Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b06b63d827c909cada4
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/15 N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF2T O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 janvier à 16H40 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 14H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [H] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Vu l'appel formé le 06/01/2023 à 10 h 46 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06/01/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [E] [H] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [E] [H], né en 2002 et de nationalité camerounaise, après y être entré irrégulièrement, a présenté en France en 2020 une demande d'asile qui a été rejetée définitivement le 25 octobre 2021. Par arrêté en date du 29 novembre 2021, le préfet de Haute Garonne a enjoint à [E] [H] de quitter le territoire national. Il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement. [E] [H] a été emprisonné le 3 juin 2022 et a été condamné le 7 juin 2022 par le tribunal correctionnel à six mois de prison pour des faits de vol avec violence. Le 21 octobre 2022 le préfet de Haute Garonne a décidé le maintien de [E] [H] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Cette rétention a fait l'objet de deux prolongations approuvées à chaque fois par le juge des libertés et de la détention, puis par la cour d'appel. Le 20 décembre 2022 le préfet de Haute Garonne a demandé une troisième prolongation de la rétention de [E] [H]. Par ordonnance en date du 21 décembre 2022 confirmée par la cour d'appel le 22 décembre 2022, la rétention de [E] [H] a été prolongée pour une durée de quinze jours. Enfin, par ordonnance du 5 janvier 2023 à 14h15, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l'ordonnance du 21 décembre 2022 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 22 décembre 2022. M. [H] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en télécopie reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2023 à 10h46. Dans son mémoire à l'appui de son recours maintenu à l'audience, le conseil de M. [H] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement alors que l'administration ne démontre pas que les autorités consulaires camerounaises, saisies dès le 20 octobre 2022, vont délivrer à bref délai un laissez-passer consulaire alors que s'ils ont répondu le 19 novembre précisant les documents nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer sans par ailleurs affirmer qu'un laissez-passer serait délivré le 6 janvier, la preuve de l'envoi par voie postale des pièces réclamées par le consulat du Cameroun n'est pas faites. Entendu, M. [H] a indiqué être en France depuis sept ans qu'il avait toujours travaillé et tout fait pour être en règle. Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA: « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes (Ord. no 2020-1733 du 16 déc. 2020, rect. JO 27 févr. 2021) «apparaît» dans les quinze derniers jours: 1°L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.». En l'espèce, un routing a été obtenu le 3 janvier 2023 au nom de M. [H] pour le 9 janvier à 6h05. Par courriel du 19 décembre 2022, les autorités camerounaises saisies depuis le 10 octobre 2022 ont fait savoir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire était subordonnée à l'envoi, par voie postale d'un routing, de quatre photos, d'une fiche décadactylaire et d'une enveloppe affranchie en recommandé, sauf en cas de retrait par la PAF de [Localité 3]. Ce courrier répondait à une demande faite le même jour par la préfecture de Haute-Garonne lui rappelant que M. [U] avait refusé de se rendre au rendez-vous fixé au consulat le 29 novembre 2022 et demandant s'il souhaitait à nouveau l'auditionner ou s'il pouvait lui délivrer un laissez-passer. Au regard de la teneur de la question posée, il convient de déduire de la réponse du consulat qu'il est parfaitement disposé à établir un laissez-passer à réception des pièces sollicitées. Par ailleurs, il résulte des messages du 4 janvier 2023 de la préfecture de Haute-Garonne que les pièces réclamées ont été adressées au consulat par mail, mais aussi à la PAF de [Localité 3] qui les remettra au consulat puis récupérera le laissez-passer consulaire. La procédure sollicitée par le consul a donc bien été respectée. Ainsi, la décision d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne,service des étrangers, à M. [E] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller.
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
63b91b06b63d827c909cada4
Données disponibles
- Texte intégral
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