Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b0db63d827c909cadbc
- Date
- 6 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00117 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPQ Du 06 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Valérie TALLONE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [P] [R], Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, présente à l'audience LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, intervenant pour le cabinet ACTIS et ayant également pour avocat Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS ET : Monsieur [T] [U] né le 30 Novembre 1978 à MAURITANIE comparant, assisté de Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1994 DEFENDEUR Vu l'obligation pour M. [T] [U] de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine-Saint-Denis en date du 19 octobre 2022 ; Vu l'arrêté de ce préfet en date du 5 novembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 2022, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 7 novembre 2022 à 10h22 ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 7 décembre 2022, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours à compter du 5 décembre 2022 à 10h22; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 janvier 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [U] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 4 janvier 2023 à 10h22 ; Le 5 janvier 2023 à 13h45, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 janvier 2023 à 12h07 et qui a : - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable - rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U], - dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [T] [U] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ordonné la remise en liberté de M. [T] [U], - rappelé à M. [T] [U] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite dans sa déclaration d'appel l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [T] [U] pour une période de 15 jours. A cette fin il fait valoir que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires mauritaniennes d'une demande de reconnaissance de M [T] [U] et que rien ne permet d'affirmer qu'il n'y aura pas de réaction des autorités concernés dans les 15 prochains jours ; que l'intéressé fait obstruction à son éloignement en invoquant une prétendue nationalité française non démontrée par ses soins ; Le 5 janvier 2023 à 18h44 le préfet de Seine Saint Denis a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention le 5 janvier 2023 à 12h07 ; Suivant l'ordonnance du président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 5 janvier 2023, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 6 janvier 2023 à 14h00, salle 8. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience l'avocat général fait valoir que les pièces transmises par la préfecture l'ont été avant l'audience et vont faire l'objet d'un débat contradictoire à l'audience de ce jour et qu'elles sont donc recevables et a, par ailleurs, sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que M. [T] [U] avait fait obstruction à son éloignement du fait des variations dans ses déclarations sur sa nationalité, qu'il s'agit d'une obstruction continue et que, une fois la question de la nationalité de l'intéressé formellement établie, l'obstruction est susceptible d'être surmonté à bref délai. Le conseil de la préfecture a fait valoir que M. [T] [U] avait complexifié la procédure d'identification et d'éloignement en laissant planer un doute sur sa nationalité et que rien ne permet de considérer que les documents de voyage ne pourront intervenir à bref délai ; Le conseil de M. [T] [U] a fait valoir que les documents communiqués par la préfecture le jour de l'audience étaient irrecevables par application des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA ; il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que l'obstruction doit intervenir dans les 15 derniers jours et qu'il doit s'agir d'une obstruction à l'exécution d'office que tel n'est pas le cas en l'espèce et que l'administration n'établit pas que le consulat va délivrer un laisser passer à l'intéressé à bref délai. M. [T] [U] a déclaré être français et l'avoir toujours été que certes ses papiers n'étaient pas à jour mais qu'il avait fait des démarches en ce sens. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité des pièces produites en cause d'appel Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du CEDESA que la requête doit être motivée, datée et signée et quand elle est formée par l'autorité administrative elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Les pièces justificatives devant s'entendre comme la mesure d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention, la copie du registre tenu dans les lieux de rétention, le procès verbal de notification des droits. Il est constant que le juge d'appel a l'obligation de statuer au vu des éléments figurants au dossier au moment de la décision sauf à ce que des pièces soient produites à l'audience et contradictoirement débattues. En l'espèce, les pièces ont été transmises par la préfecture par mail le 6 janvier 2023 à 9h49, l'ensemble des parties a eu communication de ces pièces avant l'audience et a pu en prendre connaissance. Ces pièces ont également été débattues contradictoirement au cours des débats. En conséquence, elles seront déclarées recevables. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ; b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, M. [T] [U] n'a fait état d'une nationalité française que le 7 décembre 2022, lors de son entretien consulaire ; que les éléments présents au dossier établissent que lors de ses deux dernières condamnations par le tribunal correctionnel, les 25/11/2021 et 10/02/2022, il est fait état dans le jugement de sa nationalité mauritanienne ; que sur sa fiche pénale c'est également cette même nationalité qui figure nationalité donnée au moment de l'écrou, qu'au moment de son arrivée au centre de rétention administratif sur la fiche remplie par M. [T] [U] il a mentionné une nationalité mauritanienne ; qu'enfin par deux fois la cour d'appel a statué dans le cadre de la procédure d'éloignement de M. [T] [U] avec mention d'une nationalité mauritanienne. Il est manifeste que M. [T] [U] savait qu'il ne bénéficiait plus de la nationalité française. En effet, la pièce d'identité produite par M. [T] [U] est périmée et depuis 2011 l'intéressé a formulé plusieurs demandes de titres d'identité toutes rejetées. Par ses déclarations fluctuantes sur sa nationalité M. [T] [U] a fait obstruction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, obstruction continue depuis le 7 décembre 2022. L'administration, a par ailleurs, effectué toutes les diligences effectives de manière à éclaircir la situation de M. [T] [U] vis-à-vis de la nationalité française en obtenant la copie de la CNI produite par l'intéressé lors de son entretien devant les autorités consulaires ; en prenant contact avec le CRT de Paris, en s'adressant aux autorités compétentes pour obtenir le jugement en date du 12/07/1991. Enfin, rien ne permet, une fois la question de la nationalité de M. [T] [U] fixée, de présumer que les autorités mauritaniennes ne vont pas admettre M. [T] [U] dans le délai de 15 jours. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'avocat général et du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, ce dernier n'a aucun papier d'identité en cours de validité et n'a remis aucun passeport aux services de l'Etat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonnons la jonction des deux dossiers RG 23/00118 et RG 23/00117 Déclarons le recours recevable en la forme Déclarons recevables les pièces transmises par la préfecture Infirmons l'ordonnance entreprise Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [U] pour une durée de 15 jours à compter du 4 janvier 2023 à 10h22. Fait à Versailles le 6 janvier 2023 à 17h06 Et ont signé la présente ordonnance, Valérie TALLONE, Conseiller et [P] [R], Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste Le Greffier, Le Conseiller, [P] [R] Valérie TALLONE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe. l'intéressé, l'avocat, Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b91b0db63d827c909cadbc
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