Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b05b63d827c909cad9c
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/10 N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFXA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 janvier à 13H15 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2023 à 15H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [D] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/01/2023 à 15 h 34 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [K] [D] assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] [D] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 1er janvier 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 janvier 2023 à 15h34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 janvier 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur les notifications concomitantes l'appelant excipe de l'irrégularité de la procédure au motif qu'à sa levée d'écrou, l'ensemble des actes (billet de sortie, levée d'écrou et placement en rétention) ont été notifiés à la meme heure, ce qui est matériellement impossible et lui cause grief dès lors que le juge est privé d'exercer un contrôle sur la régularité du placement en rétention administrative et une éventuelle détention arbitraire et qu'il peut s'en déduire un défaut de notification d'autant qu'il n'a pas contacté la Cimade à son arrivée au centre de rétention et n'a pas exercé de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative. Mais il ressort des pièces du dossier et du simple bon sens que les horaires mentionnés sur chacun des actes correspondent à la clôture des opérations de levée d'écrou et de la notification du placement en rétention administrative intervenue dans la foulée, après remise des effets personnels, lecture des divers documents et traduction faite par l'interprète venu assister l'étranger. Il faut en outre relever que M. [D] a bien signé le document faisant mention de l'ensemble de ses droits, y compris celui d'exercer un recours contre la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, l'information donnée du droit d'exercer dans un délai de 48 heures un recours en annulation de l'obligation de quitter le territoire français, impossible en l'espèce puisque l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée antérieurement le 21décembre 2022, n'a pu causer de grief à l'intéressé qui n'a pas entendu exercer un tel recours. L'irrégularité soulevée sera donc écartée. Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. En l'espèce, le placement en rétention administrative est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet le 20 décembre 2022 à l'encontre de M. [D], l'intéressé ne s'identifiant plus sous son alias [C] [B] antérieurement utilisé. Il ne s'appuie pas sur l'interdiction du territoire français prononcée par le jugement correctionnel de Toulouse du 30 septembre 2019. Par ailleurs, à l'audience, l'appelant s'est bien présenté sous le nom de [K] [D]. En conséquence, il importe peu que le registre ne fasse pas mention de l'alias initial de l'étranger, quand bien même ce dernier aurait déjà été retenu au centre de Cornebarrieu dans le passé. Pour les mêmes raisons, le jugement correctionnel de 2019 ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R743-2 précité, pas plus que les précédents placements en rétention administrative qui n'ont pas d'incidence sur la recevabilité de la requête. La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. M. [D] abandonne à l'audience le moyen tiré de l'absence de diligence de la préfecture dès lors que le 4 janvier 2023, il a bien été auditionné par les autorités consulaires algériennes saisies par la préfecture aux fins d'identification de l'intéressé et d'obtention d'un laissez-passer consulaire dès le 21 décembre 2022. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [K] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
63b91b05b63d827c909cad9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA