Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b07b63d827c909cadae
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 57 447 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 06 JANVIER 2023 N° RG 21/06362 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZKH AFFAIRE : [Y] [H] épouse [R] [X] C/ [N] [K] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-2012 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [H] épouse [R] [X] [Adresse 31] [Localité 49] APPELANTE - non comparante, non représentée **************** Madame [N] [K] [Adresse 4] [Localité 17] S.A. [75] Service surendettement Prêts Véhicules [Adresse 1] [Localité 22] Société [85] [Adresse 24] [Adresse 67] [Localité 44] [Adresse 93] [Adresse 27] [Localité 48] [95] [Adresse 11] BP34 [Localité 54] Monsieur [L] [E] [Adresse 30] [Localité 49] S.A.S. [Adresse 87] [Adresse 18] [Localité 53] Société [59] Chez [80] [Adresse 51] [Localité 21] S.A. [Adresse 70] Chez [Localité 89] Contentieux [Adresse 7] [Localité 52] [72] [Adresse 15] [Adresse 68] [Localité 42] S.A. [65] Chez [Localité 89] contentieux [Adresse 7] [Localité 52] Société [Adresse 63] [Adresse 40] [Adresse 74] [Localité 50] Société [91] [Adresse 13] [Localité 57] S.A. [76] Chez [78] - [Adresse 3] [Localité 33] Société [83] Service surendettement TSA 73103 [Localité 32] Société [58] [60] [Adresse 5] [Localité 52] Société [82] [Adresse 29] [Localité 55] Société [71] [Adresse 2] [Localité 33] TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 9] [Adresse 73] [Localité 46] Société [90] Carences Locatives [Adresse 23] [Localité 38] CENTRE FINANCIER [64] Service surendettement [Localité 12] Société [66] [Adresse 28] [Localité 37] Monsieur [F] [Adresse 35] [Localité 16] Madame [F] [Adresse 35] [Localité 16] S.A. [81] [96] [Adresse 39] [Localité 34] S.A. [86] Service surendettement [Adresse 84] [Adresse 36] [Localité 56] S.A. [62] [Adresse 26] [Localité 53] S.A.S. [88] [Adresse 14] [Localité 43] S.A. [65] Chez [77], service surendettement [Adresse 8] [Localité 25] [Adresse 94] [Adresse 10] [Localité 44] Société [61] [Adresse 6] [Localité 41] S.A.S. [79] [Adresse 19] [Localité 45] ayant pour avocat Me Hélène ROBERT de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 [92] [Adresse 20] [Adresse 69] [Localité 47] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 14 août 2017, M. et Mme [M] ont saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission. Rejetée par la commission, cette demande a été déclarée recevable en ce qui concerne Mme [M] par jugement du tribunal d'instance de Versailles rendu le 2 mai 2018. La commission a notifié à Mme [M], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 octobre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de redressement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 574,47 euros. Statuant sur le recours de Mme [K], créancière, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 3 septembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, -' infirmé les mesures imposées le 24 octobre 2019', - déclaré irrecevable la demande de surendettement de Mme [R] [X]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 octobre 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 septembre 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 18 novembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er juin 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [R] [X], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle. Les avis de réception des courriers contenant les convocations destinées aux sociétés [85], [90] et [83] n'ont pas été retournés au greffe. Les courriers contenant les convocation destinées à la société [58] et à M. [E] ont été retournés au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Par courrier reçu à la cour le 17 novembre 2022, le conseil de la société [79] en qualité de mandataire de M. et Mme [W] a adressé des conclusions et un dossier de plaidoirie. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, Mme [O] [A] a été régulièrement convoquée, par lettre recommandée avec accusé réception, à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel. Le défaut de remise de la convocation lui est imputable et il lui appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle a introduite. Dans ces conditions, la procédure est régulière à son égard. En l'absence de comparution ou de représentation, alors que la procédure est orale, il ne peut être tenu compte des conclusions et pièces de la société [79] adressées par courrier. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelante sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [Y] [H] épouse [O] [A], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne Mme [Y] [H] épouse [M] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b91b07b63d827c909cadae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel