Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b05b63d827c909cad9e
- Date
- 6 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/12 N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFXC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 JANVIER A 08H15 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2023 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [E] né le 01 Juin 1993 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 04/01/2023 à 19 h 24 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/01/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [S] [E] assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [R], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [E] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénnées du 3 janvier 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 janvier 2023 à 19h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ou subsidiairement son assignation à résidence ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 janvier 2023 ; Vu les conclusions prises par le préfet des Hautes-Pyrénées et adressées le 5 janvier 2023, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la notification des droits au centre de rétention administrative Aux termes de l'article R. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non 744-6 comme mentionné par erreur par le conseil de l'appelant, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile, à son arrivée au centre de rétention administrative. En l'espèce, comme valablement relevé par le premier juge, M. [E] est arrivé au centre de [Localité 1] le 2 janvier à 19 h15 et s'est vu notifier ses droits à 20 h15. Il en résulte qu'au regard du temps matériel nécessaire pour la mise en oeuvre de la réception de l'étranger et de la notification de ses droits par le biais d'un interprète qui a accepté d'assister l'intéressé et qui a dû se déplacer au centre, le délai écoulé n'est pas excessif. Le grief tiré de la tardiveté de la notification doit donc être écarté. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Contrairement à ce que plaide l'appelant, l'arrêté préfectoral n° 65-2022-09-30-00002 portant délégation de signature de Mme [G] [M], secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, au demeurant régulièrement publié le 3 octobre 2022 au recueil des actes administratif spécial et de ce fait consultable par tout intéressé, figure bien au dossier. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur faute de document contenant délégation de signature ne peut donc prospérer. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, l'appelant reproche à l'arrêté de placement en rétention administrative une motivation insuffisante au regard de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité tirée de son état de santé. Toutefois, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé n'a pas de garantie de représentation faute de documentation et de domiciliation justifiée, qu'il présente un risque de fuite du fait de son entrée irrégulière en France, d'absence de démarche de régularisation et de son audition du 31/12/2022 dans laquelle il a indiqué qu'il n'entendait pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Elle a également retenu au vu des seules déclarations de problèmes de peau et avec les os faites dans le questionnaire de vulnérabilité, qui ne sont au demeurant qu'allégués et non établis, que l'étranger ne présente pas de problème de santé ou de vulnérabilité incompatible avec une rétention administrative L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisante de motivation doit être écarté. Et M. [S] [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et ne justifie pas d'une résidence permanente et stable. Le grief sera donc écarté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie avoir à nouveau saisi les autorités consulaires algériennes le 24 novembre 20224 pour connaître les suites de l'identification en cours données par ces dernières. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. En l'absence d'autres contestations et au regard des diligences effectuées par la préfecture en vue de permettre l'éloignement de l'étranger, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, à M. [S] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b91b05b63d827c909cad9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel