Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b08b63d827c909cadb4
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 425 700 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 JANVIER 2023 N° RG 21/06437 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZRS AFFAIRE : [U] [C] [E] [K] épouse [C] ... C/ [W] [O] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-18-1881 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [C] [Adresse 8] [Localité 26] Madame [E] [K] épouse [C] [Adresse 8] [Localité 26] APPELANTS - non comparants, non représentés **************** Madame [W] [O] [Adresse 25] [Localité 16] S.E.L.A.R.L. [31] [Adresse 7] [Localité 19] Société [42] [Adresse 46] [Localité 22] [Adresse 49] [Adresse 6] [Localité 23] SA [47] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 16] Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43115 S.A.R.L. [45] [Adresse 5] [Localité 20] S.A. [48] Chez [40] [Adresse 24] [Localité 28] [50] [Adresse 3] [Localité 15] S.A. [34] [32] [Adresse 33] [Localité 21] S.A. [37] Chez [38] [Adresse 1] [Localité 10] Société [39] [Adresse 12] [Localité 11] Société [43] [Adresse 14] [Localité 16] S.A. [36] [Adresse 9] [Localité 17] S.A.S. [44] [Adresse 2] [Localité 29] Société [41] Pôle surendettement [Adresse 30] [Localité 13] [35] [Adresse 27] [Localité 18] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 février 2018, M. et Mme [C] ont saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 mars 2018. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 23 août 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 56 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 3,88% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 4 257 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles par jugement rendu le 30 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - 'infirmé les mesures imposées par la commission le 23 août 2018', - déclaré irrecevable la demande de surendettement de M. et Mme [C]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 29 septembre 2021, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 10 septembre 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 18 novembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er juin 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [C], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux. Par courier reçu à la cour le 4 novembre 2022, ils indiquent se désister de leur appel. La [47] est représentée par son conseil qui prend acte du désistement. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION: En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En l'espèce, par courrier reçu le 4 novembre 2022, M. et Mme [C] se sont désistés purement et simplement de leur appel. Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance. Les appelants supporteront la charge des dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate le désistement d'appel de M. [U] [C] et Mme [E] [K] épouse [C], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, Condamne M. [U] [C] et Mme [E] [K] épouse [C] in solidum aux dépens, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b91b08b63d827c909cadb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel