Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec30ab73d7c90739e40
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 8 810 000 €
A.T.M.P. : Recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
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Texte intégral
ARRET N°23 FIVA C/ CANSSM L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 20/01296 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVLQ - N° registre 1ère instance : 17/00017 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 13 janvier 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Le FIVA subrogé dans les droits de M. [B], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172 ET : INTIMES La CPAM de l'Artois, agissant en délégation de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège TSA 39014 [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT représentant la société des Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me LESPIAUC substituant Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 13 janvier 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [C] [B] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société Charbonnages de France représentée par Maître [K], liquidateur, en présence de la l'assurance maladie des mines (CANSSM), a : - déclaré le FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [B], recevable son action ; - débouté le FIVA de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable et des conséquences de celle-ci , - dit que l'action récursoire de la caisse est devenue sans objet, -débouté le FIVA de sa demande formée au titre de l'article 700 de code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Vu l'appel interjeté le 4 mars 2020 par le FIVA de cette décision qui lui a été notifiée le 5 février précédent. Vu le renvoi au 31 janvier 2022 accordé à l'audience du 17 juin 2021 avec fixation d'un calendrier de procédure pour conclusions des parties. Vu le renvoi au 26 septembre 2022 accordé à l'audience du 31 janvier 2022 à la demande des parties pour cause d'indisponibilité médicale justifiée d'un avocat. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le FIVA demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de : - juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [C] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur l'EPIC Charbonnages de France, dont le contentieux est reprise par l'Agent judiciaire de l'Etat ; - fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [B] et juger que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines devra verser les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date de la décision à intervenir, au FIVA, à hauteur de 5426,24 euros, et à M. [B] pour le solde et les arrérages de la rente à échoir à M. [B] ; - juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [B], en cas d'aggravation de son état de santé ; - juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [B] comme suit : ' souffrances physiques : 17 300 euros, ' préjudice moral : 53 500 euros, ' préjudice d'agrément : 17 300 euros, soit un total de 88 100 euros ; - juger en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CARMI devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'Agent judiciaire de l'État, représentant la société des Charbonnages de France suite à la clôture de la liquidation, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de : - à titre principal, dire que la preuve de la faute inexcusable de l'exploitant n'est pas rapportée et par conséquent débouter le FIVA et l'assurance maladie des mines de leurs demandes ;, - à titre subsidiaire, de débouter le FIVA des demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrèment ; - encore plus subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales ; - en tout état de cause, déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter. Oralement, à l'audience, la CPAM de l'Artois, agissant en délégation de la CANSSM, demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'action récursoire. SUR CE, LA COUR : M. [C] [B], né le 22 mars 1943, a été employé par les Charbonnages de France de 1970 à 1994 en qualité d'ouvrier et en fin de carrière d'agent de maîtrise. Il a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'exposition à l'amiante inscrite au tableau n°30 bis (cancer bronco-pulmonaire primitif), après avis favorable d'un CRRMP, suivant décision de la CANSSM du Nord Pas de Calais du 28 janvier 2015, avec un taux d'IPP fixé à 70%. Après acceptation par M. [B] de l'offre du FIVA le 22 mai 2015, ce dernier a, le 4 janvier 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, qui a été rejetée, par jugement dont appel du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, devenu compétent. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La recevabilité de l'action du FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], suite à l'indemnisation des préjudices subis par celui-ci, ne fait l'objet d'aucune contestation, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point. Comme l'ont retenu exactement les premiers juges, d'une part le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [B] est établi et n'est pas contesté et d'autre part le salarié a été exposé à des poussières d'amiante lors de sa période d'emploi pour la société Charbonnages de France au sein des ateliers de cokerie de [Localité 7], situation qui n'est pas davantage utilement contestée en appel, étant rappelé qu'il n'y a pas nécessité d'une exposition permanente aux poussières d'amiante. Il ressort en effet des éléments versés au débat que M. [B] était chargé quotidiennement de la maintenance et de l'entretien de toutes les installations électriques de la cokerie, toutes calorifugées avec des produits amiantés pour les protéger de la chaleur, ce qui impliquait comme en atteste de manière précise M. [T] [O], son collègue ayant travaillé au sein des mêmes ateliers de cokerie de 1976 à 2011, soit durant une longue période commune avec M. [B], et affecté aux mêmes tâches et l'ayant souvent côtoyé, soit des interventions sur les joints en amiante tressé et gaines de protection en amiante. Le FIVA fait valoir à bon droit que les tâches confiées au salarié ont été listées par le tableau n°30 des maladies professionnelles par les décrets du 3 octobre 1951 et du 5 janvier 1976, en sorte que l'AJE ne peut sérieusement invoquer l'ignorance de la société employeur sur les dangers générés par l'exposition environnementale des poussières d'amiante provenant de la dépose des pièces amiantées. En revanche, l'attestation de M. [O] doit être considérée comme suffisante à démontrer l'absence totale de mesure de protection collective ou individuelle et de suivi médical. Il n'est pas démontré par l'AJT que la société employeur a, en son temps, mis en place des protections collectives ou fourni aux salariés des équipements de protection individuelle, alors qu'il existait de très nombreuses et régulières publications et études scientifiques et avertissements sur les dangers de l'utilisation de l'amiante et ses conséquences sur la santé des travailleurs qui y sont exposés, comme notamment la note de M. [D] publiée en 1906 au bulletin de l'inspection du travail, la publication dans une revue médicale spécialisée de M. [P], médecin, suivies régulièrement de publications et études internationales et aussi françaises ( [H], [F], [R], [I], [S]...) et aussi la note de l'INRS en 1967 de recommandation aux industriels utilisateurs de l'amiante. Il est ainsi établi que la société employeur, qui ne pouvait ignorer à l'époque considérée les risques sanitaires liés au dégagement de poussières d'amiante auxquels se trouvait exposé M. [B] dans l'accomplissement des tâches qui étaient les siennes, n'a pas pris les mesures nécessaires, efficaces et suffisantes pour l'en préserver. Il se déduit de l'ensemble de ces constatations que les éléments de la faute inexcusable de la société Charbonnages de France représentée par l'Agent judiciaire de l'État à l'origine de la maladie professionnelle de M. [B] sont réunies. Le jugement entrepris sera donc infirmé. Il y a lieu de faire droit à la demande de majoration au taux maximum de la rente qui devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [B], en cas d'aggravation de son état de santé et en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, il convient de dire que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, étant observé que ces demandes ne font l'objet d'aucune critique ou contestation, même subsidiairement. S'agissant de l'appréciation des préjudices à caractère personnel de M. [B] et compte tenu des connaissances acquises concernant les symptômes et conséquences de l'affection en cause et son évolution, au vu des pièces médicales (taux d'IPP de 70%, collapsus complet du lobe supérieur), des hospitalisations et d'un traitement par chimiothérapie et documents produits relativement aux répercussions de la maladie sur son état de santé ainsi que sur ses conditions de vie, notamment l'attestation de son épouse, la cour dispose des éléments pour évaluer la juste réparation des souffrances physiques à 17 300 euros, du préjudice moral à 53 500 euros et du préjudice d'agrément à 17 300 euros. Sur les autres dispositions : L'action récursoire de la CPAM déléguée par la CANSSM à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'État venant aux droits de la société Charbonnages de France pour l'intégralité des sommes versées en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sera accueillie. L'Agent judiciaire de l'État, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens nés après le 31 décembre 2018 et à verser au FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité procédurale de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré l'action du FIVA recevable ; Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant : Dit que l'Agent judiciaire de l'État venant aux droits de la société Charbonnages de France est l'auteur d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont a souffert M. [C] [B] ; Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [B] ; Dit que que la CPAM de l'Artois agissant en délégation de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines (CANSSM) devra verser les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date de la décision à intervenir, au FIVA, à hauteur de 5426,24 euros, et à M. [B] pour le solde et les arrérages de la rente à échoir à M. [B] ; Dit que la majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [B], en cas d'aggravation de son état de santé ; Dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [B] comme suit : ' souffrances physiques : 17 300 euros, ' préjudice moral : 53 500 euros, ' préjudice d'agrément : 17 300 euros, soit un total de 88 100 euros ; Fait droit à l'action récursoire de la CPAM de l'Artois agissant en délégation de la CANSSM à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'État venant aux droits de la société Charbonnages de France pour toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne l'Agent judiciaire de l'État venant aux droits de la société Charbonnages de France aux dépens de première instance nés après le 31 décembre 2018 et d'appel et à verser au FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité procédurale de 1 500 euros. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile une indem
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
Référence
63bd0ec30ab73d7c90739e40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel