Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b13b63d827c909cadc8
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 21/01046 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNX5 AFFAIRE : [J] [P] C/ S.A. 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : 18/02396 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [P] né le 10 Avril 1973 à [Localité 9] (COMORES) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222, substitué par Me Marion NABIER, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A. 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN N° SIRET : 572 015 451 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Anne PETER JAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0875 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2022, Madame Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE EXPOSE DU LITIGE : M. [J] [P] a été engagé en qualité de gardien par la société Logement Francilien, aux droits de laquelle vient la société anonyme 1001 Vies Habitat, par contrats de travail à durée déterminée successifs dont le premier a été signé le 18 avril 2012 et dont le dernier est arrivé à son terme le 16 mai 2014. La relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée et un contrat de travail à durée indéterminé a été signé entre les parties le 2 juin 2014 à effet au 3 juin 2014, avec reprise d'ancienneté à partir du 21 avril 2012. Le salarié était classé gardien 3, catégorie employé, classification G2-2. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM. La société employait habituellement au moins onze salariés. Le salarié a été convoqué par courrier du 20 juin 2017 à un entretien préalable de licenciement, qui s'est tenu le 7 juillet suivant, puis a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution du préavis, par courrier du 2 août 2017, présenté le 7 août 2017. Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2018, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 8 février 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié est justifié ; - débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société anonyme 1001 Vies Habitat venant aux droits de la société Logement Francilien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le salarié aux éventuels dépens. M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 avril 2021. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment que : - au vu de la classification des personnels d'immeuble et de maintenance prévue par la convention collective applicable et des conditions d'exercice de ses fonctions de gardien, il était fondé à bénéficier du statut d'agent de maîtrise, en lieu et place du statut d'employé qui lui a été appliqué ; - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que l'employeur ne pouvait se placer sur le terrain disciplinaire tout en évoquant une insuffisance professionnelle, en ce que la société a omis de rechercher s'il lui était matériellement possible d'effectuer l'ensemble des tâches demandées, en ce qu'il n'a jamais bénéficié d'entretien annuel qui lui aurait permis de prendre connaissance de points d'amélioration, outre le fait qu'il conteste chacun des griefs formulés dans la lettre de licenciement, dont il fait valoir qu'ils ne sont nullement étayés par la société ; - l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, en prétendant lui avoir notifié trois sanctions disciplinaires antérieurement à son licenciement et en lui adressant une sanction disproportionnée ; - il a fait l'objet d'un licenciement vexatoire, en ce qu'il a été remplacé et placé dans l'impossibilité d'accéder à son lieu de travail, avant de réceptionner sa lettre de licenciement ; - ses conditions de travail se sont dégradées dès lors qu'il a revendiqué son intégration dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il demande donc à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - Prononcer son placement au statut d'agent de maîtrise, en application des dispositions conventionnelles ; - Condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes ; -3.000 euros à titre de rappel de salaire et 300 euros au titre des congés payés afférents ; -6.888 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles ; - Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l'objet ; - Condamner en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes : - 27.552 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2.295,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - Prononcer le non-respect par la société de son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi ; - Condamner en conséquence la société à lui verser une somme de 6.888 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour exécution déloyale du contrat de travail ; En tout état de cause : - Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société à lui délivrer les bulletins de paie et documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document ; - Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; - Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme, conformément à l'article 1154 du code civil ; - Condamner la société à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et aux éventuels frais d'exécution. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société 1001 Vies Habitat soutient en substance que : - la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents formée par le salarié est irrecevable en l'état, en ce que celui-ci ne fournit aucun décompte sur le rappel sollicité et ne précise pas la période à laquelle il devrait s'appliquer, alors que toute demande de période de salaire antérieure au 21 septembre 2015 est prescrite par l'effet de l'article L. 3245-1 du code du travail, outre le fait qu'il ne justifie pas des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles sur lesquelles il fonde sa demande ; - en tout état de cause, la demande de rappel de salaire formée par le salarié est mal fondée, en ce que les fonctions qu'il exerçait ne justifiaient pas que lui soit attribué le statut d'agent de maîtrise, au vu de la classification prévue par la convention collective applicable, son salaire étant par ailleurs supérieur au minimum conventionnel correspondant au statut agent de maîtrise ; - le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle était fondée à invoquer à la fois des faits fautifs et des faits relatifs à l'insuffisance professionnelle du salarié dans la lettre de licenciement, en ce que le salarié ne s'était pas vu confier une charge de travail trop importante, en ce qu'il a bénéficié d'un entretien d'évaluation le 13 mars 2017 au cours duquel son attention avait été attirée sur les insuffisances de son bilan au cours de l'année écoulée, en ce qu'il s'est vu adresser différentes sanctions disciplinaires antérieurement à son licenciement qui démontrent qu'il a relâché ses efforts dès qu'il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée et en ce que les manquements qu'elle allègue sont établis ; - elle n'a nullement exercé son pouvoir disciplinaire avec déloyauté, dans la mesure où elle a adressé différents courriers et où il ne saurait être considéré qu'elle n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ; - alors que la lettre de licenciement est datée du 2 août 2017, elle était fondée à procéder au remplacement immédiat du salarié qu'elle avait dispensé de préavis, de sorte qu'il ne saurait prétendre qu'il a fait l'objet d'un licenciement vexatoire. Elle demande en conséquence à la cour de : - Confirmer le jugement ; - Dire irrecevables, au surplus mal fondées, les demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférentes ; - Débouter le salarié de sa demande relative à un statut d'agent de maîtrise ; - Dire mal fondée la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles ; - Dire que le licenciement repose sur des motifs réels et sérieux ; - Débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement vexatoire et exécution déloyale du pouvoir disciplinaire ; - Condamner le salarié au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2022. MOTIFS : Sur le statut d'agent de maîtrise revendiqué : - Sur la recevabilité de la demande La circonstance selon laquelle le salarié ne fournit aucun décompte du rappel de salaire sollicité n'est pas de nature à rendre sa demande irrecevable. De même, alors que le salarié invoque à l'appui de sa demande les règles relatives à la classification inhérente aux fonctions occupées, l'employeur ne saurait lui reprocher de ne pas justifier des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur lesquelles il fonde sa demande. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, la demande du salarié au titre du positionnement conventionnel au statut d'agent de maîtrise est formulée en des termes tels qu'elle se rapporte à l'ensemble de la durée de la relation contractuelle, dont la rupture a été prononcée par l'envoi de la lettre de licenciement le 2 août 2017. Dès lors, en application du délai triennal prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail, le salarié était recevable lors de la saisine de la juridiction prud'homale, le 21 septembre 2018, en sa demande de rappel de salaire, s'agissant des salaires échus postérieurement au mois de juillet 2014, non prescrite. Il y a donc lieu de dire la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents formée par le salarié recevable en ce qu'elle porte sur cette période. - Sur le fond Il appartient au juge saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié. L'accord du 17 décembre 2013 relatif à la classification des personnels d'immeubles et de maintenance stipule notamment en son article 1er : '1.1.1. Activités Les activités exercées par les personnels d'immeubles et de maintenance (cf. liste des activités figurant au 1.3.) ont été regroupées en six domaines, présentant un ensemble structuré de 32 activités, elles-mêmes constituées d'un ensemble de tâches non exhaustif et dont la description peut être précisée de manière plus fine au niveau de chaque entreprise : - entretien courant du patrimoine ; - participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine ; - gestion locative/commerciale ; - gestion sociale ; - animation des personnels ; - maintenance du patrimoine. 1.1.2. Méthode d'évaluation des activités Par souci d'objectivité et de simplicité, chacune des activités a été valorisée en utilisant une grille d'analyse critérielle permettant une cotation de 1 à 5 au titre de la technicité, également de 1 à 5 pour l'exigence relationnelle et, enfin, de 1 à 4 en matière d'autonomie. Pour sa part, la contribution liée, par définition, à une situation de travail donnée et non à telle ou telle activité ne peut être mesurée que lors de la description des situations de travail. Elle permet une cotation de 1 à 4 (cf. méthode d'évaluation actualisée sur le critère 'contribution' figurant au 1.4.4). 1.1.3. Table de cotation conventionnelle Cette table reproduit le résultat de cette évaluation pour chacune des activités valorisée globalement par simple addition des valeurs obtenues au titre de chacun des critères. La table de cotation est reproduite au point 1.5. (...) 1.2. Modalités d'application 1.2.1. Principes généraux Pour effectuer le classement des emplois réellement tenus par les salariés dans les différents niveaux et déterminer ainsi la qualification appropriée, il convient de : - s'attacher à l'emploi occupé et aux fonctions exercées, en aucun cas au titulaire : ce sont les activités effectuées de manière régulière et permanente qui déterminent l'affectation de l'emploi repère d'assimilation ; - ne pas retenir systématiquement et a priori le titre attribué au salarié ou généralement utilisé vis-à-vis des tiers avant la mise en place de la présente qualification, mais d'analyser l'emploi occupé et d'en conclure la qualification en tenant compte des fonctions réellement et concrètement exercées ; - ne pas prendre en compte la rémunération actuelle pour déterminer le niveau de classement. (...) 1.4. Méthode d'évaluation des emplois des personnels d'immeubles et de maintenance des entreprises sociales pour l'habitat Quatre critères sont retenus : ' technicité ; ' relationnel ; ' autonomie ; ' contribution.' Concernant le critère technicité, l'article 1.4.1 de l'accord précité mentionne notamment que : - le niveau 2 s'applique à 'l'emploi [qui] requiert la connaissance d'un ensemble d'activités acquises par l'expérience antérieure, accompagnée éventuellement de formations complémentaires sur le lieu de travail' ; - le niveau 3 s'applique à 'l'emploi [qui] requiert des connaissances professionnelles acquises au cours de formations sanctionnées par un CAP' ; - le niveau 4 s'applique à 'l'emploi [qui] requiert, outre les connaissances techniques du niveau précédent, de bonnes connaissances générales correspondant à un cycle long de l'enseignement secondaire'. L'article 1.4.1 précise par ailleurs qu' 'on repère le 'niveau de technicité' par assimilation globale de l'ensemble des connaissances requises par l'activité en référence aux niveaux de formation de l'Education nationale, sans que cette voie constitue pour autant la seule manière d'acquérir ces connaissances (...). La possession d'un diplôme professionnel par le titulaire de l'emploi ne saurait donc préjuger du degré de technicité des activités constitutives de l'emploi. Les activités décrites ne correspondent jamais à des situations de débutants, et l'expérience et l'adaptation nécessaires sont donc incluses dans le niveau des connaissances requises.' En ce qui concerne le critère relationnel, le niveau 4 correspond à l'un des trois sous-critères suivants : l'emploi nécessite de pouvoir influer sur le point de vue, les idées, le comportement d'autrui (sous-critère communication) ; l'emploi nécessite la recherche et la conclusion de compromis formalisés par la négociation (sous-critère négociation) ; l'emploi implique la supervision technique de personnels (sous-critère animation). Enfin, selon l'article 1.2.2 de l'accord précité, l'emploi repère 'Gardien ou agent d'immeuble qualifié, ouvrier qualifié 2" correspond à une cotation de la situation de travail de 10 à 12 tandis que l'emploi repère 'Gestionnaire ou gardien d'immeuble hautement qualifié, ouvrier hautement qualifié' correspond à une cotation de la situation de travail de 13 à 15 et justifie l'attribution du statut agent de maîtrise. En l'espèce, le salarié conteste la cotation appliquée par l'employeur au titre des critères technicité et relationnel prévus par la convention collective. Au soutien de son argumentation selon laquelle il exerçait des fonctions justifiant une cotation de sa situation de travail au niveau 13 et l'attribution du statut d'agent de maîtrise (et non l'attribution du niveau 11 tel qu'avancé par l'employeur), il argue ainsi de ce que ses fonctions justifiaient que lui soient attribué le niveau 4 au titre des critères technicité et relationnel de ses fonctions. S'agissant du critère technicité, le salarié ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il gérait 136 logements, cet élément ne suffisant pas à caractériser les connaissances exigées par la tenue satisfaisante de l'activité. De même, la circonstance selon laquelle il a été demandé au salarié de 'mettre en place une organisation pérenne qui lui permettra d'appliquer au mieux tous [le]s process qualité de service et Qualibail' n'apporte aucun éclairage utile quant aux connaissances qu'exigeait l'exercice de ses fonctions de gardien. La formule utilisée est en effet très générale et aucun élément n'est produit par le salarié établissant que la mise en oeuvre du process de qualité Qualibail impliquait la mise en oeuvre de connaissances correspondant au niveau 4. De façon générale, si la formation de l'Education nationale ne constitue pas la seule manière d'acquérir les connaissances requises au sens du critère technicité, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'emploi exercé par le salarié nécessitait, outre les connaissances techniques du niveau CAP, de bonnes connaissances générales correspondant à un cycle long de l'enseignement secondaire. En ce qui concerne le critère relationnel, s'il résulte des pièces produites qu'il appartenait au gardien de fournir des informations aux locataires concernant certaines de leurs demandes, de procéder à des demandes d'intervention pour le compte de ces derniers, de suivre les sollicitations, M. [P] n'établit pas que l'emploi qu'il occupait nécessitait de pouvoir influer sur le point de vue, les idées, le comportement d'autrui, nécessitait la recherche et la conclusion de compromis formalisés par la négociation ou impliquait la supervision technique de personnels. En l'absence de manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur de faire bénéficier le salarié d'une classification supérieure à celle correspondant aux fonctions qu'il exerce, seules les fonctions réellement exercées doivent être prises en compte. Le fait que le contrat de travail stipule que le salarié est engagé en qualité de 'gardien 3, employé, classification G2-2", ce qui, selon le salarié, correspondrait au niveau 'gestionnaire ou gardien d'immeuble hautement qualifié : GHQ' ne saurait démontrer qu'il aurait dû bénéficier du statut d'agent de maîtrise. Le salarié ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, qu'il relevait du statut d'agent de maîtrise prévu par les stipulations conventionnelles applicables, sa sommation à la société de produire les statistiques professionnelles lui permettant de calculer le manque à gagner allégué est sans objet. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à l'application du statut d'agent de maîtrise, de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles. Sur la rupture du contrat de travail : En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit: 'Le 15 mai 2017, Madame [O] s'est rendue sur votre résidence 'Amadeus' située à [Localité 8] en présence de [Y] [R], Régisseur, en vue de la préparation de l'audit qui sera mené dans le cadre de la certification 'Qualibail' prévue au cours du second semestre 2017. Cette visite a relevé de nombreux dysfonctionnements liés à la sécurité et à l'entretien ménager des parties communes de la résidence, entre autres, démontrant une nouvelle fois vos manquements dans votre activité quotidienne pour lesquels vous avez fait l'objet de sanctions disciplinaires pour des faits similaires en 2016 et 2015. Les désordres relevés durant cette visite sont les suivants : - Parking situé au [Adresse 1] : Absence d'entretien (papiers, cartons, odeurs nauséabondes dans le SAS du bâtiment 43) Encombrants sur les emplacements de stationnements -8095-8087-8041, grille de siphon cassée, absence de pelles et seaux des bacs à sable du premier et deuxième niveau du parking, équipements obligatoires dans le cadre des consignes de sécurité incendie. Mauvais entretien sur l'entrée du parking, grille d'évacuation extérieure encombrée de mauvaises herbes. - Espace verts côté cour : bornes lumineuses descellées dans leur ensemble. - Bâtiment 41 : deuxième porte du SAS donnant accès au parking dégondée en partie haute, bras du ferme-porte cassé et serrure dévissée. Première porte du hall d'entrée ne se referme pas, ferme-porte cassé, scotch et morceaux de papier sur les vitres ainsi que sur les parois d'ascenseurs. Traces d'urine dans les escaliers, boîte du système de désenfumage vandalisée (vitre et cartouche manquantes), prises et plinthes du rez de chaussé encrassées. - Bâtiment 43 : absence d'entretien ménager sur l'ensemble des équipements : Poussières sur la main courante, colonne sèche, plinthes, rails ascenseurs et portes palières accès escaliers encrassés. 5ème étage : urine sur les marches d'escaliers, interrupteurs encrassés. Epaisse couche de poussière sur les marches escaliers du 2ème étage - Local à ordures ménagères du bâtiment 43 : absence de contrôle du prestataire [Localité 6] en charge du nettoyage des locaux, containers non entretenus. Graffitis sur porte et murs du local. - Local Commun Résidentiel (LCR) utilisé par l'Amicale de locataires : nombreux effets personnels vous appartenant laissés en dispersion dans ce local (verres, cannettes, lampe de chevet, matelas en mousse, ampoules), encrassement des sanitaires. - Bâtiment 39 : absence d'entretien ménager. Absence d'échelle au dernier étage permettant l'accès en terrasse, couche de poussière sur la main courante, interrupteurs et prises encrassés ainsi que les paliers malgré la mise à disposition d'une auto-laveuse. Trou constaté sur le mur du rez de chaussé situé sous les escaliers. Nous vous avons indiqué que ces désordres réparés maintes fois dont la majorité sont liés à de la sécurité, doivent absolument être portés à notre connaissance pour que des actions correctives soient mises en 'uvre et éviter que la responsabilité de l'entreprise soit mise en cause en cas d'accident survenant sur la résidence. Le 11 mai 2017 ainsi que le 06 juin 2017, la société PROMEDEP vous a adressé par mail deux relances concernant des interventions datant des 09-21 et 22 mars 2017 et pour lesquelles se pose un problème de facturation. A ce jour ce problème n'est toujours pas réglé. Concernant le suivi des travaux liés à la relocation. Le 24 avril 2017, Madame [F] [N], Chargée de Clientèle vous a relancé au sujet de sa demande d'atttibution du logement - module 1217010078 pour laquelle elle attendait une réponse de fin de travaux de votre part. Vous n'avez pas répondu à sa demande. Le 25 avril 2017, Madame [W], responsable Habitat, vous a réclamé l'état des lieux sortant de Monsieur [B], locataire sur la résidence [Localité 7], afin de traiter le décompte de sortie, pour rappel cette demande vous avait déjà été faite par Madame [N] en janvier dernier. Cette demande est restée sans réponse de votre part. Le 26 avril 2017, Madame [W] vous a sollicité sur le suivi des DAAT ( Diagnostic amiante avant travaux) et DAPP (Diagnostic amiante parties communes) de deux logements vacants depuis avril et mai 2017, ayant constaté que vous n'aviez fait aucune demande d'intervention auprès du Cabinet EXPERTAM, en charge de l'établissement des diagnostics. Vous n'avez pas répondu à sa demande. Le 28 avril 2017, Madame [W] vous a interrogé sur l'état d'avancement des travaux du logement ex BROTHERSON L/90667, suite au courriel de la Mairie de [Localité 8] adressé à Madame [N] indiquant que ce logement vacant depuis le 09 février 2017 était encombré d'objets divers et toujours en attente de travaux. Vous n'avez pas répondu à cette demande. Concernant le suivi des fiches 'Sécuriweb' dont le principe est d'établir un constat des événements rencontrés au quotidien sur la résidence, Madame [W] vous a adressé un mail le 26 avril 2017 vous demandant de bien vouloir lui faire parvenir un état précis des fiches en total respect avec la procédure société. Vous n'avez pas répondu à sa demande. Pour rappel, ce point a déjà évoqué lors de votre sanction de juillet 2016 et un mode de fonctionnement vous avait été recommandé pour vous simplifier l'envoi de ces fiches. Force est de constater que vous n'appliquez toujours pas cette procédure. Concernant le suivi des locations parking gérés par notre prestataire YESPARK, Madame [W] vous a transmis le 02 et 04 mai 2017 un mail vous demandant un état d'avancement des emplacements squattés des véhicules non identifiés. Vous n'avez pas répondu à sa demande. Nous vous avons rappelé que ces emplacements squattés pénalisent la relocation et de fait, génèrent une perte de loyers pour la société. Il est à rappeler que pour le suivi des sollicitations, Madame [W] est obligée très régulièrement de vous relancer dans leurs régularisations . Dernièrement vous avez également été relancé par plusieurs membres de l'équipe sur différents sujets aux dates suivantes: le 26 avril, le 27 avril 2017 et 02 mai 2017 (...). Malgré votre formation dispensée par Madame [R] en janvier 2017, n'ayant pas répondu aux précédentes invitations de formation fixées en septembre et octobre 2016, vous persistez à ne pas appliquer la procédure des sollicitations. Cette situation impacte fortement le suivi d'activité et la qualité de service rendu aux locataires. Le 03 mai 2017, lors de son analyse budgétaire, Madame [W] a relevé que vous aviez adressé un bon de travaux lié à des travaux à la relocation à l'entreprise VALLADON pour un montant de 2276.32 euros. Le montant de votre délégation budgétaire étant fixé à 1500 euros, vous auriez donc du soumettre selon la procédure interne ce bon de commande à votre encadrant pour acceptation et validation. Le 15 mai 2017, Madame [R] vous a alerté sur une anomalie portant sur votre envoi de Bons de travaux datant du 01 et du 29 mai 2017, référencés 2017- 25524, 2017- 24609, 2017 25533, 2017-24670, à notre prestataire VALLADON pour des travaux à la relocation du logement n° 1317010062. Vous avez transmis ces bons de travaux en double au prestataire dont l'un sans signature et avec un montant de 3099.95 euros dépassant votre délégation budgétaire. Par ailleurs, le 22 mai 2017, vous avez émis un bon de travaux numéroté 2017- 23423 à notre prestataire YCARS pour un montant de 15.566,35 euros qui correspondait au remplacement des centrales d'incendies et sans avoir consulté préalablement votre encadrant. Votre manque de rigueur aurait pu mettre en difficulté le compte budgétaire de l'équipe sans l'intervention express de Madame [W] qui a pu stopper de justesse l'envoi de ce bon de travaux. De même, lors des passages de notre ambassadeur 'Qualibail', Madame [C], dont la mission est d'assurer des contrôles sur l'application des mesures qualité dont, la tenue de la loge, la propreté des parties communes de la résidence, le suivi des réclamations locataires, le suivi des prestations techniques, s'est rendue sur votre résidence le 03 mai 2017 après un premier contrôle effectué en date du 21 mars 2017 au cours duquel différents problèmes avaient été constatés et pour lesquels des actions correctives vous avaient été demandées. Cependant, vous n'avez pas pris en compte ces observations, et les désordres pointés dans le rapport sont toujours d'actualité, en voici le rappel : Concernant les documents en loge - Dossier technique amiante à constituer. Pochette à mettre en place dans le cadre des diagnostics amiante partie commune (fiche récapitulative) - La totalité de l'armoire est à refaire, un tri s'impose. - Contrôle Qualibail : non-conformité dans les dossiers (Grille de contrôle des OM avec commentaires, attention sur la compréhension de la conformité ou non-conformité, absences des pièces exigées, diagnostics, etc...) - Manque de suivi dans les sollicitations :Exemple visite ce jour d'une locataire Mme [X], venue relancer Monsieur [P] sur des problèmes techniques (plomberie et volet) non enregistrés sur le tableau de suivi. Concernant l'aspect général et les pièces annexes de la loge - L'accès de la loge est sale, traces sur les murs, présence de toiles d'araignées sur le volet et appui de fenêtre. La peinture de la loge est vétuste mais sale, les interrupteurs sont sales. Concernant les parties communes et les ascenseurs : - Bât 39 : Rail ascenseur fixe à nettoyer. Les ferme-portes sont à revoir dans les escaliers : en cours. Présence d'un énorme trou dans un mur au RDC dans les escaliers. Manque de lumière au second étage - Bâtiment 41 : Infiltration dans le hall. Manque d'entretien régulier, Présence de poussettes au 4ème étage - Bâtiment 43 : L'applique dans le Sas près de l'ascenseur risque de tomber. Le 04 mai 2017, vous avez reçu par mail de la part de Madame [W] le rapport du Cabinet ECOFAC ayant dressé un diagnostic de votre plan de nettoyage, ce sujet ayant été évoqué avec Madame [Z] [M], déléguée syndicale qui souhaitait une révision de votre plan de charge, estimant celui-ci mal équilibré. Dans ce mail, Madame [W] vous invitait à commander auprès de notre fournisseur SERIMCO, le matériel préconisé par ECOFAC et de ne pas hésiter à la solliciter en cas de nécessité. Le 29 mai 2017, Madame [W] vous a adressé une relance afin de savoir si vous aviez pu procéder à la commande et vous a proposé à nouveau ses services. Vous n'avez pas répondu à ces deux courriels. Votre attitude illustre une fois de plus un manque total de désintérêt face aux mesures d'accompagnement qui vous sont proposées. Le 14 mai 2017, Madame [A], locataire au [Adresse 4], a informé par mail Madame [N], que lors de son entrée dans les lieux elle vous a alerté à maintes reprises sur des problèmes de robinetterie et de réfection de peinture des murs de l'appartement. Comme le veut la procédure, cette locataire aurait dû bénéficier de l'intervention contractuelle de notre plombier et d'un bon à payer pour lui permettre l'achat de matériel afin d'effectuer la réfection des pièces en peinture ou en papier peint. Or, à la lecture du courriel de Madame [A], celle-ci explique que vous lui avez présenté une personne ne faisant pas partie de la société, ni référencé comme prestataire au sien de notre Société pour la réparation de l'ensemble de ces travaux pour un coût d'environ 900 euros. Cette pratique inacceptable, va à l'encontre de la procédure en matière de travaux à la relocation. Notre société est soumise à une réglementation stricte en matière d'appel d'offres pour le choix de nos prestataires intervenant sur nos résidences. En faisant intervenir cette personne méconnue de notre société, vous avez dérogé à cette règle et discrédité notre société pour non-respect de nos engagements contractuels. Le 19 mai 2017, Monsieur [L] [H], membre de l'amicale 'Amadeus' a envoyé un courriel à Madame [W], lui demandant une intervention urgente pour remédier à l'entretíen ménager des escaliers car vous n'aviez pas fait le nécessaire. Le 24 mai 2017, une pétition émanant des représentants de l'Amicale des locataires a été adressée à [D] [T], Président du Directoire de la Société Logement Francilien avec copie à Monsieur le Maire. Cette pétition exprime un mécontentement lié à vos manquements récurrents dans la gestion de l'activité de votre résidence. Les membres de l'amicale pointent les problèmes suivants : - Absence d'entretien des paliers et escaliers de la part du gardien - Absence du gardien à la loge aux heures de présence obligatoire - Aucune ronde de sécurité effectuée dans les parties communes y compris dans le parking - Manque de réactivité par rapport aux demandes des locataires, aucun avis de passage dans leur boîte à lettres. Nous vous avons précisé que vos négligences répétitives dans votre activité ne peuvent plus perdurer compte tenu de la situation dégradée que nous venons de vous décrire. A l'issue de l'exposé, vous n'avez pas apporté d'explications face à ces nombreux manquements dans votre activité. Madame [O] a souligné que vous étiez sur un secteur difficile, que vous aviez des problèmes d'ordre personnel et que vous étiez de nature à ne pas vouloir déranger. Sur le sujet de l'affaire [A], Madame [O] indique que l'on vous impute ce fait à tort car vous ne cherchiez qu'à rendre service au locataire. En conclusion, je vous ai rappelé qu'à la suite des faits sanctionnés en 2015 et 2016, vos managers souhaitaient pouvoir enregistrer des progrès significatifs. Les nombreuses recommandations de votre hiérarchie n'ont pas été suivies d'effet, la réitération des manquements dans votre activité dégrade la qualité de service rendu aux locataires et porte atteinte à l'image de notre Société, tous ces faits témoignent d'une mauvaise volonté de votre part et d'insuffisances professionnelles. En conséquence, compte tenu de ces éléments, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre licenciement prend effet à partir de la date de présentation de ce courrier par les services postaux. Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles.' La cour relève que bien que l'employeur soutienne que le salarié a déjà fait l'objet de sanctions antérieures, pour avoir été sanctionné par un avertissement le 3 mars 2015, par un blâme le 14 janvier 2016 et par un blâme le 18 août 2016 en raison de différents manquements commis dans l'exécution de sa prestation de travail, il ne verse aux débats que la copie de ses courriers sans aucun élément justifiant de leur envoi effectif au salarié et de leur réception par ce dernier, qui conteste s'être vu adresser une sanction antérieurement à son licenciement, la seule production d'une enveloppe à fenêtre portant un cachet d'expédition du 18 août 2016 avec la mention 'pli avisé et non réclamé' cochée, étant insuffisante à rapporter la preuve qu'il s'agit de l'enveloppe qui contenait le courrier portant le nom et l'adresse de M. [P]. Il n'est donc pas établi que l'employeur a sanctionné le salarié en raison de manquements dans l'exécution de son contrat de travail, préalablement à son licenciement. Il est seulement établi que Mme [R], régisseur, a adressé à M. [P] par mail du 11 mars 2016 un compte-rendu du point d'étape effectué avec lui le 10 mars 2016 énumérant des points sur lesquels il lui était demandé d'agir. Le salarié verse aux débats un document intitulé 'Diagnostic Démarche Propreté' daté du 2 décembre 2016, réalisé par le cabinet Ecofac pour le compte de la société. Ce rapport mentionne qu'il a été réalisé le vendredi 2 décembre 2016, après la visite de la résidence [Adresse 5] (92). Les auteurs du rapport indiquent notamment qu'un premier diagnostic avait été réalisé en 2012 et qu'ils 'n'[ont] constaté que très peu d'évolutions depuis (en-dehors de la mise en place d'une autolaveuse)'. Concernant le salarié, il y est décrit comme 'un gardien impliqué, plutôt sérieux mais qui aurait tendance à 'saturer' et à se décourager à cause des régulières et nombreuses incivilités sur ce secteur (...) (squat, détritus et déchets dans les escaliers, dans le parking, urine, crachats, excréments en tous genre)'. S'agissant de la charge de travail du salarié, le rapport mentionne : elle 'reste conséquente mais réalisable puisqu'elle correspond exactement à son volume horaire hebdomadaire. Par contre, [l']analyse des temps ne peut pas inclure les temps supplémentaires générés par les incivilités quotidiennes de cette résidence et qui peuvent faire perdre parfois un temps considérable [au salarié]. Aussi nous pensons qu'il faudra pouvoir modifier l'organisation, le matériel et les méthodes du gardien puisque celles mises en place actuellement ne lui permettent que très difficilement d'obtenir une qualité de travail optimale. [Le salarié] doit se remobiliser et mettre en oeuvre les méthodes préconisées une fois que le matériel lui aura été mis à disposition. Il ne faut pas se laisser décourager par les fréquentes incivilités sur le parking et les escaliers'. Il en résulte que l'employeur ne saurait valablement, sans en réaliser une lecture tronquée, soutenir que 'ce rapport précis[ait] que la charge de travail [du salarié était] conséquente mais qu'elle rest[ait] réalisable', au vu des réserves émises par ses auteurs. De même, la société n'est pas fondée à soutenir que l'entretien quotidien devait permettre au salarié de remédier aux incivilités, dès lors que ces dernières nuisaient à la bonne réalisation de sa prestation de travail et que le règlement de ces incivilités constituait un préalable nécessaire au bon accomplissement de sa mission. Plus généralement, concernant ces incivilités, l'employeur soutient que 'les incivilités de locataires ou de tiers ne peuvent pas être imputables à la société qui (...) emploie' le gardien', il convient de préciser qu'il ne pouvait ni ignorer ces agissements qui nuisaient au bon accomplissement de sa prestation de travail par l'appelant, ni, en tout état de cause, lui faire grief de ne pas avoir mis fin à ces incivilités. Si le rapport fait état d'une démobilisation du salarié, celle-ci est mise en relation avec le contexte dégradé d'accomplissement de sa prestation de travail. Il n'est pas établi que le rapport du 2 décembre 2016 précité, qui soulignait la nécessaire modification de l'organisation, du matériel et des méthodes du gardien, laquelle relevait de la responsabilité de l'employeur, ait donné lieu à la mise en oeuvre par ce dernier de mesures efficaces, la mise à disposition du salarié, alléguée par l'employeur'd'une autolaveuse pour faciliter son travail d'entretien' étant insuffisante. Il n'est pas justifié de ce que le salarié a bénéficié d'une formation adéquate. Dans le document intitulé 'Plan d'évaluation et de progrès du salarié PEPS Métier Gardien' édité le 13 mars 2017, mentionnant un entretien du salarié avec sa supérieure hiérarchique en date du 1er février 2017 , les points à améliorer dont cette dernière fait état s'intègrent dans le contexte d'une 'résidence victime d'actes d'incivilité'. Il y a lieu de relever en outre qu'en réponse au commentaire de sa supérieure hiérarchique: 'J'attends de M. [P] pour l'année 2017, qu'il applique une rigueur constante dans son travail et qu'il puisse mettre en place une organisation qui lui permettra d'appliquer correctement toutes nos procédures QS ainsi que les engagements Qualibail (entretien ménager, suivi de la sollicitation, contrôle des organes de sécurité, suivi des travaux à la reloc etc...). M. [P] doit veiller également à communiquer avec ses locataires sur le suivi de leurs sollicitations ainsi que remonter les informations pertinentes à sa RH. M. [P] doit s'investir davantage sur l'entretien ménager de sa résidence. Je lui adresse tous mes encouragements pour l'année 2017.', le salarié a répondu que pour l'aider dans sa tâche, il faudrait envisager de réduire sa charge de ménage afin qu'il puisse répondre plus rapidement aux sollicitations des locataires et être plus performant sur les procédures QS car il est très difficile d'être réactif vu la surcharge de travail et a conclu 'avec votre aide je pourrai fournir de meilleurs résultats'. Le courrier des membres de l'amicale Amadeus daté du 30 mai 2017 mettant la société en demeure, d'une part, de réaliser un certain nombre de travaux et, d'autre part, de procéder au remplacement du gardien, qui n'est pas adapté à une résidence réputée difficile, ou de nommer un référent susceptible de contrôler chaque semaine son travail, et l'informant que passé un délai de trois mois, ils saisiront le tribunal d'instance pour faire valoir leurs droits, se borne à faire état d'appréciations générales concernant le travail du gardien sans invoquer de faits précis et circonstanciés. Au vu du rapport établi par le cabinet Ecofac le 2 décembre 2016 et du 'Plan d'évaluation et de et de progrès du salarié PEPS Métier Gardien' édité le 13 mars 2017 faisant suite à l'entretien du 1er février 2017, qui démontrent l'ampleur de la tâche à réaliser par le salarié dans un contexte difficile, il est établi que ce sont les conditions de travail du salarié, auxquelles l'employeur ne justifie pas avoir remédié, qui n'ont pas permis à l'intéressé de fournir la prestation de travail attendue, tant en ce qui concerne ses tâches sur le groupe [Localité 8] Amadeus que sur le groupe [Localité 8] Georges [Localité 7]. Au vu de l'ensemble des éléments soumis par les deux parties à l'appréciation de la cour, l'employeur est mal fondé à reprocher au salarié les dysfonctionnements liés à l'entretien des parties communes et à la sécurité de la résidence, le défaut de réponses à différents courriers électroniques et à certaines sollicitations ou bien encore le mécontentement des résidents. Il n'est pas établi que le salarié, qui le conteste, ait délivré des bons de travaux à des entreprises pour des montants dépassant celui de sa délégation ou qu'il ait présenté à une locataire une entreprise non référencée par son employeur pour la réalisation de travaux. Il convient donc de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse. En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté de plus de cinq ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de ses difficultés de réinsertion professionnelle, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : La réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement est subordonnée, d'une part, à la caractérisation d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail et, d'autre part, à la démonstration d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a procédé le 4 août 2017 au remplacement du salarié et procédé à un remplacement de la serrure de la loge, soit après l'envoi, le 2 août 2017 de la lettre de licenciement dispensant le salarié de l'exécution du préavis, mais avant la réception de celle-ci par le salarié, le 7 août 2017. Cela étant, le salarié ne justifie nullement avoir subi, du fait de son éviction sitôt la rupture prononcée, un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de fait. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Les conditions d'exécution du contrat de travail du salarié, telles qu'elles résultent des pièces produites, ne caractérisent pas une exécution déloyale de ce contrat par l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur le remboursement des indemnités de chômage : S'agissant d'un salarié disposant de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entité employant au moins onze salariés, il sera ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur les autres demandes : Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. En l'absence de créances salariales allouées par le présent arrêt, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatif. La société, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner à payer à M. [P] la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais d'exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 8 février 2021, sauf en ce qu'il déboute M. [J] [P] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'il devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise et de ses demandes afférentes ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement de M. [J] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société 1001 Vies Habitat à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes : - 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société anonyme 1001 Vies Habitat aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [J] [P] dans la limite de six mois d'indemnités; Dit que les intérêts au taux légal des sommes allouées sont dus à compter du présent arrêt avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société anonyme 1001 Vies Habitat aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 695 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail.article 1154 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction enarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63b91b13b63d827c909cadc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel