Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec30ab73d7c90739e3e
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°22 Société [5] C/ CPAM DE L'AUBE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 19/07969 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRR3 - N° registre 1ère instance : 18/01298 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) DE EN DATE DU 24 septembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P : Monsieur [X] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DE L'AUBE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN, en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN,, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 24 septembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision implicite et de la décision explicite de rejet de sa contestation du 23 septembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse), a : - joint les deux recours, - débouté la société de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse en date du 21 mars 2018 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [M] lui soit déclarée inopposable, - débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires, - condamné la société [5] aux dépens. Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2019 par la société [5] de cette décision qui a été notifiée le 29 octobre précédent. Vu le renvoi au 11 janvier 2022 accordé à l'audience du 17 mai 2021 à la demande des parties. Vu le renvoi au 26 septembre 2022 accordé à l'audience du 11 janvier 2022 à la demande des parties. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la preuve du caractère professionnel de la maladie de M. [M] n'est pas établie et en conséquence dire inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] du 21 mars 2018, subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, de dire que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire et en conséquence dire inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] du 21 mars 2018. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aube demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter la demande d'expertise et de condamner la société [5] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. A l'audience, la société [5] a produit au débat deux pièces supplémentaires numérotées 11 et 12 : un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2020, sur la contestation par la société employeur de l'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle, ordonnant un sursis à statuer en raison de l'instance en cours et ses conclusions de première instance dans ce litige relatif à la contestation du taux d'IPP fixé à 12% par la caisse à la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] au 17 janvier 2018. La CPAM a été autorisée à présenter ses observations sur ces deux pièces par note en délibéré pour le 26 octobre 2022 au plus tard. Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour pour cette date. SUR CE, LA COUR : Le 20 juillet 2017, M. [X] [M], salarié de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une fibrose pulmonaire, sur la base d'un certificat médical initial du 12 mai 2017. Après instruction, cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°30A par une décision de la caisse du 21 mars 2018. L'employeur, après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de cette maladie, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, lequel a statué, par jugement dont appel, comme exposé précédemment. La société [5] fait valoir en substance que la fibrose pulmonaire présentée par M. [M] est, selon l'avis du médecin qu'elle a mandaté, M. [D], idiopathique sans relation avec une exposition professionnelle à l'amiante, que le médecin auteur du CMI a mentionné une probabilité du caractère asbestosique en sorte que la prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle soutient également que l'exposition au risque amiante du salarié n'est pas démontrée. La caisse se fonde sur l'avis de son médecin conseil qui a, au vu des éléments médicaux, en l'espèce un scanner, estimé que la pathologie relevait du tableau 30 s'agissant d'une asbestose avec fibrose pulmonaire et soutient que l'enquête diligentée par elle établit l'exposition à l'amiante de M. [M] dans le cadre de son activité professionnelle. Les deux pièces produites tardivement par la société [5], soit le jugement de sursis à statuer dans la contestation du taux d'IPP et les conclusions de cette même société, ne sont pas de nature à influer sur le litige dont la cour est saisie. Les premiers juges, avoir avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et les conditions mentionnées par le tableau 30A relatif à la fibrose pulmonaire, ont, au terme d'une exacte appréciation des éléments recueillis lors de l'enquête diligentée par la caisse, retenu que l'exposition de M. [M] à l'amiante contenue dans les joints des chaudières sur lesquelles le salarié a été amené à intervenir en qualité d'agent puis de technicien de maintenance du 26 septembre 1983 au 31 janvier 2013 était ainsi démontrée. Ensuite, pour ce qui a trait à la maladie elle-même dont la nature est contestée pour la première fois en appel, seule l'exposition au risque ayant été critiquée devant les premiers juges, il convient de constater que l'avis de M. [D], médecin mandaté par la société dans le cadre de la contestation du taux d'IPP, est insuffisant à remettre en cause l'existence de la maladie, soit une asbestose avec fibrose pulmonaire, objectivée par un scanner, qui est une maladie reprise au tableau 30A et à établir l'absence de tout lien avec l'inhalation de poussières d'amiante dont la réalité a été démontrée et non contredite comme il l'a été démontré ci-dessus. La caisse justifie donc bien de l'existence d'un maladie mentionnée par le tableau 30A et du respect de la condition relative à la liste limitative des travaux de ce tableau des maladies professionnelle et la société [5] n'apporte pas la preuve que la maladie résulterait d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte. Sa demande d'expertise judiciaire, dont l'utilité n'est en l'espèce pas davantage démontrée que devant les premiers juges, sera aussi rejetée. Enfin, les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.441-11 et plus particulièrement de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de l'enquête diligentée par la caisse, constaté que la société [5] a été destinataire d'un questionnaire, comme au demeurant le salarié. La société échoue à démontrer l'envoi au salarié de deux questionnaires, fait contesté par la caisse, et la nécessité de procéder à des investigations complémentaires qui ne peuvent être fondées sur sa seule contestation et la divergence entre ses déclarations et celles du salarié. Comme l'ont décidé les premiers juges, le principe du contradictoire doit donc être considéré comme ayant été respecté. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société [5], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale instit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63bd0ec30ab73d7c90739e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel