Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b03b63d827c909cad87
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
06/01/2023 ARRÊT N° 2023/10 N° RG 21/01895 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEAI NB/KS Décision déférée du 17 Mars 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE 18/10594 Florence PRIVAT S.A. [8] C/ Me [Y] [L] (SELAS [9]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [10] [J] [Z] CPAM DE LA HAUTE-GARONNE CONFIRMATION ET COMPLÉMENT D'EXPERTISE grosses délivrées le 06/01/2023 à Me Eric-gilbert LANEELLE Mme [E] [S] Mme [A] [V] ccc le06/01/2023 à le 06/01/2023 à Me Eric-gilbert LANEELLE Mme [E] [S] Mme [A] [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. [8] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Me [Y] [L] (SELAS [9]) ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [10] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant et non représenté Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représenté Mme [E] [S], munie d'un pouvoir de représentation CPAM DE LA HAUTE-GARONNE SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [A] [V], munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant , Mmes M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 octobre 2014, M.[J] [Z], salarié de la SASU [10] en qualité de mécanicien depuis le 2 novembre 2011, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tumeur vésicale. Par courrier du 2 juin 2015, faisant suite à l'avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 4] Midi Pyrénées, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à l'assuré sa décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a, le 17 novembre 2014, consolidé l'état de santé de M. [Z] avec un taux d'incapacité permanente partielle de 28%, dont 3% pour le taux professionnel. Après échec de la procédure de conciliation, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne le 26 avril 2017 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 30 octobre 2014. La société [10] a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 2 août 2016, la Selas [9], en la personne de Maître [L] [Y], étant désignée en qualité de liquidateur. M. [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ont appelé dans la cause Maître [L] [Y]. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a appelé dans la cause la société [8], assureur de la société [10]. Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 17 mars 2021, a : -dit que la maladie professionnelle dont M. [Z] a été victime est due à une faute inexcusable de la société [10], son employeur, -ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, -dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, -alloué à M. [Z] une indemnité provisoire de 3 000 euros, -avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder : le Dr [U] [T], à défaut, le Dr [G] [X], -dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne versera directement à M. [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation, -dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majoration accordées, à M. [Z] à l'encontre de la société [10], prise en la personne de M. [Y], liquidateur judiciaire de l'employeur, et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, -déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne et opposable à la société [8] en sa qualité d'assureur de la société [10], -condamné la société [10], prise en la personne de M. [Y], liquidateur judiciaire de l'employeur à verser à M. [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -réservé les dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. *** Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2021, la S.A. [8] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022 *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 juin 2021, reprises oralement à l'audience, la S.A. [8] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la compagnie [8], * in limine litis, déclarer irrecevable l'appel en cause de la compagnie [8] formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en ce qu'il se heurte à la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, -constater que toute action à l'encontre de la compagnie [8] est irrecevable comme étant prescrite, -déclarer la compagnie [8] hors de cause, *vu l'absence d'intérêt d'attraire la compagnie [8] dont les garanties ne couvrent pas la faute inexcusable de l'employeur, -déclarer irrecevable l'intervention forcée de la compagnie [8], -la déclarer hors de cause, *vu l'absence de déclaration de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au passif de la société [10] conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, -déclarer irrecevable le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie formé à l'encontre de l'employeur et de son assureur, [8], -condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à verser à la compagnie [8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *à titre principal, -réformer le jugement rendu en date du 17 mars 2021 en ce qu'il a imputé à la faute inexcusable de l'employeur la maladie professionnelle dont M. [Z] est atteint, -statuant à nouveau, -dire et juger qu'il appartient à M. [Z] de faire la démonstration qui lui incombe de la faute inexcusable qu'il reproche à son employeur, -dire et juger que la faute inexcusable invoquée à l'encontre de la société [10] n'est pas caractérisée, -en conséquence, -débouter M. [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [10], *à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était retenue, -dire et juger que la majoration de rente ne pourra excéder le taux de 14 %, *en tout état de cause, -condamner la caisse primaire d'assurance maladie à faire l'avance des indemnités, -rejeter toute demande au titre de l'article 700 à l'encontre de la compagnie [8]. La S.A. [8] soutient, in limine litis que son appel en cause, formé le 19 septembre 2019, soit trois ans après le recours formé par le salarié le 30 mars 2017, est irrecevable ; qu'elle n'est pas concernée par le litige dans la mesure où le contrat souscrit par la société [10] ne couvre pas la faute inexcusable de l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est irrecevable à agir contre elle puisqu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance. Sur la faute inexcusable de l'employeur, la société [8] soutient que la société [10] ne pouvait pas avoir conscience du risque puisque M. [Z] ne présentait ni prédisposition ni contre-indication connue ; que l'employeur a justifié avoir pris des dispositions pour préserver la santé des salariés lors de l'utilisation d'hydrocarbure. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 février 2022, reprises oralement à l'audience, M. [J] [Z] demande à la cour de : -le déclarer recevable et bien fondé en son recours, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en date du 17 mars 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, en conséquence, -dire et juger que la maladie professionnelle de M. [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], - lui allouer une provision à hauteur de 3 000 euros, -fixer en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum du capital prévu en vertu du livre IV, avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [Z] : -ordonner la mise en oeuvre d'expertise médicale confiée à tel expert qu'il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants : -les souffrances endurées, -le préjudice d'agrément, -le préjudice esthétique temporaire et définitif, -la perte de possibilité de promotion professionnelle, -le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, -l'assistance d'une tierce personne temporaire et définitive, -le préjudice sexuel, -l'éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture, -dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne réalisera l'avance des frais correspondant aux honoraires de l'expert médical, -dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et ce avec toutes ses conséquences légales, -condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamner la partie adverse aux entiers dépens. M. [J] [Z] fait valoir que dans le cadre de son activité professionnelle, il était en contact avec des produits reconnus comme cancérigènes depuis plusieurs années ; que le CRRMP a considéré qu'il avait été exposé à des substances connues pour leurs responsabilités dans les cancers de la vessie ; que la société [10] ne pouvait pas ignorer qu'elle soumettait ses salariés à des agents chimiques et cancérigènes ; qu'elle n'a néanmoins pris aucune mesure pour assurer la sécurité de ses salariés, à la disposition desquels les équipements de protection individuels n'étaient pas mis ; que l'employeur n'a pas mis en place de document unique d'évaluation des risques ; qu'il a manqué à son obligation de sécurité à son égard et ainsi commis une faute inexcusable. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2022, reprises oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne demande à la cour de : *lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, *dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue : -dire que l'arrêt à intervenir lui sera déclaré commun, et qu'elle sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, -fixer à son maximum la majoration (soit 14%), -donner acte à la caisse primaire qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale, afin d'évaluer les postes de préjudices suivants: -les souffrances physiques et morales endurées, -le préjudice esthétique temporaire et permanent, -le préjudice d'agrément, -le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle, -l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, -le préjudice sexuel, -le déficit fonctionnel temporaire, -donner acte à la caisse primaire qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne la demande de provision formulée par M. [Z], -accueillir l'action récursoire de la caisse primaire à l'encontre de l'employeur, la société [10] prise en la personnne de Maître [L] [Y], liquidateur judiciaire, et ce, par confirmation du jugement entrepris, -dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de Maître [L] [Y], liquidateur judiciaire de l'employeur, la société [10], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis par M. [Z], ainsi que les frais d'expertise, et ce, par confirmation du jugement entrepris, -débouter la compagnie d'assurances [8] de sa demande de mise hors de cause, -déclarer recevable la mise en cause de la compagnie d'assurances [8], -confirmer le jugement en ce qu'il a été déclaré opposable à la compagnie d'assurances [8], en sa qualité d'assureur de la société [10], -dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la compagnie [8], en sa qualité d'assureur de la société [10], -statuer ce que de droit sur les dépens, -rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur. Elle soutient que son action récursoire doit être accueillie, et que l'appel en cause de la compagnie d'assurances [8] est recevable, la prescription étant de cinq ans ; que le fait qu'elle n'ait pas déclaré sa créance n'a pas pour effet d'éteindre son action récursoire. Bien que régulièrement avisé de la date d'audience par ordonnance du conseiller chargé d'instruire en date du 28 juin 2022 fixant les dates d'audience et de dépôt des conclusions, ainsi que cela résulte de la signature de l'avis de réception en date du 1er juillet 2022, Maître [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. *** Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la recevabilité de l'appel en cause de la société [8] : En application des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est de deux ans. S'agissant d'une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du même code que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l'espèce, M. [Z] a été informé de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par décision qui lui a été notifiée le 2 juin 2015. Il a saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 19 août 2016, soit dans le délai de deux ans requis par l'article L.431-2 du code de sécurité sociale. L'action exercée contre l'assureur de l'employeur en cas de faute inexcusable aux fins de récupération des sommes avancées par la caisse primaire à l'assuré résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et non du contrat d'assurance et est soumis à la prescription de droit commun de cinq ans. La société [8] doit dès lors être déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre. Aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement. La caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action directe contre l'assureur de responsabilité civile de l'employeur. Le fait qu'elle n'ait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur n'a pas d'incidence sur l'exercice de son action récursoire exercée à l'encontre de l'assureur de l'employeur. Les dispositions du contrat d'assurance multirisques conclu entre la société [10] et la société [8] excluent de la garantie les pertes et dommages résultant d'un fait intentionnel de l'assuré, lequel ne s'entend pas de la faute inexcusable commise par lui. La société [8] doit donc être également déboutée de sa demande de mise hors de cause, de sorte que la décision à intervenir sera, par confirmation sur ce point du jugement déféré, être déclarée opposable à l'assureur. - Sur la faute inexcusable de la société [10] : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. Dans le cadre de son activité de mécanicien avion, M. [Z] a été exposé, entre autres, au skydrol (liquide hydraulique), produit cancérogène de catégorie 3 et au kérosène, carburant obtenu par distillation du pétrole brut contenant des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) susceptibles, d'après la littérature, d'augmenter les risques de cancers de la vessie. Il ressort du dossier de la médecine du travail (pièce n° 9 de M. [Z]) que ce denier a été, dès la visite médicale d'embauche, répertorié dans la catégorie des salariés nécessitant un suivi médical renforcé, le médecin précisant ' agents cancérogènes pour la reproduction à partir du 2 novembre 2011". Il ressort par ailleurs du document transmis par l'employeur que la protection à l'exposition de ses produits doit passer par une protection respiratoire, une protection des mains, des yeux, de la peau et du corps (document Exxonmobil, p. 7/19, document Skydrol, p.5/17.) M. [Z] verse aux débats : - une attestation de M. [P] [D], collègue de travail de M. [Z], qui indique que les EPI (équipements individuels de protection) étaient inexistants (pièce n° 8), - une attestation de M. [F] [H] Sa, également collègue de travail de M. [Z], qui indique 'qu'à certaines périodes, nous étions à court de gants de protection contre le kérosène, le méthyle, le skydrol, les huiles et tout autre produit utilisé dans l'aéronautique. Certains jours, des gants de protection en latex non conformes aux produits dangereux nous étaient fournis. Lorsque nous avions les bons EPI, il faut avouer qu'en travaillant par exemple avec du méthyle, les gants fondent et se déchirent' (pièce n° 9), - une attestation de M. [K] [M], également mécanicien avion au sein de la société [10], qui indique que 'pendant une certaine période, je ne peux donner des dates exactes, les EPI, notamment les gants latex, étaient limités voire inexistants au magasin. De temps en temps, la personne des moyens généraux allait dans des magasins de bricolage pour nous acheter quelques boites de gants, mais cela n'était pas suffisant pour tenir plus de deux ou trois jours. Ce manque d'EPI coïncidait avec le déclin de la société avant son rachat, car les fournisseurs n'étaient pas payés ; aucune fourniture n'était distribuée, au mieux au compte goutte' (pièce n° 10). Il est par ailleurs constant que la société [10] n'a pas rédigé de document unique d'évaluation des risques, en violation de l'article R. 4121-1 du code du travail. Il ressort de l'ensemble des observations qui précèdent que la société [10] avait nécessairement conscience des risques auxquels son salarié était exposé, et n'a néanmoins pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour le protéger, manquant ainsi à son obligation de sécurité renforcée. Il s'ensuit que la maladie professionnelle déclarée le 30 octobre 2014 par M. [Z] a pour cause un manquement avéré de la société [10] à son obligation de prévention des risques, ce qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé à cet égard. * Sur les conséquences de la faute inexcusable: Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente. Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable. Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente. La caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. [J] [Z] un taux d'incapacité permanente de 28 % ; la majoration de la rente sera fixée à son maximum, soit 14%, par confirmation sur ce point du jugement déféré. L'expertise médicale sollicitée est nécessaire pour permettre de statuer sur la liquidation des préjudices, elle doit être ordonnée, et il doit être fait droit aux demandes de la caisse relatives à l'exercice de son action récursoire. En l'état des constatations médicales versées aux débats (cancer de la vessie), le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [J] [Z] une provision de 3 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Conformément à l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices sera versée directement à M. [J] [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [10], représentée par son liquidateur, Maître [L] [Y] et de sa compagnie d'assurance, la société [8], à laquelle il convient de déclarer la présente décision opposable. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [Z] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense en cause d'appel ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 1 500 euros. La société [8], qui succombe, supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser la mission de l'expert désigné par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. - convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [J] [Z], - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [J] [Z] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, - A partir des déclarations de M. [J] [Z], et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, - Recueillir les doléances de M. [J] [Z], l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - Décrire au besoin un état antérieur déjà révélé médicalement avant son accident du travail en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [J] [Z], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui, - Analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales * la réalité de l'état séquellaire * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur - Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social, - Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : * Souffrances endurées temporaires et/ou définitives : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, * Perte de chance de promotion professionnelle : Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, - Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : * Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * Assistance par tierce personne avant consolidation : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, *Préjudice sexuel: * Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement, et/ou son véhicule à son handicap, * Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que le présent arrêt est opposable à la société [8] et commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Condamne la société [8] aux dépens de l'appel. La condamne à payer à M. [J] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale et nonarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 431-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle L.431-2 du code de sécurité sociale.article L 431-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale la majarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63b91b03b63d827c909cad87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel