Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b02b63d827c909cad83
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 1 806 683 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
06/01/2023 ARRÊT N° 2023/5 N° RG 21/00631 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N67P SB/KS Décision déférée du 21 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00187) SECTION COMMERCE CH2 [I] [G] S.A.R.L. RENTEVENTS C/ [N] [Y] INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 06/01/2023 à Me Pierre THERSIQUEL Me Nadine EVALDRE ccc le 06/01/2023 à Me Pierre THERSIQUEL Me Nadine EVALDRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. RENTEVENTS [Adresse 2] [Adresse 1] Représentée par Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [N] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pierre THERSIQUEL de l'AARPI HANDBURGER-DARROUS-THERSIQUEL AVOCATS, avocat au barreau de GERS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes S.BLUME et M.DARIES , chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] a été embauchée par la société RENTEVENTS en qualité d'employée polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 octobre 2017 à effet au 2 novembre 2017. Par courrier recommandé du 5 février 2020, Madame [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour le non-paiement de son salaire sur la période du 1er au 11 janvier 2020. Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 février 2020 en vue de requalifier de la prise d'acte en licenciement nul. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce chambre 2, par jugement du 20 janvier 2021 a : - dit que la convention collective nationale applicable est celle des prestataires de services n°3301 ID CC2098 - dit que la relation de travail a débuté le 2 novembre 2017 - jugé que la prise d'acte du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - jugé que le temps de travail du contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel conclu entre la société RENTEVENTS et Madame [Y] est de 24 heures hebdomadaires, - dit que la convention collective applicable au sein de la société RENTEVENTS est celle des prestataires de services n°3301, IDCC 2098 ; - condamné la société RENTEVENTS à payer à Madame [Y] les sommes suivantes : 18 066.83 euros à titre de rappel de salaire pour requalification contractuelle du temps de travail, 6903.36 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2301.12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 623.22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 2814.50 euros au titre des heures de nuit ; 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé le salaire moyen de Madame [Y] à 1150.56 euros, - ordonné à la société RENTEVENTS de délivrer à Madame [Y] les documents sociaux conformes à la présente décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la fin du deuxième mois suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - rappelé que les créances salariales (soit pour la somme de 23805.67€), produisent intérêts légaux à la date de réception de la convocation du bureau de jugement le 20 février 2020 et que les créances indemnitaires (soit la somme de 7903.36€), produisent intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, - débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RENTEVENTS aux dépens. *** Par déclaration du 10 février 2021, la société RENTEVENTS a interjeté appel partiel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. L'appel est limité aux dispositions du jugement ayant condamné la société RENTEVENTS à payer : 18 066,83 € de rappels de salaires pour requalification contractuelle du temps de travail sur la base de 24 h hebdomadaire 6 093,36 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 1 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 623,22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement 2 814,50 € au titre des heures de nuit 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixé le salaire moyen à 1150,56 euros ordonné la remise des documents sociaux sous une astreinte de 25 euros par jour de retard *** Suivant ordonnance du 21 octobre 2022 le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de la société RENTEVENTS tendant à voir déclarer irrecevable l'appel pour défaut de mention d'une demande d'infirmation dans le dispositif des écritures de l'intimée, a dit qu'il n'avait pas compétence pour sanctionner l'irrégularité invoquée. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2022, la SARL RENTEVENTS demande à la cour de : - déclarer la société recevable et bien-fondée dans son appel - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à : 18 066,83 € de rappels de salaires pour requalification contractuelle du temps de travail 6 093,36 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 1 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 301,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ce n'est pas dans l'acte d'appel 623,22 € au titre de l'indemnité de licenciement 2 814,50 € au titre des heures de nuit remettre les documents sociaux sous une astreinte de 25 euros par jour de retard Par conséquent, - débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 703,20 € au titre de l'indemnité de préavis dont elle était redevable dans le cadre de sa démission, - pour le surplus, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la relation de travail avait bien débuté le 2 novembre 2017 et débouté Madame [Y] de sa demande en rappel de salaire pour la période du 21 octobre au 1ier novembre 2017, et en paiement d'heures du dimanche, - la condamner enfin au paiement de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2022, Madame [Y] demande à la cour de : - constater que la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire (IDCC 02216) est applicable au sein de la société, - juger que Madame [Y] a commencé son contrat de travail le 21 octobre 2017, - constater que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société et Madame [Y] est un contrat de travail à temps complet, - juger que Madame [Y] est victime de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, - juger que la société n'a pas correctement rémunéré les heures de nuit effectuées par Madame [Y], - juger que la société n'a pas correctement rémunéré les heures supplémentaires effectuées par Madame [Y], - juger que la société n'a pas correctement rémunéré les heures de travail dominical effectuées par Madame [Y], - juger que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat vis à-vis de Madame [Y], - juger que la prise d'acte du contrat de travail prise par Madame [Y] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que la prise d'acte prise pas Madame [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner la société à verser à Madame [Y] la somme de 436.26 euros au titre de la rémunération du 21 octobre 2017 au 1er novembre 2017, - condamner la société à verser à Madame [Y] la somme de 7 847.49 euros au titre des rappels de salaire, relatifs aux heures de travail effectuées de novembre 2017 à décembre 2019 à titre principal, Subsidiairement, condamner la société à verser à Madame [Y] la somme de 2 104.98 euros au titre de l'écart de salaire versé et le minimum conventionnel prévu soit 26h00 par semaine, - condamner la société à verser à Madame [Y] la somme de 4506.16 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due au salarié victime de travail dissimulé, - condamner la société au paiement d'une somme de 19 918.18 euros au titre des rappels de salaire relatifs au travail de nuit effectué de novembre 2017 à décembre 2019, - condamner la société au paiement d'une somme de 12 405,12 euros au titre de la majoration de salaire due les dimanches travaillés, pour la période allant de novembre 2017 à décembre 2019, - condamner la société au paiement d'une somme de 11 409,12 euros à titre de dommages-intérêts quant au manquement à son obligation de sécurité de résultat, - condamner la société au paiement d'une somme de 1501.92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société au paiement d'une somme de 446.39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la société au paiement d'une somme de 18 015,20 euros à titre de dommages-intérêts quant à la nullité du licenciement, - condamner la société au paiement d'une somme de 6000.00 euros, - condamner la société au paiement d'une somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société en tous les dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2022. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Il résulte des articles'542 et'954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appelant incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet', de sorte que les conclusions de l'appelant incident'doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel' et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué. L'appelant s'est prévalu de ces dispositions l'appui de la demande d'irrecevabilité de l'appel incident soumise au conseiller de la mise en état et le développe à nouveau dans le corps de ses conclusions au fond. En vertu de l'acte d'appel du 10 février 2021, l'appel principal est limité aux dispositions du jugement en ce qu'il a : - jugé que la prise d'acte du contrat de travail par Madame [Y] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse - dit que le temps de travail du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est de 24 heures hebdomadaires - condamné la SARL RENTEVENTS à payer à Madame [Y] les sommes suivantes: - 18 066 euros à titre de rappel de salaires pour la requalification contractuelle du temps de travail - 6 903,36 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 623,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 2 814,50 euros au titre des heures de nuit - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - fixé le salaire moyen de Madame [Y] à 1 150,56 euros - ordonné à la SARL RENTEVENTS de délivrer à Madame [Y] les documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la fin du deuxième mois suivant la notification du présent jugement. En l'espèce les conclusions d'appelant communiquées le 3 mai 2021 dans le délai de trois mois suivant l'appel comportent en leur dispositif une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société RENTEVENTS au paiement de la somme de 2 301,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Ce chef de disposition n'est pas mentionné dans l'acte d'appel qui fixe les limites de la dévolution, de sorte que la cour qui ne peut statuer que dans les limites des chefs de jugement expressément critiqués, ne peut statuer sur cette demande de l'appelant. Par ailleurs les conclusions au fond communiquées par Mme [Y] le 23 juillet 2021 dans le respect du délai de trois mois imparti par l'article 909 suivant la communication des conclusions de l'appelante le 3 mai 2021, ne présentent dans leur dispositif aucune prétention tendant expressément à l'infirmation ou à la réformation du jugement. La cour qui doit vérifier d'office l'étendue de sa saisine, retient que les demandes de l'intimée aux fins de statuer sur des prétentions soumises aux premiers juges, qui ne sont pas soumises à la cour par l'appel principal et à l'égard desquelles Mme [Y] n'a pas valablement formé un appel incident sont irrecevables. Ainsi la cour n'est pas valablement saisie des demandes de Mme [Y] tendant à la modification du quantum des sommes allouées par le conseil de prud'hommes et de celles tendant à réformer le jugement en ses dispositions ayant dit applicable la convention collective des prestataires de service , fixé le début des relations contractuelles au 2 novembre 2017, rejeté ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que ses demandes relatives au manquement à l'obligation de sécurité, à la rémunération des heures de travail dominical et à un licenciement nul. Sur le fond En considération de l'appel principal partiel et de l'absence d'appel incident recevable, les dispositions du jugement non valablement critiquées ayant retenu que les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des prestataires de service sont définitives. Il en va de même de celles ayant fixé le début des relations contractuelles au 2 novembre 2017. Sur la durée du travail Aux termes de son contrat de travail Mme [Y] a été embauchée pour une durée de travail de 8 heures par semaine, à raison de deux jours par semaine de 20h à 00h, moyennant une rémunération mensuelle brute de 338,09 euros. Il est rappelé qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'article L 3171-4 du code du travail prévoit que l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. De plus, selon l'article L3123-7 du code du travail le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail fixée par une convention ou accord de branche, et à défaut par l'article L3123-27, sauf s'il a sollicité un temps de travail inférieur. La durée légale minimale de travail à temps partiel est de 24 heures par semaine et il n'est pas justifié d'une demande de durée de travail inférieure formée par la salariée. Par suite le jugement mérite confirmation en ce qu'il a alloué à la salariée un rappel de salaire de 18 066,83 euros correspondant à un complément de 16h par semaine sur la période contractuelle. L'employeur conteste la durée de travail revendiquée par la salariée et à défaut d'appel incident, la cour n'est saisie par l'intimée que d'une demande de confirmation du jugement. La condamnation de l'employeur au titre des heures de travail accomplies ne peut être aggravée sur le seul appel de l'appelant principal. En conséquence le jugement est confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande en rappel de salaire au titre des heures de travail revendiquées par la salariée au dessus de 24h par semaine. Heures de nuit Suivant l'article 20 de la convention collective précitée est qualifié de travail de nuit tout travail effectué entre 22H et 7H. Ces dispositions sont applicables aux entreprises de services d'accueil à caractère événementiel, et non pas seulement aux entreprises de télétravail ainsi que le soutient par erreur l'employeur. Les heures effectuées dans la plage horaire de nuit ouvrent droit à une majoration de 25%. Est défini comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au minimum 2 fois par semaine 3heures de travail sur la plage horaire de nuit ou au moins 78 heures sur la plage horaire de nuit pendant une période de 3 mois. Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale à 4% des heures effectuées la nuit. La salariée qui a travaillé entre 22h et 0h45 est donc fondée à prétendre à une majoration de 25% des 2h45 de travail de nuit accomplies par jour de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 2814.50 euros au titre des heures de nuit, outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante de 281,45 euros. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie. - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il est constant que l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie de Mme [Y] un nombre d'heures de travail très inférieur à celui réellement accompli. Le témoignage de Mme [J], dont se prévaut Mme [Y], selon lequel l'employeur '[T]' payait ses employés avec des espèces en fin de loto, est établi en termes généraux, sans référence à Mme [Y]. Quant à l'attestation de [U] qui déclare avoir vu l'employeur verser à la salariée une rémunération en espèces à la fin du loto, elle ne comporte aucune précision de date et n'est accompagnée d'aucune copie de pièce d'identité de l'intéressé permettant d'engager sa responsabilité. M.[L], ancien salarié ,affirme que le 'propriétaire du loto',versait la somme de 80 euros par soir travaillé, mais ne fournit aucune précision sur la période de son activité salariée. Au-delà de ces trois témoignages, dont l'employeur souligne l'imprécision, il demeure que les bulletins de salaire de la salariée ne mentionnaient qu'une rémunération de 8h de travail hebdomadaire alors que les très nombreux témoignages de clients ont vu travailler Mme [Y] 3 à 5 jours par semaine sur une période contractuelle de plus de deux ans, ce qui induisait un travail effectif supérieur à trois fois le salaire déclaré. L'absence de réclamation écrite avant le 5 février 2020 induit d'évidence que la salariée a perçu une contrepartie financière à son travail durant cette période, constat ce qui conforte les déclarations des trois témoins. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi résulte de ces constatations, mais aussi de la nécessaire connaissance que l'employeur avait, par le chiffre d'affaire que procurait l'activité loto exercée entre 4 et 5 jours par semaine, que cette salariée travaillait au-delà des deux seuls jours rémunérés à hauteur de 8h par semaine. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné à ce titre la société RENTEVENTS au paiement de la somme de 6 903,36 euros de dommages et intérêts. Sur la prise d'acte de rupture La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Elle entraîne la cessation immédiate du contrat. Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire. En l'espèce, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 5 février 2020 dans lequel elle reproche à son employeur de ne pas avoir réglé les salaires dus entre le 1er et le 11 janvier 2020. Dans ses écritures elle reproche également à l'employeur l'absence de rémunération de la totalité des heures de travail accomplies et l'absence de majoration des heures de nuit. L'employeur a manqué gravement à ses obligations en s'abstenant de payer à la salariée les heures de travail effectuées au dessus de 8 heures hebdomadaires prévues par le contrat de travail alors que celle-ci accomplissait une moyenne de 27 heures de travail hebdomadaire - soit un temps de travail plus de trois fois supérieur - ainsi que les majorations de salaire dues au titre du travail de nuit. Ces faits présentent un caractère de gravité certain et justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, la salariée qui justifie d'une ancienneté de deux ans et trois mois a droit à un préavis fixé par les premiers juges à la somme de 2301.12 euros ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement fixée à la somme de 623,22 € et dont les montants ne peuvent être aggravés sur le seul appel de l'employeur. Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Il sera ordonné la remise par la SARL RENTEVENTS à la salariée des documents sociaux de fin de contrat co firmes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte, le jugement étant infirmé de ce chef. Il est précisé que la créance de nature salariale produit intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018,date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, et que la créance indemnitaire produit intérêt à compter du présent arrêt. La SARL RENTEVENTS, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [Y] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL RENTEVENTS sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La SARL RENTEVENTS est déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement , contradictoirement , en dernier ressort Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant assorti d'une astreinte la remise des documents sociaux de fin de contrat Statuant à nouveau de ce seul chef Ordonne la remise par la SARL RENTEVENTS à Mme [N] [Y] des documents de fin de contrat confirmes au présent arrêt sans astreinte Condamne la SARL RENTEVENTS à payer à Mme [N] RENTEVENTS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SARL RENTEVENTS aux entiers dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 20 de la convention collective précitéearticle L3123-7 du code du travail le salarié à tempsarticle L 3171-4 du code du travail prévoit que larticle L.8221-5 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
63b91b02b63d827c909cad83
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