Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec10ab73d7c90739e2e
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 N° 2023/0027 Rôle N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSZN Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 07 janvier 2023 à 11h44. APPELANT Monsieur [T] [M] né le 27 septembre 1990 à [Localité 3] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de M. [L] [K] (Interprète en langue arabe) inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2023 à 15h25, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 mai 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 12h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h20; Vu l'ordonnance du 07 janvier 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 janvier 2023 par Monsieur [T] [M] ; Monsieur [T] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je dois à nouveau être opéré, j'ai un frère à [Localité 1] et une soeur à [Localité 2] je peux habiter chez eux. Je veux juste me soigner avant de repartir ; j'ai envie de repartir. Je ne veux pas rester comme cela au centre. Son avocat a été régulièrement entendu : il n'y avait pas d'interprète en présentiel même s'il semble que l'interprète ait quand même signé une pièce attestant de sa présence. Je vous laisse le soin d'apprécier. Il y a également une absence de diligences. Une assignation à résidence est sollicitée à titre subsidiaire. Il veut partir. Le représentant de la préfecture : un PV de réquisition à interprète date du 5 janvier ; est mentionné que l'interprète était physiquement présente lors de la notification des droits. Arrivé au CRA, ses droits sont à nouveau notifiés, en langue arabe tel qu'il ressort du registre. Dès le 5 janvier, un email saisit le consulat d'Algérie. Les diligences ont été effectuées. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, notons qu'il s'est soustrait à plusieurs obligations de quitter le territoire et à plusieurs assignations à résidence. Il refuse de quitter le territoire. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'accès à un interprète Aux termes de l'article 141-2 du CESEDA, 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.' L'article L141-3 prévoit que 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.' L'article 744-4 du même code dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' En l'espèce, l'appelant soutient que la notification de son placement en rétention et celle de ses droit n'a pas été effectuée par un interprète en présentiel, mais par téléphone. Il en déduit une irrégularité de nature à annuler son placement en rétention. Toutefois, d'abord, les ppièces versées à la procédure, et notamment les procès-verbaux de notification critiqués témoignent de la signature d'un interprète présent. Ensuite, l'appelant ne démontre ni grief ni atteinte à ses droits, qu'il a par ailleurs pu pleinement exercer. Le moyen soulevé sera par suite écarté. Sur le défaut de diligences L'article L741-3 du CESEDA prévoit que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, l'appelant, qui ne présente ni pièce d'identité en cours de validité, ni hébergement stable, qui n'a par le passé pas déféré à des mesures déloignement et s'est soustrait à une mesure de d'assignation à résidence, estime que les diligences nécessaires ne sont pas effectuées par l'autorité préfectorale. Toutefois, celle-ci justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes, aux fins d'obtention d'un laisser passer. L'autorité préfectorale n'a pas à justifier de relances d'autorités consulaires représentant un Etat souverain. Les diligences utiles et nécessaires ont été effectuées. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'appelant justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement, mais n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national, en se soustrayant à l'exécution de plusieurs obligations de quitter le territoire. Encore, une précédente mesure d'assignation à résidence a été mise ne échec par l'appelant. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 07 janvier 2023, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bd0ec10ab73d7c90739e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel