Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b08b63d827c909cadb2
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 34 000 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 JANVIER 2023 N° RG 21/06414 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZPA AFFAIRE : [I] [L] [F] [M] épouse [L] C/ CAF DES YVELINES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-18-0587 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [L] [Adresse 8] [Localité 12] comparant en personne Madame [F] [M] épouse [L] [Adresse 8] [Localité 12] non comparante, représentée par Monsieur [I] [L] APPELANTS **************** CAF DES YVELINES [Localité 10] Société CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 16] Société [18] Chez [17], recouvrement de créance [Adresse 2] [Localité 6] SIP [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 12] Société [19] AG SIEGE SOCIAL [Adresse 4] [Localité 14] TRESORERIE [Localité 11] COLLECTIVITES LOCALES [Adresse 9] [Localité 11] TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 3] [Localité 13] POLE EMPLOI Dir de la production IDF Service contentieux [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 15] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 juin 2017, M. et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 juin 2017. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 13 février 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 50 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,89% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 229,07 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 septembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - 'infirmé les mesures imposées en date du 13 février 2018', - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de Pôle emploi à la somme de 4 026,10 euros et la créance du SIP de [Localité 12] à la somme de 15 701 euros, - dit que l'exigibilité des créances sera suspendue pendant une durée de 12 mois, au taux de 0%, - dit que M. et Mme [L] devront justifier la mise en vente de leur bien immobilier au prix du marché (estimé à 340 000 euros au 7 juin 2017) et actualiser le prix à l'aide de trois avis d'agents immobiliers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 septembre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 septembre 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience 18 novembre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. [L] comparaît seul en indiquant que son épouse ne pouvait se déplacer mais qu'elle entendait elle-aussi contester le jugement. Il s'engage à ce que la cour d'appel reçoive, dans le temps de son délibéré, un écrit signé de la main de Mme [L] indiquant son intention de contester le jugement du 7 septembre 2021 et de donner pouvoir à son époux de la représenter à l'audience. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner des mesures de paiement en retenant une mensualité de 500 euros sans obligation de vendre leur bien immobilier. Il explique que le bien immobilier constitue la résidence principale de la famille, qu'ils l'ont acquis en 2004 sans prêt immobilier, que lui et son épouse perçoivent une pension d'invalidité, qu'ils ont deux enfants encore à charge âgés de 15 et 18 ans, que leur fils aîné âgé de trente ans, dont il produit l'avis d'imposition au titre de l'année 2022, est prêt à les aider pour régler leurs dettes, qu'ils ont payé une partie de la créance fiscale et de la créance de Pôle emploi, qu'ils ne sont plus redevables d'aucune somme envers la caisse d'allocations familiales (CAF), qu'il produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges. Mme [L], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas. Dans le temps du délibéré, elle a adressé à la cour un écrit signé de sa amin aux termes duquel elle indique avoir donné pouvoir à son époux de la représenter à l'audience et sa volonté d'interjeter appel. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur l'appel incident de Mme [L] Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable. En l'espèce, l'appel principal de M. [L] est recevable de sorte que Mme [L] est recevable en son appel incident formé à l'audience. Sur l'état du passif A tout moment de la procédure de surendettement, les créances peuvent être actualisées pour tenir compte, notamment, des paiements effectués par le débiteur. En l'espèce, M. [L] a produit un décompte d'huissier daté du 5 octobre 2022 dont il résulte que la créance de Pôle emploi apparaissant en premier dans le tableau des mesures imposées, doit être fixé à la somme de 2 992,70 €. En revanche, la production d'un relevé de prestations servies par la CAF ne suffit àpas à établir que cette dernière n'aurait plus de créance contre M. et Mme [L]. Enfin, Si M. [L] a produit un certain nombre de justificatifs de paiement effectués au profit du SIP de [Localité 12], les documents produits ne permettent pas d'établir les références des impositions concernées et que celles-ci sont bien celles incluses dans la présente procédure. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur la fixation de cette créance. En conséquence, le passif doit être arrêté à la somme de 28 903,40 €. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de M. [L], étayées par les pièces versées aux débats, que lui et son épouse perçoivent une pension d'invalidité d'un montant respectivement de 1002,74€ et 316,93 € par mois, auxquelles s'ajoutent les prestations familiales versées par la CAF d'un montant de 209,75 € par mois. Ainsi, les ressources des époux [L] s'établissent à la somme totale de 1 529,42 € par mois. Avec un tel revenu et deux enfants encore à charge, c'est une somme maximale de 81,90€ qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En effet, la part de ressources de M. et Mme [L] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 914 € décomposée comme suit: - taxes foncières: 310 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 224 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 1176 € - forfait chauffage : 204 € Ainsi, leur capacité réelle de remboursement est nulle (1526,42 - 1914). A supposer que la cour retienne néanmoins la quotité saisissable de 81,90 € qui constitue le seuil maximal des remboursements mensuels, le délai d'apurement du passif serait de 29 ans ce qui n'est pas un délai raisonnable compte tenu de l'âge des débiteurs, même pour 'préserver' leur résidence principale au sens des articles L. 732-3 et L 733-3 du code de la consommation. M. [L] affirme que son fils aîné est prêt à les aider financièrement mais produit pour en justifier le seul avis d'imposition de ce dernier au titre de l'année 2022. En l'absence d'engagement écrit donné par le fils de M. et Mme [L] de leur verser une contribution à leur entretien sur une durée au moins égale à celle nécessaire au règlement de leur passif, il ne peut être retenu que la capacité financière des débiteurs serait plus importante. En revanche, la vente du bien immobilier permettra aux époux [L] d'apurer intégralement leur passif et le reliquat du prix de vente leur permettra de se reloger dans des conditions acceptables. Au regard de ces éléments, M. [L] n'est dès lors pas fondé à s'opposer à la vente de son bien immobilier qui constitue le seul gage de ses créanciers pour le règlement des créances des époux [L]. C'est donc à bon droit que le premier juge a imposé une suspension d'exigibilité des créances avec l'obligation pour les débiteurs de mettre en vente leur bien immobilier. Toutefois, le délai de 12 mois est un peu court pour permettre cette mise en vente et il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris sur ce seul point, de porter le délai à 24 mois. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire, Dit Mme [F] [M] épouse [L] recevable en son appel incident, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur la durée de la suspension de l'exigibilité des créances ; Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant, Fixe pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de Pôle emploi /SELARL [20] 41/001864 à la somme de 2 992,70 euros, Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de28 903,40 euros, Dit que l'exigibilité des créances sera suspendue pour une durée de 24 mois, Rappelle que cette mesure est subordonnée à la condition que M. [I] [L] et Mme [F] [M] épouse [L] justifient à l'issue du délai de deux ans de leurs démarches pour vendre leur bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12], Rappelle que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [I] [L] et Mme [F] [M] épouse [L] ne peuvent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision, Rappelle que le produit de la vente du bien immobilier devra désintéresser les créanciers inscrits au plan de surendettement à l'issue des vingt quatre mois, Dit qu'à défaut et à l'issue du moratoire de 24 mois, il appartiendra à M. [I] [L] et Mme [F] [M] épouse [L] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation, Rapelle que M. [I] [L] et Mme [F] [M] épouse [L] devront transmettre des mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande et à la commission de surendettement des particulier en cas de nouveau dossier, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b91b08b63d827c909cadb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel