Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b01b63d827c909cad7b
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 369 705 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
06/01/2023 ARRÊT N° 2023/3 N° RG 20/01231 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRYP MD/KS Décision déférée du 05 Mars 2020 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01154) SECTION COMMERCE CH 2 Jean Jacques GUICHARD [A] [T] C/ S.A.R.L. RENTEVENTS INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 06/01/2023 à Me Jean-françois LAFFONT Me Nadine EVALDRE cccc le 06/01/2023 à Me Jean-françois LAFFONT Me Nadine EVALDRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [A] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.R.L. RENTEVENTS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, Conseillère et S. BLUME, présidente, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: Madame [T] a été embauchée le 1er avril 2016 par la société RENTEVENTS en qualité d'employée polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par courrier recommandé du 13 novembre 2017 Mme [T] et quatre autres salariés ont informé l'employeur du non respect de diverses dispositions légales relatives aux horaires de travail, aux heures supplémentaires et majoration du salaire pour travail de nuit. Par courrier recommandé du 11 mai 2018, Madame [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour le non-paiement des heures de nuit, le non-paiement des heures complémentaires, le retrait de 14 jours de congés en août 2017. La société RENTEVENTS a accusé réception dudit courrier par courrier recommandé du 24 mai 2018 et a contesté les heures complémentaires, les heures de nuit ainsi que le retrait des congés. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 juillet 2018 pour voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce chambre 2, par jugement du 5 mars 2020, a : - dit que la demande de Madame [T] de paiement d'heures complémentaires de travail est infondée, - dit que les demandes de Madame [T] de paiement d'heures de travail de nuit et de repos compensateur sont infondées, - dit que Madame [T] n'a pas travaillé du 1er au 15 août 2017, - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [T] est infondée et qu'elle produit les effets d'une démission, - débouté Madame [T] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société RENTEVENTS de sa demande au titre de préavis, - débouté la société RENTEVENTS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Madame [T] aux entiers dépens de l'instance. Par déclarations du 26 mai et 09 juillet 2020, Madame [T] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 août 2020, Madame [T] demande à la cour de : - constater le non-paiement des heures complémentaires, des heures de nuit, des jours fériés et des congés payés retenus et non pris, - juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner la société RENTEVENTS à payer Mme [T] les sommes suivantes : 3.697,05 € bruts au titre des heures complémentaires et jour férié 369,70 € bruts au titre des congés y afférents 4.326,37 € bruts au titre des heures de nuit 432,63 € bruts au titre des congés payés y afférents 139 € nets au titre de l'indemnité pour les repos compensateurs sur les heures de nuit 297,68 € bruts au titre des congés payés dus pour l'année 2016 - fixer de ce fait le salaire moyen mensuel à la somme de 595,37 €, - condamner la société RENTEVENTS à payer Mme [T] les sommes suivantes : 1.190,74 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 119,07 € bruts au titre des congés payés y afférents 322,48 € nets au titre de l'indemnité de licenciement 1.786,11 nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - ordonner à la société de remettre à Mme [T] les bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir, - assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, calculé du jour de la saisine du Conseil, - condamner la société aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2020, la Sarl RENTEVENTS demande à la cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * jugé qu'en l'absence de manquements de l'employeur, la prise d'acte de son contrat de travail par Madame [T] devait s'analyser en une démission, * débouté Madame [T] de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, * débouté Madame [T] de ses demandes en paiement d'heures complémentaires, travail de nuit, congés payés - faire droit à l'appel incident formé par la société concluante et condamner la salariée au paiement de 338 € au titre du préavis Y ajoutant, - la condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux éventuels dépens. Par ordonnance du 09 juin 2022, la Cour d'appel a prononcé la jonction des procédures RG 20/1716 et 20/1231 et les procédures sont appelées sous le seul numéro de 20/1231. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: - Sur la convention collective applicable La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. La salariée revendique l'application des dispositions de la convention collective des prestations de service mentionnée sur les bulletins de salaire sous l'appellation 'convention collective Services' avec indication du code APE 6820B. La société RENTEVENTS dénie l'application de cette convention collective , arguant d'une erreur tant dans les indications portées sur les bulletins de salaire que dans celles du contrat de travail faisant référence à la convention collective du commerce de détail. Elle expose qu'elle a pour objet social la location de salle pour l'organisation de lotos, activité qui ne rentre pas dans le champ d'application de ces conventions collectives et que seules sont applicables les dispositions légales. Il ressort des explications fournies de part et d'autre qu'au-delà de l'activité de location de salle, la société RENTEVENTS organise des lotos et affecte ses salariés à l'encadrement de cette activité de jeux. Le code APE 6820B mentionné sur les bulletins de salaire correspond bien à cette activité principale de location et d'exploitation d'immeubles non résidentiels. La cour constate que cette activité relève de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire qui concerne notamment les services d'accueil à caractère événementiel, actions d'animation et de promotion. Elle relève au surplus que ladite convention collective est expressément mentionnée sur chaque bulletin de salaire. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant fait application de ces dispositions conventionnelles. - Sur les heures complémentaires et jours fériés Mme [T] réclame paiement de la somme de 3697,05 euros outre les congés payés afférents correspondant à 3658,37 euros d'heures complémentaires et 38,68 euros pour le 1er janvier 2017, jour férié. Sur les heures complémentaires Aux termes de l'article 2 de son contrat de travail à temps partiel du 30 mars 2016 à effet du 01 avril 2016, Mme [T] a été engagée pour une durée de travail de 4 heures par semaine réparties comme suit sur la semaine: le vendredi de 20 h à 24h, avec possibilité de modification de cette répartition , sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours, et possibilité d'heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire contractuel. L'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.' L'article L.3123-17 code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.' Selon l'article L3123-20 une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L2123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. Selon l'article L.3123-14 le contrat de travail à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il est précisé que le taux de majoration est défini de la façon suivante par les articles L.3123'21 et L. 3123'29 du code du travail: -en présence d'une convention ou d'un accord de branche étendu, le taux de majoration des heures complémentaires ne peut être inférieur à 10 %. -à défaut de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. A l'appui de sa demande en paiement d'un rappel de salaire Mme [T] produit les éléments suivants: - des relevés d'heures de travail journaliers et mensuels, avec indication de la durée de travail et heures de nuit pour les mois d'avril à décembre 2016, janvier 2017 à novembre 2017, - les bulletins de salaire sur la même période mentionnant un salaire mensuel de 169,04 euros correspondant à 17 h 32 de travail par mois, à l'exclusion d'heures complémentaires, - un récapitulatif sur la période d' avril 2016 à novembre 2017 mentionnant le nombre d'heures mensuelles effectuées, le nombre d'heures payées, le nombre d'heures impayées dont les heures travaillées de nuit et jour férié, - un décompte totalisant le rappel de salaire réclamé avec majorations au titre des heures complémentaires effectuées, - des attestations de clients (Mmes [V], [I], [H], [N], [S], [R], [Y], [B], [O],[U], [G]) indiquant qu'elle était présente à l'ouverture des portes de la salle à 19h30 , que le loto prenait fin vers 0h30, les trois salariés présents poursuivant leur travail en faisant le rangement et le ménage. Certains mentionnent des jours de loto les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. La salariée produit ainsi des éléments suffisants permettant à l'employeur de répondre. La société RENTEVENTS , pour sa part, affirme que les 6 salariés travaillaient par roulement par équipes de trois, que M.[W] était en charge de l'établissement des plannings des salariés et que Mme [T] n'a jamais évoqué de difficulté tenant aux heures de travail. Elle soutient, sur la base des SMS échangés avec la salariée et d'une vingtaine de témoignages de clients, que le travail commençait à 20h15 après que les salariés aient dîné, pour prendre fin à 0h15, même si les salariés avaient pris l'habitude par convenance personnelle de se retrouver avant et après les séances de loto. Elle produit le témoignage d'une dizaine de clients indiquant avoir appris en novembre 2017 que M.[W] n'était pas le dirigeant de la société. La cour relève que l'employeur a l'obligation de contrôler le temps de travail de ses salariés et d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, le concours qui a pu lui être apporté par un salarié dans ce décompte ne l'exonérant en rien de cette responsabilité. Sur ce point l'employeur ne fournit aucun élément justifiant du temps de travail effectif de Mme [T]. Les contradictions qui résultent des témoignages opposés établis successivement par les mêmes clients en faveur de la salariée et de l'employeur, soit Mesdames [S], [J], [R] et M.[O] , privent de toute valeur probante leurs déclarations et conduisent la cour à les écarter des débats. Quant aux attestations ayant trait à la confusion qui a pu exister chez certains clients sur l'identité de l'employeur, elles ne sont d'aucune utilité pour le débat qui porte sur le temps de travail du salarié. Il demeure pour autant certain au vu d'une vingtaine de témoignages de clients produits de part et d'autre, que trois salariés étaient présents lors de l'organisation des lotos, dès l'ouverture de la salle à 19h30 jusqu'à 0h15-0h30, quelques incertitudes demeurant sur l'heure exacte de fermeture de la salle au regard des tâches inhérentes au nettoyage et au rangement de la salle dont font état de nombreux clients après la fin du loto. Ces attestations ne font pas état en revanche d'une présence des salariés l'après-midi. Le SMS adressé par l'employeur le 27 novembre 2017 concerne le planning du mois de décembre 2017 (tous les vendredis de 20 h à 0h) et la salariée ne réclame pas d'heures complémentaires après novembre 2017, seul mois pour lequel elle indique avoir débuté à 20 heures, deux jours dans le mois, pour un total d'heures effectuées de 09 heures. Au vu de ces éléments, la cour retient que la salariée a travaillé de 19h30 à 0h45, soit sur une amplitude horaire de 5h15, ce de 2 à 5 jours par mois, selon les indications figurant dans les tableaux récapitulatifs mensuels qui mentionnent une activité régulière le vendredi, et plus ponctuellement les mardi, jeudi, samedi et dimanche. La cour écarte les périodes de travail ponctuelles mentionnées dans les tableaux récapitulatifs fournis par la salariée de 13h30 à 17h, périodes qui ne sont pas corroborées de façon sérieuse par des témoignages précis et concordants de clients, ce qui conduit à retenir une durée de travail oscillant entre 09h00 et 31h30 par mois. Il s'en déduit que la salariée a accompli des heures complémentaires non rémunérées, excédant le temps de travail rémunéré sur la base de 4 heures par semaine tel que mentionné sur tous les bulletins de salaire. La cour fixe à 2936,38 euros le rappel de salaire dû à Mme [T] au titre des heures complémentaires , outre 293,63 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur le jour férié: Les tableaux récapitulatifs précis fournis par la salariée mentionnent un travail lors du jour férié du 1er janvier 2017, élément qui n'est contrebattu par aucun élément probant émanant de l'employeur. Selon l'article 13-2° de la convention collective des prestataires de services, les heures effectuées sont majorées de 25% en cas de travail les lundis de Pâques, 14 juillet et 15 août, de 100% en cas de travail les 1er mai , 25 décembre et 1er janvier. Il est donc justifié d'allouer à la salariée le rappel de salaire correspondant à la majoration non payée des heures accomplies le jour férié du 1er janvier telle que réclamée soit 38,68 euros outre 3,86 euros d'indemnité de congés payés correspondante. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. - Sur les heures de nuit : Selon l'article 20 de la convention collective des prestataires de service, à défaut d'accord d'entreprise - ce qui est le cas en l'espèce- est défini comme travail de nuit tout travail effectué entre 22h et 7h. Les heures effectuées dans la plage horaire de nuit ouvrent droit à une majoration de 25%. Est défini comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au minimum 2 fois par semaine 3heures sur la plage horaire de nuit ou au moins 78 heures sur la plage horaire de nuit pendant une période de 3 mois. Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale à 4% des heures effectuées la nuit. La salariée qui a travaillé entre 22h et 0h45 est donc fondée à prétendre à une majoration de 25% des heures de travail accomplies, qui n'ont été payées par l'employeur qu'au taux horaire de base. Il lui sera donc alloué la somme de 2331,42 euros au titre de la majoration des heures de nuit accomplies (soit 2h45 par jour de travail) selon les tableaux récapitulatifs pour la période de décembre 2015 à octobre 2017, outre 233,14 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. La salariée ayant accompli moins de trois heures par nuit et donc n'ayant pas le statut de travailleur de nuit, ne peut prétendre au repos compensateur prévu par les dispositions précitées de la convention collective. - Sur des congés décomptés à tort : Il est rappelé que les congés payés sont des périodes de repos impératives qui s'imposent tant à l'employeur qu'au salarié. Il est de droit qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. En cas de contestation, il lui revient de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent. Mme [T] affirme ne pas avoir pris de congés en août 2017, que 15 jours de congés ont été déduits unilatéralement par l'employeur alors qu'elle a travaillé du 1er au 15 août 2017 et qu'elle n'a donc pas bénéficié des congés payés pour l'année 2016. Elle réclame paiement de la somme de 297,68 € à ce titre. L'employeur s'oppose à la demande. Il remet en cause les attestations de personnes tendant à corroborer que Mme [T] n'a pas pris de congés en août 2017. Les parties s'accordent sur le seul fait que les salariés étaient en congés par roulement. La cour constate qu'il n'est pas justifié par l'employeur de diligences en vue de porter à la connaissance de la salariée la période de prise des congés ainsi que l'ordre des congés et leur date. La salariée produit le témoignage de clients (MMe [V], [B], [S], [R], [Y], [I]) qui attestent l'avoir vu travailler en juillet et en août 2017, éléments qui ne sont pas utilement contrebattus par les remarques d'ordre général de clients attestant en faveur de l'employeur d'un roulement de personnel sur les périodes de vacances sans autre précision des noms ou prénoms de salariés présents lors des vacances d'été 2017. C'est à tort que l'employeur soutient que la salariée a été remplie de ses droits alors que la somme de 325,51 euros remise lors de l'établissement du reçu pour solde de tout compte correspond aux droits aux congés payés acquis et non pris lors de la rupture en mai 2018. Il résulte des mentions portées sur le bulletin de salaire d'août 2017 que l'employeur a déduit à tort 15 jours de congés non pris par la salariée. Le salaire moyen mensuel brut étant porté à 420,72 euros du fait des heures complémentaires et de la majoration des heures de nuit et du jour férié, il lui sera alloué la somme de 210,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2016. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. - Sur la prise d'acte La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Elle entraîne la cessation immédiate du contrat. Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire. Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier recommandé adressé à son employeur le 11 mai 2018 dans lequel elle lui reproche de ne pas avoir donné suite à ses demandes par courriers des 13 novembre 2017 et 5 janvier 2018 concernant ses demandes en paiement d'heures complémentaires, d'heures de nuit, d'indemnités de congés payés déduits à tort, de travail dissimulé. L'employeur a manqué gravement à ses obligations en s'abstenant de payer à la salariée des heures complémentaires, les majorations de salaire dues au titre du travail de nuit et du jour férié et en procédant de façon indue à la déduction de 15 jours de congés payés. Ces faits présentent un caractère de gravité certain et justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur sera débouté de sa demande de paiement de deux mois de préavis non exécuté en cas de démission. Aux termes de la convention collective applicable, la salariée bénéficiant d'une ancienneté de 2 ans et 2 mois peut prétendre à 2 mois de préavis. Compte tenu de son salaire moyen mensuel fixé à la somme de 420,72 euros, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 841,44 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés de 84,14 euros. L'indemnité légale de licenciement , qui est plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement, est d'1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années. Il sera donc alloué à la salariée une indemnité légale de 227,89 euros. Sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail le salarié qui bénéficie d'une ancienneté de plus de 2 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés, est en droit de prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Mme [T] qui travaillait également pour un autre employeur sollicite une indemnité à hauteur de 3 mois de salaires et ne produit aucun élément d'actualisation de sa situation professionnelle, il lui sera alloué la somme de 1262,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , correspondant à trois mois de salaire. Sur les autres demandes Il est précisé que la créance de nature salariale produit intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, et que la créance indemnitaire produit intérêt à compter du présent arrêt. La société remettra un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt, La Sarl RENTEVENTS, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [T] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Sarl RENTEVENTS sera donc tenue de lui payer la somme globale de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La Sarl RENTEVENTS est déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté Mme [T] de sa demande au titre du repos compensateur et débouté la Sarl RENTEVENTS de sa demande au titre du préavis , L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau Condamne la Sarl RENTEVENTS à payer à Madame [A] [T] : - 2936,38 euros de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires outre 293,63 euros d'indemnité de congés payés correspondante - 38,68 euros à titre de rappel de salaire pour majoration de jour férié et 3,86 euros d'indemnité de congés payés correspondante - 2331,42 euros à titre de rappel de salaire pour travail de nuit et 233,14 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante Dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la Sarl RENTEVENTS à payer à Madame [A] [T] : - 841,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 84,14 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante - 227,89 euros d'indemnité légale de licenciement - 210,36 euros au titre des congés payés non pris - 1262,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Dit que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêt à compter du présent arrêt. Dit que la Sarl RENTEVENTS devra remettre à Mme [T] un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt. Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. Condamne la Sarl RENTEVENTS aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.3123-14 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail prévoit quarticle 20 de la convention collective des prestarticle L.3123-17 code du travailarticle L1235-3 du code du travail le salarié qui bénarticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
63b91b01b63d827c909cad7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel