Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec20ab73d7c90739e36
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 N° 2023/0031 Rôle N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS25 Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 janvier 2023 à 11h21. APPELANT Monsieur [V] [U] né le 06 Février 2003 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Y] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Mme [O] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2023 à 15h50, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 12 août 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 novembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h30; Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 janvier 2023 par Monsieur [V] [U] ; Monsieur [V] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis arrivé ne France à 13 ans, ai bénéficié d'un renouvellement de ma carte de séjour. J'ai fait l'école et un apprentissage. J'avais un appartement, un travail, suis parti chez ma cousine, j'ai travaillé avec son mari. Je suis convoqué devant le tribunal administratif car je ne suis pas d'accord avec l'OQTF. Mon père est la seule personne que je connais en Tunisie : nous n'avons plus de liens, il est alcoolique et me frappait. Je ne connais que lui au bled. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : les dispositions de L742-5, strictes et limitatives, n'ont pas été respectées pour cette 3e prolongation. Il y a un défaut de diligences. La personne retenue ne fait aucune obstruction. J'ai une attestation d'hébergement chez sa cousine à [Localité 1]. Subsidiairement, il demande une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite : Le CESEDA a été respecté. Il y a une délivrance à bref délai. Il a été reconnu par la Tunisie le 27 décembre, le jour-même un routing a été sollicité. Réceptionné le 2 janvier, il a été envoyé au consulat ; un laissez-passer reste prévu pour le 10 janvier. Les diligences sont réelles. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le respect des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, M. [U] est retenu depuis le 8 novembe 2022. Le même jour, les autorités tunisiennes ont été sollicitées aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer. L'appelant a été auditionné le 16 novembre ; ces mêmes autorités consulaires ont été relancées le 29 novembre 2022. Le 8 décembre 2022, M. [U] a été reconnu par les les autorités tunisiennes, ce dont a été informée la préfecture le 27 décembre 2022. Les autorités préfectorales mentionnent qu'un laissez-passer doit être délivré le 10 janvier selon correspondance entre la préfecture et le consulat de Tunisie du 2 janvier 2023. La préfecture justifie d'un routing prévu pour le 12 janvier 2023 à destination de [Localité 3]. Dans ces conditions, si le retenu n'a pas fait obstruction à sa mesure d'éloignement, celle-ci n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ; il est établi que cette délivrance doit intervenir sous peu et que la préfecture a procédé à toutes les diligences utiles. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont satisfaites. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'appelant justifie d'une adresse chez sa cousine à [Localité 1]. Toutefois, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du Code de larticle L 743-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bd0ec20ab73d7c90739e36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel