Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b02b63d827c909cad85
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
06/01/2023 ARRÊT N° 2023/9 N° RG 21/01858 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD33 NB/KS Décision déférée du 16 Mars 2021 Pole social du TJ de MONTAUBAN (20/00107) [X] [N] Société [4] C/ [Z] [T] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GAR ONNE CONFIRMATION ET RÉOUVERTURE DES DÉBATS grosses délivrées le 6/01/2023 à Me Françoise CARRIERE Me Olivier ISSANCHOU Madame [J] [D] ccc le 6/01/2023 à Me Françoise CARRIERE Me Olivier ISSANCHOU Madame [J] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Société [4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Françoise CARRIERE de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GARONNE SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée Madame [J] [D], munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant , Mmes M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRÊT : - - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 janvier 2018, M.[Z] [T], salarié de la société Sasu [4] en qualité de responsable des achats, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif. Par courrier du 15 octobre 2018, faisant suite à l'avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 5] Midi Pyrénées, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne a notifié à l'assuré sa décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a, le 31 décembre 2018, consolidé l'état de santé de M. [T] avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. M. [T] a contesté son taux d'incapacité devant la commission de recours amiable qui a, par décision du 19 juin 2019 notifiée à l'assuré le 21 juin 2019, maintenu ce taux à 15%. Suite à l'avis d'inaptitude au poste actuel et à tout poste dans l'entreprise émis par le médecin du travail le 7 janvier 2019, M. [Z] [T] a été licencié par lettre du 2 octobre 2019 pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. Après échec de la procédure de conciliation, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 23 avril 2020 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2018. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, par jugement du 16 mars 2021, a : -déclaré irrecevable la demande de la société [4] d'inopposabilité de la décision du 15 octobre 2018 de la CPAM, -confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 janvier 2018 de M. [T], -dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2018 de M. [T] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [4], -ordonné la majoration à son maximum de la rente maladie professionnelle servie à M. [T], -ordonné une expertise médicale de M. [T] et désigné pour y procéder le Dr [W] [G], -alloué à M. [T] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, -dit que les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision, de l'indemnisation des préjudices personnels, des frais d'expertise et de la provision seront avancées par la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de la société [4], -condamné la société [4] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -réservé les dépens, *** Par déclaration du 9 avril 2021, la S.A.S.U. [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2022, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] demande à la cour de : * réformer le jugement rendu le 16 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande tenant à l'inopposabilité de la décision de la CPAM du 15 octobre 2018, * statuant à nouveau, À titre principal : -juger que la pathologie de M. [T] n'est pas le résultat d'une maladie professionnelle et, en conséquence, le débouter de son action, - juger que la société [4] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de sorte que la faute inexcusable n'est pas établie, - juger que la société [4] a pris les mesures nécessaires pour accompagner notamment M. [T] dans le cadre de l'évolution de l'activité de l'entreprise et qu'elle ne saurait être tenue responsable des sentiments subjectifs du salarié à l'origine des troubles anxio-dépressifs subis, ce faisant, -débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, pour le cas où, par impossible la faute inexcusable de la société [4] serait reconnue, -débouter en l'état M. [T] de sa demande de condamnation provisionnelle à concurrence de la somme de 5 000 euros, -à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, Sur la demande d'expertise, - juger que la mission qui sera confiée au médecin expert sera limitée aux postes de préjudices suivants : -souffrances endurées, -préjudice esthétique, -préjudice d'agrément, -préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, -déficit fonctionnel temporaire total et partiel, En tout état de cause : -déclarer la maladie professionnelle reconnue par la CPAM comme étant inopposable à la société [4], - juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance à M. [T] de l'ensemble des réparations qui lui seront allouées, sans distinction selon qu'elles correspondent à des chefs de préjudices énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ou se rapportant à d'autres chefs de préjudices, -condamner M [T] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 mars 2022,et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] [T] demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives à l'étendue de la mission d'expertise médicale et au montant de la provision, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -dire que l'expert aura pour mission d'évaluer les préjudices suivants : -souffrances physiques et morales endurées temporaires et/ou définitives, -préjudices esthétiques temporaires et/ou définitif, -préjudice d'agrément, -préjudices résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, -déficit fonctionnel temporaire, -assistance par tierce personne avant consolidation, -les éventuels préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux préjudices permanents, -préjudice sexuel, -fixer à 5.000 euros le montant de la provision qui sera allouée à M. [T], -débouter la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles, -réserver les dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 février 2022, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne demande à la cour de : -confirmer le jugement du 16 mars 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société [4] d'inopposabilité de la décision du 15 octobre 2018 de la CPAM, -confirmer, le cas échéant, le jugement du 16 mars 2021 en ce qu'il a dit les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision, de l'indemnisation des préjudices, des frais d'expertise et de la provision seront avancées par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la société [4], -constater que la CPAM de Tarn-et-Garonne s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente, la demande d'expertise et de provision. *** MOTIFS : * Sur l'opposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] à la société [4] : Il s'évince des dispositions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine par la caisse primaire d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de reconnaissance (CRRMP), la caisse informe préalablement la victime, ou ses ayants droit, ainsi que l'employeur de la saisine du comité régional afin de leur permettre de lui faire connaître en temps utiles leurs observations. De même, l'information de la victime, de ses ayants droit, et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité. La société [4] soutient qu'elle n'a pas été avisée de la saisine par la caisse du CRRMP et n'a pas été en mesure de consulter les pièces du dossier de M. [T] puisqu'elle n'a pas été destinataire du courrier l'informant de la clôture du dossier; que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [T] à la suite de l'avis du CRRMP doit dès lors lui être déclaré inopposable. La CPAM du Tarn et Garonne fait valoir en réponse qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de la société [4] par le biais d'une lettre recommandée électronique en date du 20 juillet 2018 avec pli avisé le même jour; que la société [4] ne rapporte pas la preuve d'avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande de contestation de l'avis du CRRMP. A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats : - une lettre recommandée électronique adressée à la société [4] le 20 juillet 2018, l'informant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 9 août 2018 et de formuler des observations avant transmission au CRRMP, -la notification à la société [4], par lettre recommandée du 15 octobre 2018 reçue par la société le 18 octobre 2018, de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels après avis du CRRMP, et de la possibilité pour la société employeur de contester cet avis devant la commission de recours amiable dans les deux mois de la réception de la lettre. La société [4] invoque l'existence d'une contestation portée par elle par courrier du 6 novembre 2018 devant la commission de recours amiable (pièce n° 8), sans rapporter la preuve de l'envoi de ce courrier. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge, considérant qu'en l'absence de preuve d'une contestation de la décision du 15 octobre 2018 par la société [4], ladite décision est définitive à l'égard de cette dernière, a jugé sa demande d'inopposabilité irrecevable. * Sur le caractère professionnel de la maladie : L'employeur peut contester, pour se défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie. La société [4] conteste l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [T], faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de son salarié. M. [T] soutient en réponse que le caractère professionnel de sa maladie ne peut être remis en cause car la société [4] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du CRRMP. Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8, alinéa 4, du même code. L'alinéa 6 du même article, issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 (art.27) relative au dialogue social et à l'emploi précise que "les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle dans les conditions prévues aux 4° et avant dernier alinéas du présent article". L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dispose que pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. L'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L. 461-1 (maladies désignées dans un tableau dont certaines conditions tenant au délai de prise en charge à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et maladies hors tableaux), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Il en résulte que la cour d'appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition. Il est vrai qu'en l'espèce, ni devant les premiers juges, ni devant la cour, la société [4] n'a sollicité l'avis d'un second CRRMP, aux fins de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie dont souffre M. [T]. Les dispositions susvisées étant d'ordre public, il y a lieu de soulever d'office le moyen tiré de l'application des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu en outre d'appeler l'attention des parties sur le fait que la maladie professionnelle hors tableau doit entraîner au détriment de l'assuré une incapacité permanente d'au moins 25%. L'avis de CRRMP de [Localité 5] du 9 octobre 2018 a d'ailleurs instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [T] au titre du 4ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour pathologie caractérisée entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%. Nonobstant l'avis du CRRMP et la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [T], laquelle s'imposait à la caisse, le médecin conseil , puis la commission de recours amiable ont postérieurement à cet l'avis, fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à 15%, taux auquel le caractère professionnel d'une maladie hors tableau ne peut être retenu. Il convient en conséquence d'ordonner, également sur ce point, la réouverture des débats à une audience ultérieure, afin de recueillir les explications de la caisse sur ce point. PAR CES MOTIFS, la cour : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé la demande, formée par la société [4], d'inopposabilité de la décision du 15 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne irrecevable. Relève d'office le moyen tiré de l'application des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 février 2023 à 9h , afin de recueillir les explications des parties sur ce moyen. Invite la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne à s'expliquer sur les contradictions entre l'avis favorable émis par le CRRMP de [Localité 5], s'agissant d'une maladie hors tableau et le taux d'incapacité permanente partielle fixé par son médecin conseil et confirmé par la commission de recours amiable. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale ou searticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour particle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63b91b02b63d827c909cad85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel