Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b07b63d827c909cadaa
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 7 882 475 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 06 JANVIER 2023 N° RG 21/06344 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZIK AFFAIRE : [Y] [K] [I] [J] épouse [K] ... C/ S.A. [30] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-1584 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, représenté par Madame [J] épouse [K], munie d'un pouvoir Madame [I] [J] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 7] comparante en personne (munie d'un pouvoir pour son mari) APPELANTS **************** S.A. [30] Chez [27] [Adresse 8] [Adresse 22] [Localité 10] Société [25] [Adresse 11] [Adresse 14] [Localité 5] Société [28] [Adresse 23] [Localité 4] S.A. [21] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 14] [Localité 5] S.A. [16] [Adresse 17] [Adresse 1] [Localité 9] S.A. [19] [Adresse 18] [Localité 4] S.A. [13] [Adresse 17] [Adresse 1] [Localité 9] Société [29] [Adresse 24] [Adresse 2] [Localité 6] S.A. [15] [Adresse 12] [Adresse 14] [Localité 5] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 janvier 2018, M. et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 février 2018. Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal d'instance de Versailles saisi d'une demande de vérification de créances par les débiteurs, a fixé les créances de la façon suivante : - [26] (n° 32107343328) : 11 272,75 euros, - [19] (n° 835899512421) : 9 476,31 euros. La commission a notifié à M. et Mme [K], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 26 juillet 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de redressement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 956 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles par jugement rendu le 17 septembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - 'adopté les mesures imposées du 26 juillet 2019', - précisé qu'il n'y a pas lieu pour la société [29] ([31]) de procéder à des prélèvements au titre de la procédure de surendettement. Par déclaration enregistrée au greffe le 1er octobre 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont l'avis de réception a été signé le 22 septembre 2021 par Mme [K], et a été présenté le même jour à M. [K] qui ne l'a pas retiré. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience 18 novembre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er juin 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [K], qui comparaît en personne et représente M. [K] en vertu d'un pouvoir, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives de l'ordre de 500 euros par mois. Elle explique qu'elle et son époux sont salariés, sous contrat à durée indéterminée, qu'ils ont quatre enfants âgés de 2 à 11 ans, que la Paje versée par la caisse d'allocations familiales (CAF) ne le sera pas plus aux trois ans du dernier enfant, qu'ils ont des frais périscolaires et de crèche, qu'elle utilise son véhicule pour se rendre à son travail à [Localité 20], qu'ils n'ont pas été en mesure de régler les mensualités prévues par le plan, qu'il y a de nouveau une dette de loyer auprès de la société [29], qu'ils ont conclu un accord de réglement, qu'ils ont également un échéancier de paiement avec le Trésor public jusqu'en janvier 2023 inclusivement, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges. L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinée à la société [13] n'a pas été retourné au greffe. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur l'état du passif Devant le premier juge, les débiteurs avaient justifié du règlement de la créance de leur bailleur. A hauteur d'appel, ils ont indiqué avoir une nouvelle dette locative d'un montant de 1 778,01€ qu'ils règlent par mensualités de 296,33 € en sus de leur loyer courant, suivant accord de règlement conclu avec le bailleur. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant la société [29] dont la créance sera fixée à la somme de 1 778,01 €. En conséquence, le passif sera arrêté à la somme totale de 78 824,75 €. Sur les mesures de redressement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de Mme [K], étayées par les pièces versées aux débats en particulier l'avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021, que M. [K] perçoit un salaire mensuel moyen de 2 456,16 € soit 2 382,48 € après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles, que Mme [K] perçoit un salaire mensuel moyen de 1 752,66€ soit 1 700,08 € après pondération, qu'il faut y ajouter les prestations servies par la CAF pour un montant total de 638,68 € par mois hors la Paje dont le versement n'est pas pérenne. Dès lors, les ressources de M. et Mme [K] s'établissent à la somme totale de 4 721,24 € par mois. Avec un tel revenu et quatre enfants encore charge, c'est une somme maximale de 1 102,67€ qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En effet, la part de ressources de M. et Mme [K] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 713,74€ décomposée comme suit: - loyer (hors charges de chauffage forfaitisées): 536,30 € - impôts : 144,83 € - frais périscolaires et crèche : 531,42 € - trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 287€ - assurances automobile et habitation (part excédant le forfait) : 62,19 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 300 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 578 € - forfait chauffage : 274 € Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 1007,50€ (4721,24 - 3713,74) qui est supérieure à celle retenue par le premier juge. En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, le jugement entrepris sera confirmé sur la détermination de la mensualité de remboursement. Les mesures seront modifiées uniquement pour tenir compte de l'actualisation de la créance de la société [29]. Il y a lieu de confirmer la durée de 60 mois compte tenu de la durée des précédents plans, la réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées pour favoriser le redressement et l'effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures, la capacité de remboursement des débiteurs ne leur permettant pas de régler l'intégralité de leur passif dans le délai de 60 mois. Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur la créance de la société [29] et les modalités de rééchelonnement du paiement des créances, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [29] à la somme de 1 778,01 euros , Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 78 824,75 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [Y] [K] et Mme [I] [J] épouse [K] pour une durée de 60 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [Y] [K] et Mme [I] [J] épouse [K] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Y] [K] et Mme [I] [J] épouse [K] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [Y] [K] et Mme [I] [J] épouse [K] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Y] [K] et Mme [I] [J] épouse [K] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'êtredéchus du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b91b07b63d827c909cadaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel