il demeure pour autant certain au vu d'une vingtaine de témoignages de clients produits de part et d'autre, que trois salariés étaient présents lors de l'organisation des lotos, dès l'ouverture de la salle à 19h30 jusqu'à 0h15-0h30, quelques incertitudes demeurant sur l'heure exacte de fermeture de la salle au regard des tâches inhérentes au nettoyage et au rangement de la salle dont font état de nombreux clients après la fin du loto. En revanche ces attestations ne font pas état pour la plupart d'une présence de la salariée l'après-midi. Au vu de ces éléments, la cour retient que la salariée a travaillé de 19h30 à 0h45, soit sur une amplitude horaire de 5h15, ce de 3 à 5 jours par mois, selon les indications mentionnées dans les tableaux récapitulatifs mensuels qui mentionnent une activité régulière le jeudi, et plus ponctuellement les vendredi, samedi et dimanche. La cour écarte les périodes de travail ponctuelles mentionnées dans les tableaux récapitulatifs fournis par la salariée de 13h30 à 17h, périodes qui ne sont pas corroborées de façon sérieuse par des témoignages précis et concordants de clients, ce qui conduit à retenir une durée de travail oscillant entre 17h32 ayant donné lieu à rémunération 27h5 par mois. Est écartée la période d'absence de la salariée de juillet 2016 à novembre 2016, pour laquelle la salariée ne forme aucune réclamation. Il s'en déduit que la salariée a accompli des heures complémentaires non rémunérées, excédant le temps de travail rémunéré sur la base de 4 heures par semaine tel que mentionné sur tous les bulletins de salaire. La cour fixe à 1034,53 euros le rappel de salaire dû à Mme [M] au titre des heures complémentaires , outre 103,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les heures de nuit Selon l'article 20 de la convention collective des prestataires de service, à défaut d'accord d'entreprise - ce qui est le cas en l'espèce- est défini comme travail de nuit tout travail effectué entre 22h et 7h. Les heures effectuées dans la plage horaire de nuit ouvrent droit à une majoration de 25%. Est défini comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au minimum 2 fois par semaine 3heures sur la plage horaire de nuit ou au moins 78 heures sur la plage horaire de nuit pendant une période de 3 mois. Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale à 4% des heures effectuées la nuit. La salariée qui a travaillé entre 22h et 0h45 est donc fondée à prétendre à une majoration de 25% des heures de travail accomplies, qui n'ont été payées par l'employeur qu'au taux horaire de base. Il lui sera donc alloué la somme de 2800,40 euros au titre des heures majorées de nuit selon les tableaux récapitulatifs au titre des mois de mai-juin 2016, décembre 2016 à novembre 2017. Il sera également alloué à la salariée l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante de 280, 05 euros. La salariée ayant accompli moins de trois heures par nuit ne peut prétendre au repos compensateur prévu par les dispositions précitées de la convention collective. Sur des congés décomptés à tort Pas plus en première instance qu'en appel l'employeur ne s'oppose à la demande de la salariée tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 17,28 euros au titre de congés payés de l'année 2016. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la démission La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Les faits reprochés à l'employeur, dont la matérialité est établie par la salariée, tiennent au défaut de majoration des heures de nuit accomplies par celle-ci depuis mai 2016 , ainsi qu'à l'absence de paiement des heures complémentaires effectuées sur la même période. Ils présentent un caractère de gravité résultant de l'immobilisme de l'employeur face à des demandes réitérées de la salariée, d'une part par un courrier collectif de plusieurs salariés du 13 novembre 2017 déplorant l'absence de décompte du temps de travail et le retrait indû de congés payés, d'autre part, par un courrier recommandé du conseil de Mme [M] et de plusieurs salariés du 5 janvier 2018 sollicitant le règlement d'heures de travail impayées et d'heures de nuit majorées pendant plus d'un an . La démission de la salariée le 12 avril 2018, trois mois après l'expression de ses revendications légitimes auxquelles l'employeur n'a pas apporté les réponses appropriées, présente un caractère équivoque et doit s'analyser en prise d'acte de rupture aux tort de l'employeur. En considération de la gravité des manquements reprochés la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse . En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, il a droit à un préavis d'un mois. La salariée bénéficiait d'une ancienneté de 1 an et 11 mois dans une entreprise employant moins de 11 salariés , et peut prétendre en application de l'article L1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre et 0,5 et 3,5 mois de salaire. Son salaire mensuel moyen doit être fixé sur la moyenne des trois derniers mois travaillés (septembre, octobre, novembre 2017) à la somme de 258,55euros intégrant les heures complémentaires et majorations pour heures de nuit. Elle peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 258,72euros , outre une indemnité de congé payé sur préavis de 25,87 euros. L'indemnité légale de licenciement , qui est plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement, est d'1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années. L'ancienneté tenant compte du mois de préavis, il sera alloué à la salariée une indemnité légale de 129,27 euros. Sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail le salarié qui bénéficie d'une ancienneté de 2 ans après intégration du préavis, est en droit de prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Mme [M] était âgé de 31 ans lors de la rupture et ne produit aucun élément d'actualisation de sa situation professionnelle, il lui sera alloué la somme de 775,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , correspondant à trois mois de salaire. Sur les autres demandes Il est précisé que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, et que les créances indemnitaires produisent intérêt à compter du présent arrêt. La SARL RENTEVENTS, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [M] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL RENTEVENTS sera donc tenue de lui payer la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La SARL RENTEVENTS est déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la société RENTEVENTS au paiement de la somme de 17,28 euros bruts au titre des congés payés et débouté la société RENTEVENTS de sa demande au titre du préavis L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau Condamne la SARL RENTEVENTS à payer à Mme [K] [M] : - 1034,53 euros à titre de rappel de salaire pour heures majorées, outre 103,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. - 2800,40 euros au titre des heures majorées de nuit - 280, 05 euros au titre des congés payés correspondants Dit que la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la SARL RENTEVENTS à payer à Mme [K] [M] : - 258,72euros d'indemnité compensatrice de préavis et 20,77 euros d'indemnité de congé payé sur préavis - 129,27 euros d'indemnité légale de licenciement - 775,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles Dit que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, et que les créances indemnitaires produisent intérêt à compter du présent arrêt Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties Condamne la SARL RENTEVENTS aux entiers dépens de première instance et d'appel Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.3123-14 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail prévoit quarticle 20 de la convention collective des prestarticle L.3123-17 code du travailarticle L1235-3 du code du travail le salarié qui bénarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
63b91b01b63d827c909cad79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel