Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b05b63d827c909cad9a
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/09 N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFWY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 Janvier à 13h20 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2023 à 15H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [X] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 04/01/2023 à 15 h 36 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [G] [X] assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 janvier 2023, qui a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M. [G] [X] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 2 janvier 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 janvier 2023 à 15h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 janvier 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. A l'audience, M. [G] [X] a abandonné son moyen relatif à l'absence de production d'une copie actualisée du registre qui figure bien dans le dossier. Sur la prolongation L'article L. 742-5 du CESEDA dispose : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque, au cours des quinze derniers jours précédant la saisine, les documents de voyage sont manquants et doivent être obtenus à bref délai. Le juge doit ainsi vérifier si dans les 15 jours précédant le 2 janvier 2023 d'une part la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et d'autre part qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, comme valablement relevé par le premier juge, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 28 octobre 2022 et après relances, M. [G] [X] a été reconnu ressortissant tunisien le 23 décembre 2022 avec un accord de principe de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Un routing a alors été sollicité le même jour et un vol est prévu le 7 janvier 2023. Il en résulte que c'est bien l'absence de délivrance effective du document de voyage par le consulat dans les 15 derniers jours qui justifie la demande de prolongation, même si le principe en a été accepté, étant souligné que le laissez-passer consulaire mentionne une période validité qui peut dépendre de la date du vol de retour. Les conditions de l'article L 742-5 sont donc remplies. Et la préfecture a bien effectué toutes les diligences utiles puisqu'elle en fonction de ces éléments elle a obtenu un routing pour le 7 janvier 2023. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [G] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA disposearticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
63b91b05b63d827c909cad9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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