Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b07b63d827c909cada8
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 3 441 540 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 06 JANVIER 2023 N° RG 21/06340 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZH7 AFFAIRE : [P] [X] [J] [C] épouse [X] ... C/ Société [10] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-0888 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, non représenté Madame [J] [C] épouse [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] comparante en personne APPELANTS **************** Société [10] Chez [9] [Adresse 12] [Localité 2] CAF DU VAL D'OISE [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 3] Société [7] Chez [9] [Adresse 12] [Localité 2] S.C.I. [13] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] TRESORERIE [Localité 6] COLLECTIVITES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 octobre 2019, M. et Mme [X] ont saisi la commission de surendettement du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 décembre 2019. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 10 mars 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnéeset un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de redressement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 422 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 4 octobre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - rejeté les demandes d'actualisation des créances, - rappelé que les créances d'origine frauduleuse sont exclues du plan, - fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [X] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 10 mars 2020. Par déclaration enregistrée au greffe le 12 octobre 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 6 et 7 octobre 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience 18 novembre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er juin 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [X], qui comparaît en personne demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et d'inclure la créance de la caisse d'allocations familiales (CAF) dans la mesure d'effacement prévue par le plan. Elle s'engage à produire en cours de délibéré un pouvoir donné par son époux de le représenter à l'audience. Elle explique qu'elle perçoit une pension d'invalidité, que M. [X] est au chômage depuis un an et demi environ, qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation, qu'ils ont deux enfatns âgés de 11 et 15 ans, que dans ces conditions, ils ne peuvent régler la créance de la CAF d'un montant de 34 415,40 euros, qu'ils ont formé un recours grâcieux et un recours contentieux qui n'ont pas abouti, qu'ils ne perçoivent plus de prestations de la CAF laquelle se rembourse de sa créance par des prélèvements sur lesdites prestations, qu'elle produit toutes les pièces justificatives des ressources et charges du foyer. L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinée à la société [5] n'a pas été retourné au greffe. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. La cour n'ayant pas reçu le pouvoir donné par M. [X], il sera considéré comme non comparant et non représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION: Il convient de faire observer que si le premier juge a, comme la commission, fixé la capacité mensuelle de remboursement des époux [X] à la somme de 422 euros, il a imposé des mesures prévoyant uniquement un remboursement de la trésorerie d'[Localité 6] en deux mensualités de 13,60 euros et un effacement de l'ensemble des autres créances à l'exception de celle de la CAF du Val-d'Oise d'un montant de 34 415,40 euros qualifiée de frauduleuse et donc exclue des mesures de désendettement. La cour est saisie du seul appel formé par M. et Mme [X] et limité à la question de l'exclusion de cette créance de la CAF. Aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'article L. 114-12 vise notamment les organismes chargés du service des allocations et prestations mentionnées par le présent code dont fait partie la CAF. L'article L. 711-4 précité précise également que l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il ressort des pièces aux débats que la CAF du Val-d'Oise diligenté une enquête dont il est ressorti, suivant rapport du 21 juin 2019, que M. et Mme [X] avaient omis de déclarer des revenus perçus depuis le mois de mars 2016 ce dont il est résulté la perception indue de diverses prestations (RSA, allocation logement, allocations familiales, prime d'activité) pour un montant total de 32 327,39 euros. Par courrier du 28 août 2019, la CAF a informé M. et Mme [X] de sa décision de leur infliger une pénalité administrative de 2 940 euros. Par courrier du 25 octobre 2019, elle leur a notifié sa décision de maintenir cette pénalité en dépit de leurs observations du 24 septembre 2019. L'origine frauduleuse de la créance d'indu est ainsi établie par cette seconde notification d'une sanction prononcée dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 précités, notification qui informait les débiteurs de l'existence et des modalités d'un recours. Il n'appartient pas au juge chargé du surendettement d'apprécier le caractère frauduleux de la dette définitivement acquis en l'absence de recours ou de recours jugé bien fondé. C'est donc à bon droit que le premier juge a exclu la créance de la CAF du Val-d'Oise de toute mesure de désendettement. Les autres dispositions du jugement dont appel n'étant pas contestées, il sera intégralement confirmé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 711-4 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b91b07b63d827c909cada8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel