Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b04b63d827c909cad95
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 1 272 011 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
06/01/2023 ARRÊT N°2023/11 N° RG 21/05071 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ7Y MD/KS Décision déférée du 09 Novembre 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F20/01524) Patrick GUERIN [M] [E] C/ S.A.R.L. SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 06/01/2023 à Me Myriam MALLO Me Laurence DESPRES CCC le 06/01/2023 à Me Myriam MALLO Me Laurence DESPRES Aide Juridictionnelle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [M] [E] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016915 du 10/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE S.A.R.L. SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes M. DARIES et N. BERGOUNIOU, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: Mme [M] [E] a été embauchée du 12 novembre 2018 au 23 février 2019 par la société Transports européens grand sud en qualité de conducteur accompagnateur de personne à mobilité bis, réduite et/ou de situation de handicap, groupe GR suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour un surcroît temporaire d'activité à temps partiel régi par la convention collective nationale des transports routiers (IDCC 16) . Le 12 février 2019, le contrat a été renouvelé pour une période de six mois menant son terme au 31 août 2019. Mme [E] a continué à travailler après cette échéance. Après avoir été convoquée par courrier du 22 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 novembre 2019, elle a été licenciée par courrier du 17 décembre 2019 pour faute grave. Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 9 novembre 2021, a : -requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée de Mme [E], -jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé par la Sarl Services transports européens grand sud à l'encontre de Mme [E], -débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné Mme [E] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 23 décembre 2021, Mme [M] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2022, Mme [M] [E] demande à la cour de : *infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave, -débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires concernant son licenciement, -débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [E] aux entiers dépens, *confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Services transports européens grand sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *et statuant à nouveau : à titre liminaire, sur la requalification du travail intermittent en travail à temps plein, -condamner la société Services transports européens grand sud à lui verser la somme de 12 720,11 € outre 1 272,01 €, au titre de la période du mois de novembre 2018 à novembre 2019 ; à titre principal, au titre de la requalification du contrat à durée déterminée, -condamner la société Services transports européens grand sud à verser les sommes suivantes : - 1 520,96 € à titre d'indemnité de requalification. - 1 520, 96 € à titre d'indemnité de préavis, - 443,61 € à titre d'indemnité de licenciement, - 9 125,77 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut 3 041,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 977,57 € à titre d'indemnité de précarité, à titre subsidiaire, en l'absence de requalification du contrat à durée déterminée, -condamner la société Services transports européens grand sud à verser les sommes suivantes : - 6 540,14 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée, - 654,01 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 696,99 € à titre d'indemnité précarité, en tout état de cause, -condamner la société Services transports européens grand sud à verser les sommes suivantes : - 1 520,96 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat, - 2 000 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ; -ordonner à la société Services transports européens grand sud d'établir des documents de fin de contrat rectificatifs ; -dire et juger que chacune des sommes allouées à la salariée produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes et faire application de l'anatocisme, -condamner la société Services transports européens grand sud à verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le remboursement d'émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce que l'appelante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir. -rejeter les demandes reconventionnelles de la société Services transports européens grand sud. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 avril 2022, la Sarl Services Transports Européens Grand Sud demande à la cour de: * le confirmer en toutes ses dispositions, * ondamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: I/ Sur la nature juridique du contrat de travail: - Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée: Selon l'article L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés. L'article L1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Selon les articles L 1243-13 et L 1243-13-1 du code du travail, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme du contrat initialem ent prévu. Aux termes de l'article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Mme [E] conteste la régularité du motif de recours, soutenant qu'elle occupait un emploi pérenne et celle du renouvellement du contrat à durée déterminée car elle a poursuivi ses fonctions après le mois de septembre 2019 et l'avenant de régularisation n'a été signé qu'en octobre 2019. Elle réclame paiement d'une indemnité de requalification de 1520,96 euros soit un mois de salaire de référence. La société réplique que le motif de surcroît d'activité est régulier puisqu'elle a été recrutée du fait d'une demande urgente de prise en charge qui s'inscrivait dans une hausse d'activité de l'entreprise, tel qu'il ressort d'un courriel de M. [T], responsable de secteur, du 05 novembre 2018 à Mme [V], agent du conseil départemental de Haute-Garonne. Par contre, elle reconnaît que les conditions de renouvellement prévues par le contrat de travail n'ont pas été respectées et que l'exercice des fonctions par la salariée s'est poursuivi après l'arrivée du terme du deuxième contrat de travail à durée déterminée fixé au 31 août 2019, entraînant automatiquement la transformation du contrat à durée déterminée en durée indéterminée. De ce fait elle s'oppose au versement d'une indemnité de requalification. Sur ce: Le contrat de travail du 08 novembre 2018 mentionne un engagement de Mme [E] à durée déterminée du 12 novembre 2018 au 23 février 2019 inclus, pour surcroît d'activité et que le travail étant lié au rythme de l'activité scolaire, le contrat est automatiquement suspendu lors des vacances scolaires, ce qui ne correspond pas à un contrat type à durée déterminée. Il est précisé que: .la durée minimale contractuelle de travail en période scolaire ne pourra pas être inférieure à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail, . la durée de travail de la salariée sera de 3 heures par jour durant les jours d'ouverture de l'établissement dont la répartition sera fixée selon un planning préalablement établi et porté à la connaissance du salarié en annexe du contrat. Pour corroborer le motif de surcroît d'activité, la société s'appuie sur: . une attestation de Mme [L], responsable d'exploitation, indiquant que la majorité des transports des enfants sont mis en place à la rentrée suite à la validation du CD31 quelques jours avant et après demande d'un devis par la famille. Mais il arrive régulièrement que des demandes de prise en charge se rajoutent tout au long de l'année scolaire et les embauches se font au fur et à mesure des devis et validation des transports afin de mettre à disposition de l'enfant un chauffeur et un véhicule, . un extrait du cahier des charges du Conseil départemental de la Haute-Garonne concernant le marché ayant pour objet le transport des enfants mineurs accueillis à l'ASE ( Aide sociale à l'Enfance) mentionnant que le transport doit répondre à un « besoin ponctuel » nécessitant la réactivité du transporteur, . un mail du 05 novembre 2018, ayant précédé l'embauche de Mme [E], par lequel M. [T], responsable secteur mouvement de la société acceptait de prendre en charge le transport d'un enfant, [Y] [J] de manière individualisée le plus vite possible, à la suite d'une demande du conseil départemental de la Haute-Garonne. Néanmoins il n'est pas précisé la durée de cette prise en charge qui ne l'est pas plus selon mail du 04 décembre 2018 de transmission du nouvel emploi du temps de l'enfant, lequel n'est pas joint à la procédure. Mme [E] affectée au transport scolaire est donc intervenue dans le cadre du transport ASE, qui tel que le souligne la salariée fait partie intégrante de l'activité de la société au terme d'un 'marché'. L'employeur, auquel incombe la charge de la preuve du surcroît d'activité, ne peut justifier celui-ci par le seul transport supplémentaire et ponctuel d'un enfant, alors même qu'il ne produit aucun élément objectif de quantification de son activité habituelle. Par ailleurs, la société, outre qu'elle reconnaît ne pas avoir respecté les conditions légales du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, explique que la proposition d'un nouveau contrat à durée déterminée après le 19 août 2019, relevait d'un dysfonctionnement administratif alors qu'elle souhaitait transformer la relation de travail en durée indéterminée, ce qui induit que l'engagement de Mme [E] avait pour objet de pourvoir un emploi pérenne et non temporaire. Aussi il sera fait droit à la demande de l'appelante de requalification du contrat à durée déterminée en durée indéterminée et à la demande de paiement d'une indemnité à ce titre de 1520,96 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce chef. La salariée sera déboutée de sa prétention au titre de l'indemnité de précarité (de fin de contrat à durée déterminée) laquelle n'est pas due en cas de requalification en durée indéterminée, la relation de travail s'étant poursuivie. Le jugement déféré est confirmé sur ce chef. II/ Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein : Aux termes des articles L 3123-34 et 35 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il mentionne notamment la qualification du salarié, la rémunération, la durée minimale annuelle de travail, les périodes de travail et la répartition à l'intérieur de ces périodes. Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié. Mme [E] fait valoir que les termes de l'article 5 de son contrat sur la durée du travail faisant référence à un travail lié au rythme de l'activité scolaire, renvoyent aux dispositions du travail intermittent, à savoir une durée de travail répartie sur l'année scolaire et un contrat de travail automatiquement suspendu pendant les vacances scolaires. Elle soutient que le statut de travailleur intermittent qui lui a été imposé ne repose pas sur un cadre légal, ce type de contrat ne pouvant être qu'à durée indéterminée. Elle sollicite la requalification en temps complet et le paiement d'un rappel de salaire de 12 720,11 euros pour la période de novembre 2018 à novembre 2019, outre 1272,01 euros de congés payés afférents. La société conclut au débouté, précisant qu'il existe un accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires et annexé à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport applicable à la relation contractuelle. Sur ce: Comme le rétorque la société, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat. Le contrat de travail intermittent est requalifié à temps complet en l'absence des mentions légales exigées. En l'espèce, le contrat comporte les mentions sur la durée minimale de travail fixée à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail, les périodes travaillées et non travaillées en indiquant qu'il sera automatiquement suspendu lors des vacances scolaires et la répartition des horaires de travail est fixée à 3 heures par jour. Par ailleurs, Mme [E], qui a attesté le 07 novembre 2018, vouloir travailler moins de 24 heures n'invoque pas ne pas avoir été mise à même de connaître suffisamment à l'avance son emploi du temps et être à disposition permanente de l'employeur. La salariée sera déboutée de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en temps complet et de rappel de salaire par confirmation du jugement déféré. III/ Sur la rupture du contrat de travail: La lettre de licenciement du 17 décembre 2019 est ainsi libellée: ' Madame, Salariée de notre entreprise depuis le 12 novembre 2018, vous occupez le poste de conductrice accompagnatrice de personnes à mobilité réduite et/ou présentant un handicap. Le 22 novembre 2019, nous vous avons adressé, en courrier recommandé avec avis de réception, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 décembre suivant. Vous avez réceptionné cette correspondance le 26 novembre 2019. Le 26 novembre 2019 au soir, vous nous avez adressé un arrêt maladie dont la dernière prolongation reçue à ce jour prend fin le 5 janvier 2020. Vous vous êtes présentée à cet entretien préalable assistée de Mme [U] [C] représentante du personnel élue au Comité Social Economique de l'entreprise. Nous avons écouté avec attention vos arguments. Ces derniers ne nous ont pas pour autant convaincus et, compte tenu de la multiplication des faits qui vous sont reprochés, mais également de leur gravité, nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier pour faute grave. En effet, ces derniers temps, vous avez multiplié les retards injustifiés dont le plus important est celui du 18 octobre 2019 avec plus de 30 minutes de retard. Compte tenu du poste que vous occupez, et des personnes que vous transportez, ces retards sont particulièrement graves et ne peuvent qu'affecter non seulement votre service mais également l'image de la société. Transporter des personnes en situation de handicap nécessite une certaine rigueur et il n'est pas acceptable de les laisser attendre régulièrement. De plus, le mercredi 13 novembre à 18h25, alors que vous n'étiez affectée à aucune mission de transport, le véhicule de service immatriculé [Immatriculation 5] mis à votre disposition par l'entreprise et dont l'utilisation est strictement réservée à un usage professionnel comme l'indique votre contrat de travail, a été aperçu stationné devant le magasin Office Dépôt situé à [Localité 7]. Vous vous êtes emportée à l'encontre de la personne qui vous avait surprise (l'épouse du gérant) et vous vous êtes entretenue à ce sujet avec votre Responsable par téléphone. Malgré sa tentative de vous apaiser, votre état d'énervement extrême a eu raison de votre conversation téléphonique. Vous n'avez donc pas hésité : Non seulement à utiliser à des fins personnelles le véhicule de la société au mépris des termes de votre contrat de travail mais également sans vous soucier des problèmes d'assurance qui auraient pu en découler si vous aviez eu un accident en dehors de votre temps de travail avec un véhicule de service, Mais également à avoir un comportement particulièrement violent et déplacé envers notamment votre supérieur lors de votre entretien avec ce dernier. Le lendemain, le jeudi 17 novembre 2019, vous êtes tombée en panne de carburant. Cela a eu pour conséquence de désorganiser le service Atelier qui a dû se déplacer pour faire redémarrer le véhicule et d'engendrer un nouveau retard de prise en charge des enfants transportés alors que cet incident est facilement évitable avec, une fois de plus, un minimum de rigueur et de respect pour les personnes que vous transportez. L'ensemble de ces faits démontre un laisser-aller et une négligence fautive qui sont incompatibles avec l'exercice de vos fonctions. Enfin, ces incidents font suite à l'utilisation de la carte carburant à des fins personnelles. Nous venons en effet de découvrir qu'au mois de septembre 2019, au moins un plein d'essence a été fait avec la carte STE alors que tous nos véhicules sont alimentés au gazole. De plus, votre consommation en carburant est très importante et ne correspond pas aux missions de transport qui vous sont confiées. Nous ne pouvons que déplorer votre attitude qui est contraire à ce que nous attendons de nos collaborateurs. En conséquence, nous vous licencions pour faute grave. Vous ne ferez plus partie des effectifs à compter du 17 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement. ' 1/ Sur le motif discriminatoire en raison de l'état de santé: Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé. En ce cas le licenciement est nul de plein droit. Selon le régime probatoire de l'action en discrimination fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [E] argue qu'elle a été licenciée alors qu'elle rencontrait d'importants problèmes de santé dont l'employeur avait connaissance, avant qu'elle ne l'informe par courrier du 05 novembre 2019 d'une aggravation de son état . Elle verse un certificat du 17 octobre 2019 du docteur [H], médecin traitant, faisant état de sa maladie avec une poussée sévère. Elle ajoute que l'employeur, auquel incombe une obligation de sécurité envers sa salariée, aurait dû, après qu'elle ait subi une intervention chirurgicale le 19 septembre 2019, saisir le médecin du travail pour s'assurer que son état de santé était toujours compatible avec son emploi. Elle soutient que le licenciement repose sur un motif discriminatoire tenant à son état de santé et qu'il doit être qualifié de nul. La Cour relève, tel qu'il ressort des pièces de la procédure et le souligne la société, que l'appelante a été le 09 novembre 2018 médicalement reconnue apte à la conduite, puis elle a bénéficié d'une visite d'information et de prévention le 09 mai 2019 aux termes de laquelle il n'a rien été signalé à l'employeur, ni par la salariée ni par la médecine du travail. Par courriel du 19 septembre 2019 intitulé 'demande de bon de transport', l'intéressée sollicitait un bon de transport conventionné VSL avec retour pour elle et sa fille pour se rendre le 20 septembre de son domicile à la clinique [6] où elle devait se présenter à 13 H. Ce courriel ne fait mention ni d'une intervention chirurgicale ni de problèmes de santé chroniques et ne peut corréler une première information de l'employeur sur l'affection dont l'appelante souffre et les conséquences possibles sur son travail. La société ne disposait donc pas d'élément pour éventuellement requérir un avis auprès du médecin du travail. La première information résulte donc du courriel du 05 novembre 2019 aux termes duquel Mme [E] écrit: ' ce mail pour vous informer d'une situation délicate et génante mais vous devez savoir pour comprendre.' Elle décrit ensuite l'affection chronique dont elle est atteinte ( selon ses dires depuis 2006) et pour laquelle elle est traitée et qui a ressurgi depuis août 2019. Elle sollicite de ne pas avoir de transport tôt le matin. Le même jour, la responsable des ressources humaines donnait connaissance de cette information à prendre en compte à M. [T] : ' Je viens d'avoir Mme [E] au téléphone. Elle confirme pouvoir effectuer ses affectations régulières du matin et du soir car ce n'est pas très loin de chez elle ( service de [W]). Par contre pour l'ASE, il ne faut pas lui affecter de missions avant 10 heures départ de chez elle'. Par ailleurs la majorité des griefs reprochés dans le cadre du licenciement à savoir les retards injustifiés et l'utilisation à des fins personnelles de la carte carburant sont antérieurs au courrier du 05 novembre de la salariée. Seuls les griefs relatifs à une utilisation à des fins personnelles du véhicule et à une panne de carburant sont postérieurs au 05 novembre 2019 et la salariée a été placée en arrêt-maladie seulement le 26 novembre, date de réception de la convocation à entretien préalable. Ainsi l'ensemble des éléments de fait présentés ne fait pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de l'appelante, qui sera déboutée de ses prétentions quant à un licenciement nul. 2/ Sur le bien fondé du licenciement: Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. Mme [E] conteste les griefs reprochés . - Sur les retards multiples et injustifiés: Il est reproché à la salariée de nombreux retards dont le plus important de 30 minutes le 18 octobre 2019, lesquels affectaient son service et l'image de la société. Mme [E] reconnaît au mois d'octobre 2019, avoir rencontré deux contre-temps, le premier lié au comportement d'un usager et le second lié à l'absence d'accueil et de réponse à ses appels lors de son arrivée au centre, tel que porté sur la fiche récapitulative transport ASE complétée et signée par l'appelante aux dates des 1er et 03 octobre. A la date du 18 octobre, aucun retard ne figure. La société s'appuie sur le témoignage de Madame [I], employée au service exploitation: « Nous avions confié à Mme [E] des missions de transports d'enfants dans le cadre de son activité professionnelle. Cependant, Madame [E] a multiplié les retards pour ces transports dont elle avait la charge en octobre et novembre 2019, sans même en avertir sa hiérarchie. De ce fait, nous avons fait face à des réclamations de la part des différentes structures d'accueil. Nous ne pouvions accepter les retards répétés compte tenu de la vulnérabilité des enfants dont nous avons la charge des transports. » Lintimée invoque également que du fait d'une panne de carburant selon courriel d'information du 14 novembre 2019 due à un manque de rigueur de l'intéressée, le service « Atelier » a été désorganisé, ayant dû se déplacer en urgence pour faire redémarrer le véhicule, ce qui a engendré un nouveau retard de prise en charge des enfants transportés. Sur ce: Le témoignage de Mme [I], contesté par l'appelante, est rédigé en termes généraux et n'est pas corroboré par des pièces objectives comme des plaintes alléguées de clients. De même la société n'apporte pas d'élément pouvant apporter contradiction aux causes extérieures des deux retards reconnus par Mme [E]. S'agissant de la panne de carburant, la salariée oppose l'existence d'une défaillance technique, la mention ' probl jauge '' étant portée sur la fiche de prise en compte du véhicule après passage en atelier. La société, contestant tout dysfonctionnement mécanique, verse une attestation de M. [D] en charge du dépannage en qualité de chef de parc Alcis Location, lequel ' atteste avoir dépanné Madame [E] à [Localité 7] le 14 novembre 2019 et dû mettre du gasoil car le véhicule était à sec et s'était mis en sécurité. De plus, suite au signalement de Madame [E] sur la fiche jour concernant la jauge de carburant en date du 19.12.19, nous avons contrôlé le véhicule: aucun disfonctionnement de la jauge carburant signalé. Depuis toujours, aucun problème et pas de retours concernant un tel problème ». En tout état de cause, le manquement de cette nature est le seul relevé à l'encontre de l'intéressée depuis sa prise de poste et il n'est pas démontré une désorganisation de l'atelier de ce fait ni un retard de prise en charge de transport. Il ne sera pas retenu. - Sur l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de l'entreprise : Il est reproché à Mme [E] d'avoir utilisé le 13 novembre 2019 à 18h25 le véhicule de l'entreprise à usage uniquement professionnel, en dehors des heures de travail et de s'être emportée contre l'épouse du gérant (Mme [Z]) qui l'avait surprise devant le magasin Office Dépôt à [Localité 7] puis contre son responsable hiérarchique avec lequel elle s'est entretenue. Mme [Z] atteste dans les formes légales: « En sortant du magasin Office Dépôt vers 18 h, j'ai remarqué un véhicule de la société dirigée par mon époux garée juste devant l'entrée. Le véhicule était complètement à l'arrêt et la conductrice était en train de consulter son téléphone. Surprise par la présence de ce véhicule à cet endroit, j'ai pris en photo la plaque arrière d'immatriculation pour la transmettre à mon mari. La conductrice m'a vue, elle est sortie de son véhicule et est entrée dans une rage folle. J'ai eu peur, j'ai essayé de la calmer en lui expliquant que j'étais l'épouse de son employeur. Elle a saisi son téléphone en hurlant, elle a pris en photo ma plaque d'immatriculation et m'a menacée de porter plainte à la gendarmerie. Alors que j'ai essayé de rentrer dans mon véhicule, elle a bloqué la portière de ma voiture. Il était impossible de dialoguer tellement elle était menaçante. J'ai réussi à fermer la portière et je suis partie. » M. [T] certifie: « Le 13/11/2019, Mme [E] m'a appelé, hors de ses heures de service, pour me faire état d'une altercation verbale qu'elle venait d'avoir avec l'épouse de M. [K] [Z], gérant de la société. Très énervée et agitée au téléphone, j'ai réussi à la calmer pour comprendre l'objet de son grief. Mme [E] avait stationné son véhicule de service, hors tournées de service, sur le parking d'un commerce pour aller faire des courses. Elle a été dérangée que l'épouse de M. [Z] s'adresse à elle pour lui demander la raison de sa présence à cet endroit et à cet horaire avec son véhicule de service de la société. » L'appelante rétorque que, selon fiche de mission versée à la procédure pour le 13 novembre 2019, elle devait, à 16 heures, quitter [Localité 4] pour rejoindre [Localité 3] dans le Gers puis elle est rentrée vers son domicile situé à [Localité 7] où elle s'est arrêtée vers 18 h, étant 'en pleine crise'. L'épouse du gérant a constaté cet arrêt impromptu. Mme [E] conteste s'être violemment emportée contre elle mais elle a été surprise d'être suivie par l'épouse du gérant, dont elle considère le témoignage comme sujet à caution. Sur ce: Si le témoignage de Mme [Z] doit être apprécié avec circonspection du fait de ses liens avec le gérant, l'attestation rédigée dans les formes légales est circonstanciée, tant sur l'heure et sur le lieu où Mme [E] se trouvait hors des heures de travail avec le véhicule professionnel, que sur le comportement de la salariée qui a reconnu 'avoir été surprise' de la présence de Mme [Z]. M.[T], que l'intéressée a appelé immédiatement, évoque l'état d'énervement de Mme [E] laquelle lui a fait part d'une altercation avec Mme [Z] qui l'avait surprise dans le véhicule professionnel stationné sur le parking d'un commerce. Il y a donc concordance sur la nature des faits reprochés. Les explications de Mme [E] selon lesquelles Mme [Z] l'aurait surprise lors d'un détour à son domicile après 'l'avoir suivie' (alors même qu'elle revenait d'une mission dans le Gers) pour constater son arrêt à son domicile sont inopérantes, ce d'autant que Mme [C], membre titulaire du CSE de la sarl STE grand sud, l'ayant assistée lors de l'entretien du 04 décembre 2019, atteste que la salariée a reconnu avoir eu un comportement déplacé sur le parking d'Office dépôt devant son véhicule de service. Elle ajoute qu'à aucun moment lors de cet entretien, elle ne s'est défendue de s'être arrêtée sur ce parking sans autorisation de la direction, à cause de sa maladie et qu'il est dommage qu'elle n'ait pas soumis cet argument lors de cet entretien pour se défendre. Le comportement agressif de la salariée envers la personne de l'épouse du gérant qui l'a prise en défaut, présente un caractère fautif sérieux. - Sur l'utilisation de la carte de carburant de la société à des fins personnelles: La S.T.E. Grand Sud affirme avoir eu connaissance durant la procédure disciplinaire que Mme [E] utilisait la carte de carburant de la société pour effectuer des pleins d'essence à des fins personnelles, tel qu'il ressort du relevé de la compagnie des cartes de carburant du mois de septembre 2019 s'agissant de: . un achat de carburant sans plomb 95 le 05 septembre , alors que l'ensemble des véhicules de la société ne sont compatibles qu'avec du gazole, . un achat de carburant gazole le 11 septembre à hauteur de 104,75 litres à 5 heures 15 du matin, pour un montant de 144 €, soit à une heure inhabituelle et pour une quantité excessive. L'appelante soulève la prescription des faits. La convocation à l'entretien préalable est en date du 22 novembre 2019 et les faits reprochés sont du mois de septembre 2019. A défaut par la société de justifier de la date à laquelle elle a réceptionné le relevé d'achats de carburant communiqué à la procédure pour la période du 30 août au 13 septembre 2019, elle n'établit pas avoir eu connaissance de ces achats en litige dans le délai de deux mois de l'engagement de la procédure. Aussi la cour considère que les faits sont prescrits. Au regard des développements précédents, il est retenu à l'encontre de Mme [E] un comportement agressif à l'encontre de Mme [Z] alors qu'elle se trouvait en faute pour avoir utilisé le véhicule à usage professionnel en dehors des heures de travail. Ce comportement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu'il ne justifie un licenciement pour faute grave. Sur l'indemnisation: Mme [E], bénéficiant d'une ancienneté de plus d'un an prétend au paiement : - d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 520,96 € outre 152,10 € au titre des congés payés afférents, - d'une indemnité de licenciement d'un montant de 443,61 €. - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera alloué à la salariée les indemnités réclamées au titre du préavis et du licenciement qui ne sont pas contestées. Elle sera déboutée de sa prétention au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement étant fondé. L'appelante sollicite en outre paiement d'une somme de 1520,96 euros pour préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire du licenciement au motif que l'employeur a rompu abusivement le contrat de travail. Le caractère vexatoire doit être distinct du caractère abusif de la rupture indemnisé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce le licenciement est fondé et aucune circonstance vexatoire n'est démontrée dans le déroulement de la procédure. Mme [E] sera déboutée de sa prétention. IV/ Sur les demandes annexes: Les intérêts au taux légal dus avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif. La Sarl Services Transports Européens (STE) Grand Sud devra délivrer des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, La Sarl Services Transports Européens (STE) Grand Sud , partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La condamnation de Mme [E] par le conseil de prud'hommes aux dépens est infirmée. Mme [E] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La Sarl Services Transports Européens (STE) Grand Sud sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a condamné Mme [E] aux dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant: Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl Services Transports Européens (STE) Grand Sud à payer à Madame [M] [E] : - 1520,96 euros d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en durée indéterminée, - 1520,96 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 152,10 euros au titre des congés payés afférents, - 443,61 euros d'indemnité de licenciement, Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation sont dus sur la créance salariale à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Condamne la Sarl Services Transports Européens (STE) Grand Sud à verser à Madame [E] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sarl Services Transports Européens (STE) Grand Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Services Transports Européens (STE) Grand Sud aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L1243-11 du code du travail dispose que lorsquarticle L 1242-2 du code du travailarticle L. 1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 1343-2 du code civil sur les sommes sus visé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
63b91b04b63d827c909cad95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel