Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b08b63d827c909cadb0
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 375 318 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 JANVIER 2023 N° RG 21/06392 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZND AFFAIRE : [Z] [U] [K] [B] épouse [V] ... C/ Société [35] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-1324 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [U] [Adresse 9] [Localité 17] Madame [K] [B] épouse [V] [Adresse 9] [Localité 17] APPELANTS - non comparants, non représentés **************** Société [35] [Adresse 8] [Adresse 23] [Localité 15] S.A. [37] Chez [Localité 36] Contentieux [Adresse 4] [Localité 19] Société [Adresse 26] Chez [Localité 36] contentieux [Adresse 5] [Localité 19] [29] [Adresse 7] [Adresse 25] [Localité 13] S.A. [28] Chez [39] [Adresse 30] [Localité 12] S.C.P. LACAZE-BOUZAT-NOYRIGAT [Adresse 1] [Localité 3] Société [34] Chez [27] [Adresse 31] [Localité 11] S.A. [22] Chez [Localité 36] contentieux [Adresse 5] [Localité 19] S.A. [21] [Adresse 18] [Localité 16] SIP [Localité 38] EN YVELINES EST [Adresse 6] [Adresse 24] [Localité 14] S.A. [32] Chez [33] [Adresse 2] [Localité 10] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 février 2019, M. [U] et Mme [V] ont saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 mars 2019. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 29 mai 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 46 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,86% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 911 euros. Statuant sur le recours de M. [U] et Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 30 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - 'infirmé les mesures imposées en date du 29 mai 2019', - fixé la créance de la société [35] à la somme de 3753,18 euros au 11 septembre 2019, - constaté que la société [34] vient aux droits de la société [20], - dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 44 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximum de 911 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 septembre 2021, M. [U] et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont l'avis de réception a été retourné portant la mention 'pli avisé non réclamé' pour M. [U] et n'a pas été retourné au greffe concernant Mme [V]. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 18 novembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. [U] et Mme [V], dont les courriers de convocation ont été retournés au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaissent pas ni personne pour eux. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, M. [U] et Mme [V] ont été régulièrement convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse mentionnée dans leur déclaration d'appel. Le défaut de remise des convocations leur est imputable et il leur appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'ils ont introduite. Dans ces conditions, la procédure est régulière. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [U] et Mme [K] [B] épouse [V] , Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne M. [Z] [U] et Mme [K] [B] épouse [V] in solidum aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b91b08b63d827c909cadb0
Données disponibles
- Texte intégral
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