Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b05b63d827c909cad98
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/11 N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFWO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 Janvier à 08h20 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2023 à 15H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] X SE DISANT [L] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (LYBIE) de nationalité Libyenne Vu l'appel formé le 04/01/2023 à 12 h 23 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/01/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [N] X SE DISANT [L] assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [K], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [N] [L] et de nationalité libyenne, a fait l'objet le 24 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne. Par décision du 2 décembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne. Le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. X se disant [L] en rétention pour une durée de vingt huit jours . Par ordonnance du 5 décembre 2022, confirmée par la cour d'appel le 8 décembre 2022, la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] a été ordonnée. Par requête du 1er janvier 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de l'intéressé. Par ordonnance rendue le 3 janvier 2023 à 15h35, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. X se disant [L] pour une nouvelle durée de 28 jours. M. X se disant [L] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 4 janvier 2023 à 12h23. M. X se disant [L] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que : ' l'administration a manqué à son obligation de diligence en ce qu'elle a attendu le 25 novembre 2022 pour former une demande d'identification auprès des autorités consulaires libyenne et algérienne alors qu'elle aurait dû initier ces démarches alors qu'il était encore en détention, qu'elle n'a adressé au consulat d'Algérie une fiche décadactylaire originale en fichier NIST que le 9 décembre 2022 et non immédiatement conformément à la procédure habituelle, qu'enfin elle n'a adressé de relance aux autorités algériennes après un délai de 15 jours et n'a pas saisi les consulats d'autres Etats alors que le doute subsiste sur sa nationalité. M. X se disant [L] a sollicité une chance pour partir par ses propres moyens. Le préfet de Haute-Garonne, avisé de la date d'audience est absent et non représenté Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. À l'audience, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de ce que l'argumentaire de M. X se disant [L] visait la période antérieure au 8 décembre 2022. Le conseil de l'intéressé répondait que les diligences devaient être envisagées dans leur globalité. La cour est saisie d'une seconde prolongation et la décision définitive du 8 décembre 2022 doit être considérée comme ayant purgé la procédure rendue antérieurement. Ainsi, l'éventuelle carence de l'administration résultant de l'absence de diligences pendant la détention de l'intéressé n'a pas à être examinée. En conséquence, seul l'argumentaire résultant de la carence de l'administration postérieurement à cette décision doit être examiné. Il convient de rappeler que l'administration française n'a aucune autorité sur des autorités étrangères souveraines et que dès lors l'absence de relance est sans incidence quant à l'appréciation des diligences effectuées par l'administration. Suite à la saisine des autorités algériennes l'audition de M. X se disant [L] a été effectuée le 7 décembre 2022. Le 8 décembre, les autorités consulaires algériennes indiquaient que cette omission n'avait pas permis d'établir la présomption de sa nationalité algérienne et qu'elle engageait la procédure habituelle en vue de son identification. Elles sollicitaient des autorités françaises la transmission de sa fiche décadactylaire sous format NIST. En effet, cette transmission n'est nécessaire que dans l'hypothèse d'une absence de présomption de nationalité algérienne suite à l'audition du retenu. Il a été fait droit à cette demande dès le 9 décembre. Au regard de cet historique, aucune carence ne peut être reprochée à l'administration, la saisine d'autres autorités étatiques ne paraissant pas utile en l'état En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 3 janvier 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [N] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle L 741-3 du CESEDA dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
63b91b05b63d827c909cad98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA