Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b05b63d827c909cada2
- Date
- 6 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/14 N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFY2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 janvier à 11H30 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2023 à 17H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [I] né le 25 Février 1998 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 05/01/2023 à 15 h 48 par courriel, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06/01/2023 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [B] [I] assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [B] [I], de nationalité tunisienne, à la peine de cinq mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant trois ans. Par décision du 2 janvier 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne. Par requête du 3 janvier 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 28 jours. Par requête du 4 janvier 2023, M. [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 4 janvier 2023, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [I] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 5 janvier 2023 15h48. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que : ' la requête est irrecevable pour défaut de pièces utiles en ce que n'y étaient pas joints la procédure policière dont il a fait l'objet et qui a abouti au jugement dont il a fait l'objet le 17 novembre 2022 lui-même non- annexé, ' le défaut de diligence de l'administration qui, si elle a saisi les autorités tunisiennes le 16 décembre 2022, n'a depuis effectué aucune démarche. M. [I] a déclaré à l'audience que son père avait été tué et que sa famille se trouvait en Italie où il souhaitait les rejoindre. Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête : L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ». En l'espèce, M. [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 novembre 2022 à 2 mois d'emprisonnement pour non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence. La fiche pénale qui précise la condamnation de l'intéressé apparaît comme suffisante sans que la procédure qui a conduit sa condamnation ou le jugement lui-même apparaissent comme des pièces utiles. En conséquence, ce moyen doit être rejeté. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisienne d'une demande de délivrance d'un nouveau laissez-passer dès le 16 décembre, c'est-à-dire avant la libération de détention de l'intéressé auquel un laissez-passer a précédemment été délivré le 18 janvier 2022 joint à la saisine des autorités tunisiennes et permettant une parfaite identification de l'intéressé. Il convient de rappeler que l'administration française n'a aucune autorité sur des autorités étrangères souveraines et que dès lors l'absence de relance est sans incidence quant à l'appréciation des diligences effectuées par l'administration. Dès lors, aucune autre démarche ne pouvait être exigé de l'autorité préfectorale. Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a respecté la décision du tribunal correctionnel du 5 juin 2022 puisque malgré un éloignement effectif le 4 février 2022 il est revenu en France et n'a pas respecté l'assignation à résidence prononcée par le préfet du [2] le 4 octobre 2022, caractérise un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 4 janvier 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [B] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller.
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b91b05b63d827c909cada2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel